DES PRÊTE-NOMS ET DES ASSOCIATIONS
être agir, est celui oîi le prête-nom ne serait pas seul à la tête de l'officine, mais serait présenté comme l'associé du propriétaire, d'un droguiste, par exemple, qui déclare ne s'occuper que du commerce, tandis que le pharmacien s'occupe de la manutention des drogues médicamenteuses. On pourrait alors, il nous semble, appliquer la loi dn i4 avril 1791 , portant : «aucun des maîtres composant le collège de pharmacie (c'est-à-dire, reçus maîtres en pharmacie audit collège), ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit , avoir de société ouverte qu'avec les maîtres de ladite profession.» Mais on conteste aujourd'hui la validité de cette loi, et il serait à craindre que les poursuites de l'administration ne fussent pas sanctionnées parles tribunaux, dont quelques-uns ont déjà considéré ce règlement comme abrogé implicitement par les lois postérieures. (1)
Si les abus résultant des prête-noms sont graves, ils le deviennent bien plus encore quand les pharmaciens cherclient à dissimuler à-la-fois et ces associations et leurs officines mêmes, à l'effet de les soustraire à la surveillance dont elles sont l'objet. Nous avons connu une officine de ce genre établie au troisième étage dans les appartenons d'un officier de santé, qui attirait dans cette espèce de guet-àpens , de malheureux ouvriers affectés de maladies secrètes. Il y avait là pour prête-nom un pharmacien qui préparait les médicamens au fur et à mesure qu'ils étaient ordonnés ; c'est un de ces cas graves que la loi n'atteint pas et qui , dans l'état actuel de la législation ne peuvent entraîner aucune action de l'autorité. La loi du 21 germinal an xi, n'exige pas qu'une officine soit établie dans une boutique donnant sur la rue, et si elle
(1) V. pi m bas, la note mise à la loi de 1 791.
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n'a pas prévu cette circonstance c'est qu'il était difficile de concevoir quel intérêt pourrait avoir un pharmacien à se cacher pour vendre des médicamens qu'il pouvait débiter publiquement.
$ IV. Des droguistes, des épiciers , elt
Les abus que nous venons d'exposer ne sont pas les seuls que présente l'exercice de la pharmacie. L'atteinte qu'ils portent à sa considération, en général, est sans doute fort grave, mais en dehors du corps des pharmaciens il existe d'autres abus non moins sérieux qui portent un coup funeste à leurs intérêts pécuniaires. Ainsi, par exemple, les droguistes ne devraient tenir que les produits naturels des deux Indes; mais ils se sont mis à fabriquer des produits chimiques , comme le sublimé corrosif, le mercure doux, la pierre infernale, et ils pulvérisent des produits naturels ; il en résulte qu'on fabrique des substances de première , deuxième et troisième qualités, telles, par exemple, que la farine de moutarde et celle de graine de lin; la troisième qualité de cette dernière farine n'a pas plus de propriété que le son , et pour remplacer le mucilagineux, il y a lieu de croire qu'on ajoute de l'huile au son de la graine pulvérisée. Les dernières qualités de la farine de moutarde sont dans le même cas ; on y ajoute des poudres inertes, comme farines de haricots et autres. Tous les épiciers s'approvisionnent chez les droguistes, aussi il est rare de rencontrer chez eux des farines de moutarde et de graine de lin de bonne qualité ; ils cherchent le bon marché sans s'inquiéter de l'effet que produiront ces farines employées comme remèdes. En outre de ces farines, il est un grand
DES DROGUISTES. DES EPICIERS ETC. 33l
nombre de drogues employées comme médicamens, dont les droguistes font plusieurs classes , telles que le quinquina. Cet abus est un des plus graves, car, comment peut-on admettre qu'il y ait plusieurs classes dans la bonté des médicamens, et, par conséquent, des médicamens à l'usage des gens riches, des médicamens a l'usage des gens pauvres? Cependant cette coutume est généralement admise dans le commerce de la droguerie et on n'a pu parvenir encore à la faire cesser.
Quelques droguistes ne vendent pas au détail des substances médicamenteuses ; il se contentent seulement d'entreposer des médicamens et de les fournir à leurs commettans, sous l'étiquette et le cachet d'un pharmacien légalement reçu. Nul doute que s'ils se bornaient, au fur et à mesure des demandes qui leur seraient faites, à acheter chez des pharmaciens et à expédier de suite les remèdes composés, dits officinaux, il n'y aurait en cela rien de dangereux ni d'illégal; les droguistes ne seraient alors que de simples commissionnaires; mais ce rôle ne leur convient pas ; ils achètent des médicamens à l'avance et les gardent jusqu'à ce qu'il leur en soit demandé. Or, il peut en résulter de grands inconvéniens, car les remèdes peuvent se détériorer et n'en être pas moins livrés au public ; les étiquettes peuvent être dérangées et les médicamens confondus. Cependant cela a lieu journellement, et la loi est encore impuissante sur ce point.
Les épiciers vendent journellement, malgré les visites dont ils sont l'objet, des substances médicamenteuses du domaine de la pharmacie ; et, il faut le dire, l'ordonnance du 20 septembre 1820 qui leur permet de tenir des poisons et des drogues , est un des grands obstacles à l'exécution des réglemens sur la police de la pharmacie. D'un autre côté; quels dangers ne présente pas la présence de
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poisons très actifs au milieu de substances alimentaires, lorsqu'on considère surtout que ces poisons sont maniés par des garçons imprudens qui ignorent la plupart du temps les effets de ces substances.
Les confiseurs en gros commencent à envahir , à leur tour , le domaine^Se la pharmacie ; ils tiennent les pastilles d'ipécacuanha, d'althéa, les pâtes de jujube, de guimauve, de lichen, de dattes; les sirops anti-scorbutiques, de mûres, de guimauve de capillaire, etc., etc. Chez les distillateurs enfin, on trouve l'eau vulnéraire, 1 eau-de-vie camphrée , l'élixir de longue vie et quelques autres préparations qui ne devraient être vendues que par des pharmaciens.
Mais, ces établissemens sont -ils les seuls dans- lesquels on vende des médicamens? Non, malheureusement. Des médecins, des femmes, des gens de toute espèce, distribuent des remèdes pour toutes maladies, les annoncent par de pompeuses affiches, en remplissent les colonnes des journaux et en couvrent les murs des villes. Les saisies fréquentes opérées par l'école de pharmacie, lesjugemens prononcés contre ces empiriques, sont impuissans pour faire cesser leurs dangereuses spéculations, et semblent, au contraire, leur donner une plus grande extension. C'est que les peines prononcées en pareil cas sont trop faibles, et que ces charlatans ont plus d'avantage à payer l'amende qu'à cesser leur commerce, chose déplorable et qui accuse un des grands vices de la législation sur cette matière.
§ V. De la vente des médicamens pour le compte des hôpitaux.
Les hospices et les établissemens de bienfaisance sont
POUR MB COMPTE DES HÔP1T.VOX. 333
desservis par des sœurs de charité, qui, non-seulement préparent des médicamens pour les malades confiés à leurs soins, mais encore en distribuent et en vendent au dehors. Quelque louables que soient les intentions de ces dames, une telle pratique entraîne des abus qu'on ne peut nier et porte un préjudice réel à la pharmacie en général. Cependant, il faut le dire, les sœurs n'ont fait qu'user d'un droit qu'on leur a concédé et voici ce qu'écrivait à ce sujet le ministre de l'intérieur, le ier novembre 1 806 :
« L'art. i$ de la loi du 1 1 germinal an xi borne l'exercice de la pharmacie aux seuls pharmaciens reçus légalement et ayant officine ouverte ; mais cette disposition qui subsistait avant la loi du 21 germinal et que cette loi n'a fait que remettre en vigueur, n'a jamais été appliquée aux hôpitaux ni aux sœurs de charité. Il suffit d'ailleurs d'examiner dans quel esprit elle a été rendue pour se convaincre qu'elle ne leur est pas applicable. En effet, il est évident que cette loi, comme celles qui l'ont précédée sur cette matière, n'a eu pour but, en défendant à tout individu, non pharmacien, de composer et vendre des drogues et remèdes, que de prévenir des erreurs et des abus qui auraient pu être préjudiciables à la santé des hommes , et surtout qu'il ne soit distribué au public des drogues et médicamens de mauvaise qualité, ce qui serait arrivé nécessairement si ce genre de commerce eût été abandonné à tout le monde. Or, cet inconvénient n'est point à craindre de la part des hôpitaux ni des sœurs de charité, i° parce que les drogues et médicamens qui composent leur pharmacie sont tous fournis par l'administration qui ne peut les tirer que des pharmaciens légalement reçus, et de droguistes connus: 20 parce que les sœurs de charité ne peuvent employer d'autres médicamens que ceux provenant de ces pharma-
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ciens, soit dans l'intérieur des hôpitaux, soit pour les pauvres à domicile, et que s'il n'est jamais résulté d'abus dans leur emploi à cette destination , on ne doit en redouter aucun de la faculté dont elles jouissent, de débiter aux particuliers des médicamens de la même nature et tirés des mêmes pharmacies; 3° parce que les pharmacies des hospices , comme celles des sœurs de charité, sont soumises à de fréquentes inspections qui offrent une garantie assurée de leur bonne administration. »
Cette circulaire se trouvait en harmonie avec l'instruction particulière que l'école de médecine avait rédigée, le 9 pluviôse an x, au sujet des médicamens dont la préparation et l'emploi pouvaient être confiés aux sœurs de charité. Voici cette instruction ;
i° Dans les hospices particuliers, dont la direction serait confiée aux sœurs de la charité, ces sœurs seront chargées d'administrer les médicamens prescrits par les officiers de santé, en se conformant exactement aux précautions qui leur seront indiquées par ces derniers;
2° Elles seront autorisées à préparer, elles-mêmes, les tisannes, les potions huileuses, les potions simples, les looehs simples, les cataplasmes , les fomentations, les médecines et autres médicamens magistraux semblables, dont la préparation est si simple qu'elle n'exige pas des connaissances pharmaceutiques bien étendues;
3° Il leur sera interdit de s'occuper des médicamens officinaux, tels que les sirops composés, les pilules, les électuaires , les sels, les emplâtres , les extraits, les liqueurs alcooliques, et généralement tous ceux dont la bonne préparation est subordonnée à l'emploi des manipulations compliquées;
4° Les médicamens officinaux, dont le besoin aura été constaté par les officiers de santé attachés aux hospices , seront procurés aux sœurs de charité par l'administra-