POUR LE COMPTE DES HOPITAUX
tion , laquelle fera faire cette fourniture par un pharmacien légalement reçu ;
5° Il en sera de même pour les drogues simples, que l'administration leur fera fournir par un droguiste connu dont la capacité soit constatée;
6° Les officiers de santé attachés aux hospices, veilleront à ce que le local destiné à l'établissement de la pharmacie confiée aux Sœurs, soit situé de manière que les médicamens qu'elles seront obligées de garder, ne soient pas altérés par l'humidité, la lumière, la chaleur et le froid;
7° Indépendamment de la surveillance habituelle des officiers de santé des hospices, il sera fait, de temps à autre, des visites dans les pharmacies des sœurs de charité, pour s'assurer si les drogues, tant simples que composées , qu'elles auront à leur disposition , sont de bonne qualité.
Ces visites seront confiées à des officiers de santé désignés à cet effet; et le procès-verbal de chaque visite sera envoyé à l'administration qui en devra connaître ;
8° Les médicamens que des sœurs de charité conserveront dans leur pharmacie, ne devant être destinés que pour les malades des hospices, il leur sera expressément défendu d'en vendre au public, à moins d'une autorisation spéciale de V administration;
9° Elles seront tenues d'inscrire sur un registre les fournitures qui leur seront faites, tant de drogues simples que de drogues composées. Sur un autre registre, elles feront mention de l'emploi de ces mêmes drogues;. emploi qui ne pourra être fait que d'après des prescriptions des officiers de santé attachés aux hospices;
io° Toutes les dispositions comprises dans les précédens articles, ne pourront avoir lieu que dans les hospices où il n'y aurait point de pharmaciens salariés. Dans
îe cas contraire, les sœurs de ia charité ne pourront, en aucune manière, s'occuper de la préparation des médicamens : les pharmaciens seuls en seront chargés, sauf à eux à se conformer aux réglemens particuliers qui seront jugés nécessaires pour assurer le service des hospices auxquels ces pharmaciens sont attachés;
11e Enfin, ces mêmes dispositions seront appliquées aux élablissemens de secours à domicile.
Mais malgré ces instructions, qui depuis cependant ont été modifiées, les tribunaux se sont presque constamment refusés à reconnaître aux sœurs le droit de distribuer des médicamens, même pour le compte et avec l'autorisation des hospices, au dehors de ces établissement. Un arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du 28 janvier i83o, ne laisse aucun doute à ce sujet; il en est de même d'un jugement du 1.1 août i832, confirmé par un arrêt du 29 novembre suivant.
Les sœurs de la charité n'ont donc point le droit de distribuer des médicamens aux malades qu'elles soignent en ville. Mais peut-on s'opposer à ce que les hospices fassent préparer et débiter des remèdes,, pour leur propre compte, par un parmacien muni d'un diplôme et attaché à leur administration? Non, certainement; cette question a été récemment résolue par un jugement du 26 décembre 1 833.
Par suite de la défense faite aux sœurs attachées à l'hospice de Saint-Denis, de distribuer des médicamens au public, le sieur Delachenal, pharmacien dûment reçu à la faculté, et muni d'un diplôme, fut autorisé à préparer et à débiter, dans l'intérieur même, et pour le propre compte dudit hospice, des remèdes dont la vente portait un notable préjudice aux intérêts des deux pharmaciens de la ville de Saint-Denis : c'est dans cette position que les sieurs Simon et Pinel, pharmaciens, se fon-
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liant sur les jugement et arrêt précédemment rendus eu leur faveur, intentèrent une nouvelle plainte contre les soeurs et contre le sieur Delachenal, pharmacien de l'hospice, déclarant se constituer parties civiles.
Les défendeurs introduisirent une fin de non-recevoir contre l'action des parties civiles, mais le tribunal joignit l'incident au fond , et ordonna qu'il serait plaidé sur le tout.
Mc Mermilliod, défenseur des pharmaciens, soutint la recevabilité de l'action des parties civiles, en invoquant les articles, i, 3 et 63 du code d'instruction criminelle: le dernier surtout, disait cet avocat, ne laisse aucun doute; puisqu'il porte qu'il suffit de se prétendre iésé pour avoir droit d'intervenir, et conséquemment d'agir par action directe, aux termes de l'art. 182 du même code. L'art. i832 du code civil autorise en outre la demande de dommages-intérêts.
«Quant au préjudice souffert, les sœurs de l'hospice ont reconnu, et les livres d'administration attestent que, depuis plusieurs années, le produit des ventes illégales de remèdes s'élèvent, année commune, de 3 à, 5, 000 francs. C'est donc pareille somme qui est détournée par an de la main de deux pharmaciens de la ville : si l'hospice n'usurpait pas sur leur privilège exclusif, il est certain que celte recette leur arriverait.
« En ce qui touche la responsabilité des prévenus, les sœurs ne peuvent exciper de leur bonne foi, puisque les jugement et arrêt des 1 1 août et 29 novembre i832, en les relaxant sous le motif de leur ignorance, ont déclaré qu'elles étaient en contravention aux lois, et que dans l'espèce, il est prouvé par deux procès-verbaux du commissaire de police de Saint-Denis, des 2.5 décembre i83a et i5 juin i833, que les sœurs ont continué de préparer et vendre au dehors des meYuea^eas. malgré h s*
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avertissemens de justice, et même sans l'intervention du pharmacien attaché à l'hospice.
«Quant aux. effets delà présence d'un pharmacien dans l'hospice, il est évident qu'il n'est là que pour éluder l'esprit des décisions judiciaires, c'est un manteau dont on veufr se couvrir; il ne travaille que dans l'intérêt de l'hospice, dont il est le facteur ou l'employé, et qui encaisse seul le produit des ventes.
« La question est de savoir, si un hospice peut débiter des remèdes, sous le tiom d'un pharmacien. Or, l'édit de Marly, de mars i 707, et un arrêt du conseil du it\ septembre i7'3i, le défendent expressément. Un arrêt du parlement du 21 août 1767, a ajouté une nouvelle sanction, en condamnant les administrateurs d'un hôpital à joo livres d'amende personnelle. Enfin, la déclaration du a5 avril 1777 a> Par scm art« fh fait inhibition à toutes personnes autres que les pharmaciens, de fabriquer ni vendre aucunes drogues ou préparations entrantes au corps humain; par son art. 8, elle interdit aux communautés, même aux hôpitaux, d'avoir des pharmacies, si ce n'est pour leur usage particulier et intérieur, et de débiter aucunes drogues simples ou composées, sous peine de 5oo livres d'amende. Enfin, par son art. 2, elle défend aux pharmaciens reçus, toute location et cession de privilège, et les astreint à posséder personnellement leurs charges.
« On opposerait à tort que cette législation a été abolie par la survenance de la loi du 21 germinal an xi, puisque cette dernière loi, qui ne statue pas complètement sur la matière, et qui est principalement, d'après son titre même, relative à l'organisation des écoles de pharmacie se réfère expressément aux lois antérieures en l'artticlc 5o, pour les visites à faire, etles poursuites à exercer dans le cas de préparation et vente illégale de me-