‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 40 sur 146 · POUR LE COMPTE DES HOPITAUX · texte numérisé non relu

POUR LE COMPTE DES HOPITAUX

dicamens, en quelque laboratoire et officine que ce soit.

« Il s'ensuit donc que la législation antérieure, pour les cas non particulièrement prévus par la loi de Tan xi, et notamment pour le cas de vente de remèdes par les hôpitaux, est encore en vigueur, et doit être appliquée. C'est ce qu'ont jugé formellement, d'ailleurs, la Cour de cassation, par arrêt du 19 février 1809, et la Cour royale de Paris, par arrêt du 18 avril 1828. »

Me Mermilliod soutint ensuite que les hospices assimilés aux communes, c'est-à-dire à des mineurs, étaient dans l'incapacité de se livrer à des spéculations e% à un commerce qui pouvaient les compromettre, et pour lesquels ils n'offraient point la même responsabilité que les citoyens maîtres de leurs droits. Il termina en concluant à 3,ooo francs, à titre de dommages-intérêts envers les pharmaciens de Saint-Denis.

Me Desboudet, avocat des sœurs et du sieur Delachenal, s'exprima en ces termes :

« Messieurs, cette affaire intéresse vivement la classe malheureuse, et sous ce rapport elle mérite tout votre intérêt. Les pharmaciens de Saint-Denis, et ceux de presque toutes les villes de France, veulent exercer le monopole de la vente des médicamens; depuis quelque temps les tribunaux ne cessent de retentir de leurs réclamations: il faut qu'une décision solennelle vienne y mettre fin. Dès les époques les plus reculées, l'hospice de Saint-Denis et ceux de France ont des pharmacies, et vendent des médicamens sous les yeux et avec la permission de l'autorité. En voici la raison : l'administration n'ignore pas que les hospices font de grands sacrifices pour les pauvres. 11 leur fallait une indemnité de vente; elle leur fut accordée. Cet état' de choseexistaitau moment où les pharmaciens ont acquis leurs officines; ils l'ont toléré, ainsi ils ne sont plus admis aujourd'hui à pouvoir s'en plaiudre^

34° DE l'exercice de la pharmacie

« A l'époque du choléra , époque de richesse pour la pharmacie, qui a rendu cependant de grands services, et des services désintéressés, les pharmaciens firent une plainte contre les sœurs de Saint-Denis. Vous déclarâtes les pharmaciens non recevables à se porter partie civile, et vous défendîtes aux sœurs de vendre des remèdes, sous le motif qu'elles n'avaient pas de brevet de pharmacien. Ce jugement fut confirmé sur appel.

« L'administration de l'hospice pensa alors que, pour se conformer à la loi, elle devait s'attacher un pharmacien responsable. Des pourparlers eurent lieu avec l'un des pharmaciens de Saint-Denis , aujourd'hui plaignant, anais qui alors trouvait cela fort légal ; on ne put s'accorder. L'administration de l'hospice prit une délibération par laquelle elle s'attachait le sieur Delachenal , pharmacien muni d'un brevet. L'administration soumit sa délibération au préfet, qui la rejeta par un arrêté du 1 1 mars dernier. Pourvoi devant le ministre de l'intérieur. Le 4 jum> annulation de l'arrêté du préfet; 19 juin , nouvel arrêté de la préfecture et installation dans l'hospice du sieur Delachenal dûment patenté. C'est dans cet état de choses que les pharmaciens de Saint- Denis renouvellent un procès contre le sieur Delachenal et les sœurs de l'hospice , non par voie de plainte, mais par voie d'action directe. »

Après avoir opposé une fin de non-recevoir , en soutenant que les pharmaciens ne sont pas recevables à se porter partie civiïe , l'avocat passe à la défense personnelle des sœurs. Il établit qu'elles sont pour rien dans la vente des médicamens, elles sont les subordonnées de l'hospice et du pharmacien, elles obéissent aux ordres donnés, elles ne vendent pas, elles ne préparent pas, ou, si elles le font, c'est sous la responsabilité du pharmacien. Quant au sieur Delachenal , il a une patente et un hre

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vet, il peut vendre. Qui empêchera quelqu'un de faire le commerce de la pharmacie avec un pharmacien ? C'est ce que fait l'hospice; on n'a rien à dire, c'est par l'ordre et avec l'agrément de l'autorité qu'il vend. Mais, aux termes de l'art. 8 de l'ordonnance de 1777, l'hospice ne peut vendre; qu'on mette l'hospice en cause. Au surplus, cette ordonnance est abrogée.

M. Descloseaux, avocat du roi, après avoir écarté la fin de non-recevoir, aborda la question au fond.

« Il faut, dit ce magistrat, prendre la question comme elle se présente franchement. L'hospice de Saint-Denis; autorisé par le ministre des travaux publics , croit pouvoir tenir une officine, en entretenant dans cette officine un pharmacien reçu, muni d'un diplôme et d'une patente, qui prépare les médicamens et veille à leur débit. Le sieur Delachenal est ce pharmacien.

« On a invoqué contre cette prétention de l'hospice les art. 1 et 8 de la déclaration du roi du 25 avril 1 777. Mais avant d'examiner ces articles, et de voir s'ils sont applicables, il faut savoir si la déclaration du roi du O.S avril 1777 est, ou n'est point abrogée. »

Ici l'organe du ministère public entre dans l'historique de la législation sur la pharmacie. «Le collège de pharmacie fut aboli avec toute la législation qui le protégeait, par la loi des 2-17 mars 1791. Mais des abus sans nombre ayant résulté de cet état de choses, l'assemblée nationale, sur le rapport de son comité de salubrité, fit revivre provisoirement, par un décret du 17 avril 1791, la législation sur la pharmacie. Aux termes de cette loi de prorogation , cette législation ne devait durer que jusqu'à l'époque où l'on statuerait définitivement sur la matière par une loi complète et spéciale. Or, cette loi a été rendue; c'est celle de germinal an xi. Elle est et prétend être complète sur la matière, Il résulte

du rapport de Fourcroy, qu'on a entendu statuer sur tous les cas de police pharmaceutique. Il y a donc eu abrogation de la déclaration du roi de 1 777- (')

«On oppose Fart. 3o de la loi de germinal an xi, qui semble s'en référer aux lois antérieures. D'abord il ne paraît pas qu'il s'agisse d'autre chose dans cet article, que d'une indication de procédure empruntée à l'ancienne législation. Ensuite, lors même qu'il s'agirait de pénalité dans cet article, il ne ferait que s'approprier la pénalité contenue dans la loi antérieure, il lui ferait un emprunt, il ne la ferait pas revivre. C'est ainsi que l'art, i du décret du i3 août 181 1 , sur les théâtres, s'en réfère sur le quantum de la peine, à l'art. l[io du code pénal; que l'art. 69 de la loi du 28 avril 18 16, sur le timbre, vise l'art. 4?4 du même code. Le code pénal serait abrogé, qu'on ne pourrait considérer comme abrogées les dispositions du décret et de la loi.

« Il faut examiner maintenant sien considérant la déclaration de 1777 comme étant en vigueur, les art. 2 et 8 sont applicables. On doit d'abord reconnaître que l'art. 8 serait applicable. Il est bien vrai qu'il paraît avoir été rédigé dans l'intérêt d'une corporation , mais il a pu l'être aussi dans un intérêt public. C'est en effet une question grave, que celle de savoir s'il est convenable que les hôpitaux tiennent des officines, et on peut regretter avec M. Favart de Langlade, dans son répertoire, que cette disposition de l'ancienne législation ne soit pas passée dans la nouvelle.

« Quant à l'art. 2 de la déclaration de 1777, il n'est évidemment pas applicable. L'organe du ministère public raconte alors l'histoire des apothicaires privilégiés suivant la cour. Il y avait des apothicaires des écuries du

(t.) La Cour royale a jugé le contraire par un arrêt du 18 avril 1828.

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roi, de l'artillerie, de la reine, etc. Les courtisans disposaient de ces brevets, dont plusieurs étaient exploités dans l'intérêt de la même personne. Les pharmaciens reçus se plaignaient de cet abus, et pour y mettre ordre, un arrêt du conseil du 17 octobre 1662, avait décidé que chaque brevet devait être personnellement exploité. Enfin en. 1-777, il y eut réunion des apothicaires privilégiés et des pharmaciens, la disposition de l'arrêt de 1662 fut reproduite dans la déclaration du roi; elle est donc spéciale, accidentelle, et ne pourrait d'ailleurs jamais s'appliquer aux prête-noms, puisqu'il s'agit de cession de privilège.

« Les pharmaciens eux-mêmes ont pensé que cette question si difficile des prête-noms n'était pas résolue par la législation existante. En effet, en 1828, on voulut faire une nouvelle loi sur la pharmacie; l'école de pharmacie fut consultée par le ministère de l'intérieur; et dans son rapport, imprimé en i83o, l'école déplore l'inefficacité de la législation quant aux prêtenoms.

« Il est intéressant, sans doute, dit M. l'avocat du roi en terminant, que les deux questions difficiles que présente l'espèce, celle de savoir si les hôpitaux doivent tenir officine, et s'il peut être permis d'administrer l'officine dont on n'est pas propriétaire, soient tranchées; mais il faut sur ce point provoquer le législateur. La législation antérieure est abrogée; ce serait un malheur si elle ne l'était pas, car elle est incohérente et faite dans l'intérêt d'une corporation; et ne fût-elle pas abrogée, elle serait impuissante à les résoudre. »

Le ministère public conclut ou renvoi des sœurs de l'hospice, et. du sieur de Delachenal.

Le tribunal, après en avoir délibéré dans la chambre du conseil, rendit le jugement dont voici le texte :

>44 *>e l'exercice de la pharmacie

« Sur !a question de savoir si l'action des parties civiles est recevable :

« Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage; que cette action peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, et que dans les matières qui appartiennent à la juridiction correctionnelle, la partie lésée peut s'adresser directement à cette juridiction (art. i, 3, 64 et ]83du Code d'instruction criminelle ) ;

«Qu'ainsi, pour être recevante à se pourvoir comme partie civile devant le tribunal correctionnel, il suffit que le fait dont on se plaint soit qualifié délit par la loi et qu'on ait pu en éprouver un préjudice;

«Attendu que ces deux conditions se trouvent réunies dans l'espèce; qu'en effet, toute vente de médicamens sans autorisation légale est un délit prévu par les art. iS, 3o et 36 de la loi du 21 germinal an xi, et que ce délit cause nécessairement un dommage aux pharmaciens établis dans le lieu où il se commet , puisque la loi leur attribue exclusivement la vente des médicamens;

«Qu'ainsi l'action des sieurs Simon et Pinel est recevable.

« Sur la question de savoir si cette action est fondée :

« En ce qui touche les sœurs de la charité attachées à l'hospice de Saint-Denis;

«Attendu que s'il est établi que, par les ordres et pour le compte de l'administration de l'hospice, elles vendent en effet des médicamens, il est également établi que cette vente n'a lieu que sous la direction du sieur Delachenal qui , légalement pourvu de diplôme et de la patente de pharmacien , est attaché en cette qualité à lhospice de Saint-Denis, qui a son domicile audit hospice, et par les ►soins duquel ces médicamens sout préparés;

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«Attendu que d'après la loi du 21 germinal an xi, tout individu qui, après avoir subi les épreuves qu'elle exige, a obtenu le diplôme de pbarmaeien, a le droit incontestable de préparer et de vendre dos médicamens, et qu'aucune disposition de cette loi n'exige que celui qui, muni de ce diplôme, dirige une pharmacie, en soit le propriétaire ;

a Qu'ainsi la vente de médicamens reprochée aux sœurs de la charité, ou plutôt à l'administration de l'hospice dont elles ne font qu'exécuter les ordres, n'offre rien d'illégal;

«Qu'à la vérité, l'art. 8 de la déclaration du roi du a5 avril 1777, ne permettait aux hôpitaux d'avoir une pharmacie que pour leur usage particulier et intérieur, et leur défendait de vendre et débiter aucunes drogues simples ni composées, à peine de 5oo fr. d'amende;

« Mais que cet article a cessé depuis long-temps d'être en vigueur; qu'en effet, aux termes de la loi du 17 avril 179 r , les anciens réglemens relatifs à l'enseignement et à l'exercice de la pharmacie ne devaient continuer à être exécutés que jusquà ce que sur le rapport qui lui en serait fait, Vassemblée nationale eût statué définitivement à cet égard;

« Que depuis cette époque est intervenue la loi du 1 1 germinal an xi, qui contient un règlement général et définitif sur cette matière, et dont le titre 4 embrasse tout ce qui est relatif à la police de la pharmacie, ainsi que l'ont formellement déclaré les orateurs du gouvernement dans l'exposé des motifs de cette loi; que plusieurs des dispositions de la déclaration du iz> avril 1777 , notamment celles des articles 3, 6, 7,9 et 10, y ont été reproduites presque textuellement, mais que l'on n'y retrouve point celle de l'article 8, et que dès-lors cet article doit être considéré comme implicitement abrogé;

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« Que vainement invoque-t-on l'article 3o de la loi du 21 germinal an xi, qui impose aux professeurs chargés de la visite annuelle des officines, l'obligation de se transporter dans tous les lieux où l'on fabriquera et débitera sans autorisation légale des préparations ou compositions médicinales, et qui exige qu'il soit dressé procès- verbal de la visite, pour, en cas de contravention, être procédé contre les contreuenans conformément aux lois antérieures ;

« Qu'il est évident que cet article ne se réfère aux lois antérieures que relativement à la peine qui doit être appliquée en cas de contravention à l'art. a5, lequel n'est que la reproduction de l'art, u de la déclaration de 1777;

En ce qui touche le sieur Delachenal :

«Attendu qu'il résulte des motifs ci-dessus que les sœurs de la charité, en vendant sous sa direction des médicamens qu'il prépare, ne commettent aucun délit, et que ledit sieur Delachenal ne peut pas être complice d'un délit qui n'existe pas;

Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs, laquelle est rejetée: statuant au fond, renvoie lesdits défendeurs des fins de l'action contre eux intentée, et condamne les demandeurs partie civile aux dépens.

§ VI. De l'action des pharmaciens, comme partie civile.

Le jugement qui précède n'a fait que confirmer la jurisprudence généralement admise aujourd'hui, que les pharmaciens ont action pour se plaindre devant les tribunaux, des ventes de médicameus faites à leur préjudice.

MM. Gauthier et Janvier, officiers desantéà Château-

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