ACTION DES PHARMACIENS PARTIE CIVILE
Neuf, réunissaient à l'exercice de leur profession la vente des médicamens; ils en avaient le droit, aucune officine n'étant ouverte dans cette ville. Sans concurrence et sans partage ils jouissaient donc du privilège de prescrire et de fournir le remède qui devait rendre la santé, car le remède était toujours efficace , le médecin lui-même l'avait préparé; mais un pareil état de choses ne devait pas être de longue durée. M. Jahan , reçu pharmacien, ouvrit en 1828 à Château-Neuf une officine de pharmacie: MM. Gauthier et Janvier devaient dès-lors fermer la leur, la loi du 21 germinal an xi leur en prescrivait l'obligation. Il paraît que cette mesure ne fut remplie qu'à demi par eux, et qu'ils continuèrent à fournir des médicamens à leurs malades. M. Jahan insista ; de là guerre ouverte. Le pharmacien reprochait aux officiers de santé de débiter des médicamens à son préjudice; les officiers de santé reprochaient au pharmacien de fournir des médicamens sans ordre du médecin.
Le tribunal était appelé à juger cet important débat.
« La loi du 21 germinal an xi , dit Me Legier, avocat de M. Jahan, organise les écoles de pharmacie et la profession de pharmacien. L'article à 5 dispose que nul n pourra préparer, vendre ou débiter aucun médicam nt s'il n'a été reçu, suivant les formes prescrites, pharmacien. L'article 27 établit une exception en faveur des officiers de santé résidant dans un lieu où il n'y a pas de pharmacie. Tel était l'état de la législation lorsque M. Jahan a ouverte Château-Neuf une officin e.À cette époque les officiers de santé étaient en possession de fournir les médicamens aux malades. M. Jahan esp érait qu'ils se contenteraient d'écouler les médicamens qui étaient chez eux, mais que pour l'avenir ils auraient recours à sa pharmacie. Cet espoir fut trompé, plus d'une année s'était écoulée, et aucune ordonnance ne lui avait été
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présentée. Il n'en pouvait plus désonnais douter, MM. Gauthier et Janvier continuaient à débiter des médicamens. Force était donc au sieur Jahan de les assigner devant le tribunal.
L'avocat annonce que la discussion se réduit à peu de mois. L'article 2.5 de la loi de germinal est positif; la défense qu'il contient est absolue; or, MM. Gauthier et Janvier fournissent des médicamens, ils en conviennent, au moins pour les communes environnantes, et cependant la prohibition est la même, n n'y a d'exception qu'en faveur des officiers de santé établis dans un lieu où il n'y a point de pharmacie. Cette contravention a porté préjudice au sieur Jahan, il adroit à des dommages-intérêts, il les a fixés par ses conclusions à 1,600 francs ; mais l'avocat s'en rapporte sur leur quantum à la sagesse du tribunal.
Me Geffrier a plaidé pour les défendeurs.
«M. Jahan, a-t-il dit, pharmacien a Château-Neuf, a assigné MM. Gauthier et Janvier , chirurgiens , à comparaître devant ce tribunal pour avoir illégalement purgé, guéri indûment et à son préjudice, tant dans sadite commune, que dans les communes voisines. Certes, s'il y eut jamais lieu de déplorer l'oubli des antiques mœurs et des vieilles convenances sociales, c'est dans cette cause. Une profession que la médecine, clans ses beaux jours, avait créée, qui, pendant plusieurs siècles, s'était signalée par une dévotion presque aveugle aux ordonnances de la faculté, et par un respect filial et une sorte de culte pour ses membres, vient aujourd'hui, répudiant cette longue habitude de vénération et ses sages traditions d'humilité, traduire en justice son ancienne bienfaitrice, lui demander audacieusement compte de sa conduite y et lui disputer au chevet même du lit du malade, le droit de présenter )e breuvage plus ou moins amer, qui doit calmer la dou«
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leur et rendre la santé. Il y a ingratitude dans le procédé de la pharmacie; il y a injustice dans la demande de M. Jahan.»
M. Geffrier présente ainsi les faits.
«Avant 1^28, il n'y avait point à Château-Neuf d'établissement pharmaceutique autorisé. MM. Gauthier et Janvier y exerçaient paisiblement leur art. Les médecins vivaient, les malades guérissaient, tout le monde était content.
«Au mois de mai, arrive M. Jahan avec son diplôme de pharmacien , ses bocaux , ses fioles et la meilleure volonté du monde de vendre ses drogues. Il aurait aimé à trouver dans le pays où il venait s'établir cette vieille médecine essentiellement médicamenteuse qui formulait.... Espérance déçue. Les chirurgiens de Château-Neuf ne sont pas restés étrangers au progrès de l'art. Partisans de la médecine physiologique, qui aide à la nature au lieu de la combattre , ils continuèrent à rafraîchir, saigner et guérir leurs malades sans s'inquiéter du nouveau pharmacien et de ses drogues. Inde irœ. Les ordonnances n'arrivaient pas; M. Jahan envoya une assignation. Les chirurgiens répondirent qu'ils ne fournissaient pas de médicamens à Château-Neuf; mais que dans les communes voisines ils avaient le droit d'en fournir, et prétendaient exercer ce droit. »
M° Geffrier oppose d'abord une fin de non-recevoir; il pense que la prohibition de l'article 2 5 de la loi de germinal étant dans l'intérêt public, c'est au ministère ublic à intenter l'action.
Arrivant ensuite à la discussion , l'avocat rappelle que l'article 27 de la loi du 21 germinal an xi, accorde à l'officier de santé établi dans une commune où il n'existe pas de pharmacien, le droit de fournir des médicamens à ses malades. Suivant lui, l'officier de santé qui va donner des soins à un malade dans une commune où il n'existe
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pas de pharmacien , quelle que soit d'ailleurs sa résidence, doit jouir du même privilège, car l'analogie des deux cas est frappante, même raison de décider.
L'intérêt du malade, voilà le motif déterminant; or, c'est la distance du lit du malade à l'officine du pharmacien que la loi a considérée. S'attacher à la lettre de l'art. 27, c'est tomber dans les inconvéniens les plus graves. Interprétée judaïquement, la loi devient meurtrière, homicide. Le malade est aux prises avec une fièvre pernicieuse; on résiste au premier accès, le second emporte le malade. Le médecin arrive; s'il lui est permis de donner à l'instant le remède que l'art prescrit, le malade est sauvé; mais non, il y a à Château-Neuf un pharmacien, il faut lui envoyer un exprès; mais la route sera longue et difficile et le cas est pressant, n'importe; mais le malade se meurt; périsse plutôt le malade que le privilège du pharmacien. La loi est exécutée et le malade meurt. Ah! c'est bien la lettre qui tue.
« Dangers imaginaires, inconvéniens chimériques, dira le sieur Jahan; avant d'aller visiter vos malades, prenez chez moi les médicamens dont vous aurez besoin, et allez guérir qui et où vous voudrez.
« Ce moyen qui concilie , dit-on, l'intérêt du malade et celui du pharmacien, est physiquement impraticable. Quoi, sur des indications presque toujours inexactes, sur des diagnostics fournis par un paysan , le chirurgien irait au hasard prendre chez le pharmacien un assortiment de looch et de potions, pour les promener avec lui dans les campagnes! Sans doute les pharmaciens seraient charmés de trouver ainsi des espèces de commis- voyageurs chargés de colporter et vendre leurs médicamens; mais le moyen est impraticable, c'est au lit même du malade que la potion s'ordonne, c'est après avoir tâté le pouls qûelemédecin prescritle looch qui doit calmer son sommeil.