ACTION DES PHARMACIENS PARTIE CIVILE
« Si vous dites que ces inconvéniens n'ont pas lieu pour les médicamens simples, soit; mais ne voyez- vous pas que si vous nous accordez la potion vous nous accorderez tout. La potion ! mais c'est la prérogative la plus précieuse du pharmacien, c'est la base de l'établissement, sans elle point de pharmacien. »
Passant à la demande reconventionnelle, Me Geffrier établit que M. Jahan , lui-même, n'a pas respecté la loi qu'il invoque. Contrairement aux dispositions formelles de l'art. 3s, il fournit des médicamens sans ordonnance de médecin , par là il usurpe les privilèges du médecin , il lui nuit. MM. Gauthier et Janvier sontdonc à-la-fois recevableset bien fondés à réclamer des dommages-intérêts.
Dans sa réplique , Me Legier a combattu le système des défendeurs. La fin de non-recevoir n'est pas fondée, a-t-il dit, car si les officiers de santé fournissent des médicamens, le pharmacien est blessé dans son intérêt privé, il a donc action pour se plaindre. Au fond on a pu plaisanter avec art, discuter avec esprit, mais on n'a pas détruit un texte précis.
« La demande reconventionnelîe est non recevable , car M. Jahan, en vendant, dans la supposition où le fait serait exact, des médicamens sans ordonnances, ne porte point atteinte aux intérêts des officiers de santé, puisque ceux-ci n'ont pas le droit d'en fournir; l'action n'appartient donc qu'au ministère public.»
Le tribunal , après un délibéré dans la chambre du conseil, a, sur les conclusions conformes de M. Jallon, consacré le système plaidé par Me Legier, et condamné MM. Gauthier et Janvier à ioo fr. de dommages-intérêts et aux dépens.
Nous verrons au chapitre des remèdes secrets, la même question s'agiter à la cour de cassation, et donner Heu à des discussions pleines d'intérêt.
3 $2 DE L'ElËftClCE DE LA PHARMACIE.
Il résulte de ce jugement :
i° Que les pharmaciens ont action pour se plaindre devant les tribunaux de ce que les médecins vendent et débitent des médicamens, et qu'en conséquence cette action n'appartient pas exclusivement au ministère public;
2° Que des médecins établis dans une ville où il existe des pharmacies ouvertes, n'ont pas le droit de débiter des médicamens dans les communes circonvoisines où il n'existe pas de pharmacies;
3° Que les médecins n'ont point action pour se plaindre devant les tribunaux de ce qu'un pharmacien fournit des médicamens sans ordonnance. Cette action n'appartient qu'au ministère public.
§ VII. Des devoirs des pharmaciens.
La loi n'a pas prévu toutes les obligations que doivent remplir les pharmaciens pour la tenue de leurs officines. Ces obligations importantes constituent une partie de leurs devoirs, qui ne consistent pas seulement à bien préparer les médicamens, mais encore à les classer avec ordre et avec méthode pour éviter les méprises. Les anciennes ordonnances consignées au livre vert du Chdtelef, enjoignaient d'écrire sur les pots et médecines l'an et le mois de leur confection , afin de prévenir les dangers qui pouvaient résulter de la vétusté de certaines préparations, qui nécessairement doivent être renouvelées à certaines époques. Il leur était enjoint , en outre, de mettre sur les bouteilles, vases et boîtes, renfermant les médicamens, le nom desdits remèdes en langue vulgaire. Auparavant on avait l'usage de mettre sur les vases des caractères hiéroglyphiques, mais on renonça à cette méthode qui pouvait donner lieu à des méprises fâcheuses. Enfin,