DES DEVOIRS DU PHARMACIE IN
celles qui voudraient se procurer par ce moyen, et dans des vues criminelles, des poisons ou des remèdes énergiques. D'un autre côlé, on ne peut exiger des pharmaciens, et surtout à Paris, qu'ils connaissent les signatures apposées sur les nombreuses ordonnances qu'ils formulent journellement, on entraverait bientôt ainsi l'exercice de la médecine et de la pharmacie. Voici comment on pourrait, suivant nous, remédier à ce grave inconvénient.
Les pharmaciens auraient chez eux un tableau sur lequel serait inscrit par ordre alphabétique le nom de toutes les personnes ayant droit d'exercer la médecine; à la suite du nom, serait la signature : ces signatures, déposées en double à la faculté, seraient envoyées par elle aux pharmaciens au fur et à mesure qu'un individu serait admis à exercer dans la ville. Par ce moyen les pharmaciens pourraient vérifier sur-le-champ les signatures qui leur paraîtraient suspectes. Cette mesure aurait le double avantage de prévenir l'exercice de la médecine de la part de personnes qui n'ont pas le droit de s'y livrer, car elles seraient obligées de déposer leurs signatures à la faculté, qui ne la recevrait pas; et alors ils ne pourraient faire délivrer aucuns médicamens, puisque les pharmaciens, qui n'auraient pas leurs signatures, ne pourraient reconnaître leurs ordonnances; mais il faudrait que des peines très sévères fussent prononcées contre les pharmaciens qui passeraient outre.
Toutefois, nous ne nous dissimulons pas les difficultés premières qu'entraînerait l'exécution de ce projet. On se figure l'embarras de demander à chaque médecin, chirurgien, officier de santé, trois cents signatures, pour envoyer aux trois cents pharmaciens exerçant à Paris; on pense ensuite aux médecins qui viennent momentanément dans une ville, et auxquels il serait
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bien rigoureux d'imposer cette formalité. Ces objections sont réelles, on peut en élever beaucoup d'autres encore, mais nous répondrons que dans la première hypothèse, il ne s'agira que d'un embarras du moment, et que, dans la seconde, les médecins qui viennent en passant dans une ville y exercent rarement la médecine, et qu'alors il leur sera toujours facile de se faire reconnaître du pharmacien chez lequel ils voudront faire prendre un médicament. Mais, dans tous les cas, les inconvéniens que présente la facilité avec laquelle on défère à une ordonnance, nous paraissent si graves, d'un danger si imminent, qu'il est d'une haute importance d'adopter une mesure quelconque qui puisse les faire disparaître.
§ VIII. Des pharmaciens reçus par les écoles ou par les jurys.
La loi du 21 germinal an xi reconnaît deux ordres de pharmaciens, comme celle du 19 ventôse de la même année reconnaît deux ordres de médecins. Ainsi, il y a les pharmaciens reçus par l'une des écoles de pharmacie existant en France, et qui ont le droit d'exercer indistinctement dans tout le royaume, et les pharmaciens de seconde classe reçus par les jurys, et qui ne peuvent s'établir que dans le département où ils ont été reçus. Cependant il faut remarquer que les examens d'admission sont les mêmes pour ces deux espèces de pharmaciens, suivant l'article 1 5 de la loi du 21 germinal an xi, portant : « Les examens seront les mêmes dans les écoles et devant les jurys. Ils seront au nombre de trois : deux de théorie, dont l'un sur les principes de l'art, et l'autre sur la botanique et l'histoire naturelle des drogues simples; le troisième de pratique durera quatre jours, et consistera dans au moins neuf opérations chimiques etpharma-