PHARMACIENS DE SECONDE CLASSE
ceutiques désignées par les écoles ou les jurys : l'aspirant fera lui-même ces opérations-, il en décrira les matériaux, les procédés et les résultats. » On ne peut donc pas se rendre compte des motifs qui ont déterminé le législateur à ne point accorder les mêmes prérogatives à ces pharmaciens, puisqu'ils présentent tous les mêmes garanties d'instruction. Mais cette distinction, qui n'est peut-être qu'un hommage qu'on a voulu rendre aux facultés, existe, et nous devons examiner les difficultés qu'elle entraîne.
A Paris, la déclaration du roi du if) avril 1777 avait réuni les maîtres apothicaires de Paris et les ci-devant privilégiés, sous la dénomination de collège de pharmacie, pour avoir seuls le droit de tenir laboratoire et officine ouverte; elle exigeait que les apothicaires exerçassent eux-mêmes, toute location et cession de privilège demeurant interdites , et ordonnait à tous ceux, autres que les maîtres et privilégiés, qui voudraient exercer à Paris, de remettre leurs titres au lieutenant-général de police, à l'effet d'être agrégés et inscrits à la suite du tableau des maîtres en pharmacie de Paris , après avoir toutefois subi les examens prescrits pat les statuts et réglemens.
Ainsi, dès avant la loi du 21 germinal an xr,nul ne pouvait exercer la profession de pharmacien à Paris , s'il n'avait été reçu par le collège de pharmacie de cette ville; restriction qui était, comme on le voit, plus formelle qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisqu'il suffit maintenant d'avoir été reçu par l'une des écoles du royaume pour exercer dans tous les départemens. Mais aussi, ce n'était pas sans obstacles que l'on parvenait à faire exécuter les réglemens sur cette matière. Les personnes reçues par les différentes sociétés de pharmacie existant en France, prétendaient constamment au droit d'exercer à Paris, et
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un assez grand nombre de pharmaciens de Pon toise éle. vèrent même à ce sujet des prétentions qui donnèrent lieu à de longs débals. Ces prétentions étaient alors exorbitantes, et de nature, si elles avaient été accueillies à présenter de graves inconvéniens pour la santé publique.
Sans doute, en principe général, et d'après l'abolition des maîtrises, jurandes et droits de réception ou prestations pécuniaires, tout citoyen était libre d'exercer dans toute l'étendue de la France, telle profession qu'il lui plaisait, en se munissant d'une patente, et aussi en se conformant aux lois et réglemens de police, relatifs à la profession qu'il voulait exercer. Mais la profession de pbarmacien,qui intéresse aussi essentiellement et d'aussi près la vie des citoyens, ne faisait-elle pas dès-lors exception au principe général de la liberté de l'industrie? N'était-il pas naturel d'accorder une certaine prééminence aux pharmaciens reçus à Paris, où ils avaient étudié, suivi et pratiqué une science qui nulle part alors n'était aussi bien enseignée; ne fallait-il pas des connaissances plus étendues, plus multipliées pour exercer cette profession dans une ville comme Paris, où une certaine classe du peuple, plus nombreuse que partout ailleurs, peut être à chaque instant victime de l'ignorance d'un pharmacien? "Ne devait-on pas considérer ensuite que si, pour une multitude d'objets qui tiennent à la police administrative, les grandes cités ont fixé de tout temps l'attention particulière des législateurs, l'exercice de la pharmacie est d'une assez grande importance pour faire partie des objets particulièrement confiés à la vigilance de l'autorité? Donc, quand bien même il n'eût existé aucune loi concernant la pharmacie, c'était une obligation rigoureuse pour l'administration de s'assurer des connaissances de celui qui voulait exercer dans la capitale, et ne pouvant savoir de quelle nature étaient les examens qu'il