Ces examens seront au nombre de cinq savoir
(1) Une loi du 14 frimaire an ni, avait établi à Paris,Strasbourg et Montpellier trois écoles de santé destinées à former des officiers de santé pour le service des hôpitaux militaires et de marine. L'enseignement théorique et pratique devait être donné dans ces écoles, par huit professeurs à Montpellier, six à Strasbourg, douze à Paris , et chacun de ces professeurs devait avoir un adjoint. La loi rendue le n floréal an x, concernant l'instruction publique, a maintenu ces trois écoles sous le titre d'Écoles de Médecine. La loi du 19 vehtose an xi, les a chargées d'examiner les élèves pour les réceptions des docteurs, et un arrêté du gouvernement du 20 prairjpl an xi , a réglé les conditions nécessaires pour l'admission des élèves aux écoles, le mode d'inscription , les conditions imposées pour être admis aux examens, le mode d'y procéder, les frais d'études et d'examen. En exécution du décret du 1 7 nfars 1S0S , portant organisation de l'université, les écoles de médecine ont pris le titre de facultés de médecine , et elles appartiennent aux académies dans lesquelles elles sont placées. Ce même décret leur a conservé l'organisation déterminée par la loi du 19 ventôse an x:. Une ordonnance du roi du 21 novembre 1822 , a supprimé la faculté de médecine de Paris , par suite des troubles qui y étaient survenus ; mais cette faculté a élé réorganisée par une ordonnance du 2 février i8î3 , qui a porté plusieurs modifications aux règles précédemment établies. Quant aux facultés de médecine de Montpellier et de Strasbourg , elles sont restées organisées conformément aux dispositions de la loi du 19 ventôse an xi , et de l'arrêté du gouvernement du 2 prairial de la même année. (Extrait du répertoire de jurisprudence de Favard de Langlade , article de M. Laffond-Ladébat sur la police médicale. )
Ajoutons qu'une ordonnance royale du 26 mars 1829 , sur l'enseignement public contient plusieurs articles importans pour les facultés de médecine et les écoles secondaires. Cette ordonnance porte entre autres dispositions , i° qu'il sera établi à la faculté de médecine de Paris , un quatrième professeur de clinique chirurgicale;
20 Qu'il sera fait pour compléter l'organisation de la faculté de médecine de Strasbourg, un règlement universitaire sur des bases analogues à celles qui ont été déterminées parles ordonnances du 2 février 1823 et du 12 décembre 1824, pour les facultés de médecine de Paris et de Moutpellier ;
3° Que les deux écoles secondaires de médecine établies à Bordeaux , seront réunies en une seule ;
4° Qu'il sera fait un règlement universitaire, sur la forme, la durée et les matières des examens que les jurys médicaux feront subir aux aspirans au grade d'officier de santé.
Le premier, sur l'anatomie et la physiologie;
Le deuxième, sur la pathologie et la nosologie;
Le troisième, sur la matière médicale, la chimie et la pharmacie;
Le quatrième, sur l'hygiène et la médecine légale;
Le cinquième, sur la clinique interne ou externe, suivant le titre de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie que l'aspirant voudra acquérir.
Les examens seront publics; deux d'entre eux seront nécessairement soutenus en latin, (i)
7. Après les cinq examens, l'aspirant sera tenu de soutenir une thèse qu'il aura écrite en latin ou en français.
8. Les étudians ne pourront se présenter aux examens des écoles qu'après avoir suivi, pendant quatre années, l'une ou l'autre d'entre elles, et acquitté les frais d'étude qui seront déterminés.
9. Les conditions d'admission des étudians aux écoles, le mode des inscriptions qu'ils y prendro nt poque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplôme à délivrer par les écoles aux docteurs reçus, seront déterminés par un
(1) Un arrêté de l'université du 11 octobre 7825, modifié depuis par un autre arrêté du 1 1 octobre i83i , a changé l'ordre de ces examens qui ont lieu de la manière suivante :
Le premier examen sur l'histoire naturelle , la physique , la chimie médicale et la pharmacie. Cet examen doit être subi après la quatrième et avant la cinquième inscription.
Le second excmen sur l'anatomie et la physiologie , après la douzième inscription et avant la treizième;
Le troisième sur la pathologie interne et externe;
Le quatrième sur l'hygiène, la médecine légale, la matière médicale et la thérapeutique ; ! Le cinquième sur la clinique interne et les accouchemens.
Ces trois derniers doivent être subis après la seizième inscription.
règlement délibéré dans la forme adoptée pour tous les réglemensd'administration publique; néanmoins la somme totale de ces frais ne pourra excéder 1000 francs, et cette somme sera partagée dans les quatre années d'étude et dans celle de la réception.
10. Les médecins et chirurgiens qui, ayant étudié avant la suppression des universités, facultés et collèges de médecine et de chirurgie , et n'ayant pas pu subir d'examen par l'effet de cette suppression , voudront acquérir le titre de docteur, se présenteront à l'une des écoles de médecine avec leurs certificats d'étude : ils y seront examinés pour recevoir le diplôme, et ils ne seront tenus d'acquitter que le, tiers des frais d'examen et de réception.
11. Les médecins ou chirurgiens* non reçus comme ceux de l'article précédent , mais qui ont été employés en chefs, ou comme officiers de santé de première classe pendant deux ans dans les armées de terre ou de mer, se présenteront, s'ils veulent obtenir le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, avec leurs brevets ou commissions certifiés par les ministres de la guerre ou de la marine, à l'une des écoles de médecine, où» ils seront tenus de subir le dernier acte de réception seulement , ou de soutenir thèse. Il leur sera délivré un diplôme, et ils ne paieront que les frais qui seront fixés pour la thèse.
12. Ceux des élèves qui, ayant étudié dans les écoles de médecine instituées par la loi du \l\ frimaire an m, ont subi des examens et ont fait preuve de capacité dans ces écoles, suivant les formes qui y ont été établies, se pourvoiront à celles de ces écoles où ils auront été examinés, pour y recevoir le diplôme de docteur. Ils seront tenus d'acquitter la moitié des frais fixés pour les examens et la réception.
1 3. Les élèves nationaux admis par le concours des lycées ou des prytanées aux. écoles spéciales de médecine, d'après l'article 35 de la loi du 1 1 floréal an x, seront seuls dipensés de payer les frais d'étude et de réception.
i4- Le produit des études et des réceptions dans chaque école de médecine, sera employé au traitement des professeurs et aux dépenses de chacune d'elles, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement, sans néanmoins que les sommes reçues dans Tune de ces écoles puissent être affectées aux dépenses des autres.
Titre 111. — Des éludes et delaréception des officiers de santé.
1 5. Les jeunes gens qui se destineront à devenir officiers de santé, ne seront pas obligés d'étudier dans les écoles de médecine ; ils pourront être reçus officiers de santé, après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoir suivi, pendant cinq années consécutives, la pratique des hôpitaux civils ou militaires. Une étude de trois années consécutives dans les écoles de médecine leur tiendra lieu de la résidence de six années chez les docteurs, ou de cinlq années dans les hospices.
16. Pour la réception des officiers de santé, il sera formé, dans le chef-lieu de chaque département, un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département, nommés par le premier Consul (i), et d'un commissaire pris parmi les professeurs des six écoles de médecine, et désigné par le premier Consul. Ce jury sera
(i) Ils sont actuellement nommés par le ministre, suivant une ordonnance du roi du 3o juillet i8a3, et présidés par un professeur de la faculté.
renommé tous les cinq ans; ses membres pourront être continués.
I 7. Les jurys des départemcns ouvriront , une fois par an , les examens pour la réception des officiers de santé.
II y aura trois examens :
L'un sur l'anatomie; 4
L'autre sur les élémens de la médecine ;
Le troisième, sur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie.
Ils auront lieu en français, et dans une salle où le public sera admis.
18. Dans les six départemens où seront situées les écoles de médecine, le jury sera pris parmi les professeurs de ces écoles, et les réceptions des officiers de santé seront faites dans leur enceinte. (1)
iq. Les frais des examens des officiers de santé ne pourront pas excéder 200 francs. La répartition de cette somme entre les membres du jury sera déterminée par le gouvernement. (2)
20. Le mode des examens faits par les jurys , leurs époques, leur durée, ainsi que la forme du diplôme qui devra être délivré aux officiers de santé, seront déterminés par le règlement dont il est parlé à l'article 9. (3)
21. Les individus qui se sont établis depuis dix ans dans les villages, les bourgs, etc., pour y exercer la
(1) Une ordonnance du roi en date du i5 mars 1827, a déterminé, relativement aux jurys, la circonscription des trois facultés de médecine du royaume. Yoir ci - après cette ordonnance et la circulaire ministérielle qui l'accompagne.
(a) Voir ci-après la circulaire ministérielle du 5 mars 1829 , relative à ces frais.
(3) Les diplômes des officiers de santé doivent être visés par les doyens des facultés de médecine et par les recleurs dei Académies. (Décret du 4 juin 1809.)
chirurgie, sans avoir pu se faire recevoir depuis la suppression des lieutenances du premier chirurgien et des communautés, pourront se présenter au jury du département qu'ils hahitent , pour y être examinés et reçus officiers de santé. Ils ne paieront que le tiers du droit fixé pour ces examens.
Titre IV. — De T enregistrement et des listes des docteurs et des officiers de santé.
22. Les médecins et les chirurgiens reçus suivant les anciennes formes supprimées en France, ou suivant les formes qui existaient dans les départemens réunis, présenteront, dans l'espace de trois mois,. après la publication de la présente loi , au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous -préfecture, leurs lettres de réception et de maîtrise.
Une inscription sur une liste ancienne légalement formée, ou, à défaut de cette inscription ou de liste ancienne , une attestation de trois médecins ou de trois chirurgiens dont les titres auront été reconnus, et qui sera donnée par voie d'information devant un tribunal, suffira pour ceux des médecins et des chirurgiens qui ne pourraient pas retrouver et fournir leurs lettres de réception et de maîtrise.
23. Les médecins et chirurgiens établis depuis la suppression des universités, facultés, collèges et communautés, sans avoir pu se faire recevoir, et qui exercent depuis trois ans, se muniront d'un certificat délivré par les sous-préfets de leurs arrondissemens, sur l'attestation du maire et de deux notables des communes où ils résident, au choix des sous-préfets. Ce certificat, qui constatera qu'ils pratiquent leur art depuis l'époque indiquée, leur tiendra lieu de diplôme d'officiers de santé; ils le
présenteront dans le délai prescrit par l'article précédent, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous-préfecture.
Les dispositions de cet article seront applicables aux individus mentionnés dans les articles 10 et 1 1 , et même à ceux qui n'étant employés ni en chef, ni en première classe, aux armées de terre ou de mer, et ayant exercé depuis trois ans, ne voudraient pas prendre le titre et le diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie.
i[\. Les docteurs ou officiers de santé reçus suivant les formes établies dans les deux titres précédens, seront tenus de présenter, dans le délai d'un mois après la fixation de leur domicile, les diplômes qu'ils auront obtenus, au greffe du tribunal de première instance, et au bureau de la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel les docteurs et officiers de santé voudront s'établir.
q.5. Les commissaires du gouvernement près les tribunaux de première instance dresseront les listes des médecins et chirurgiens anciennement reçus, de ceux qui sont établis depuis 10 ans sans réception, et des docteurs et officiers de santé nouvellement reçus suivant les formes , de la présente loi, et enregistrés aux greffes de ces tribunaux. Il adresseront, en fructidor de chaque année, copie certifiée de ces listes au grand-juge ministre de la justice.
26. Les sous-préfets adresseront l'extrait de l'enregistrement des anciennes lettres de réception , des anciens certificats et des nouveaux diplômes dont il vient d'être parlé, aux préfets, qui dresseront et publieront les listes de tous les médecins et chirurgiens anciennement reçus, des docteurs et officiers de san té domici liés danslétendue de leurs départemens. Ccslistes seront adressécsparlespréfets
au ministre de l'intérieur, dans les derniers mois de chaque année, (i)
27. A compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens jurés appelés par les tribunaux, celles des médecins et chirurgiens en chef dans les hospices civils, ou chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par des médecins et des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi. (2)
(1) La publication annuelle de la liste des médecins étant presque impraticable et occasionnant d'ailleurs de fortes dépenses , un arrêté ministériel du 22 mars 181a, a permis de ne réimprimer cette liste en entier que tous les cinq ans, sauf à publier annuellement des supplémens indiquant les nouvelles réceptions et les ebangemens à faire à la liste existante. Ces publications ont lieu par les soins du piéfet du département, et à Paris par les soins du préfet de la Seine; c'est doue à ce magistrat que les diplômes de médecins doivent être présentés pour l'enregistrement. Toutefois , comme le préfet de la Seine n'a point dans ses attributions la police médicale qui appartient au préfet de police, ce deruier a toujours le droit , dans le but de constater l'exercice illégal de la médecine , de mettre un médecin en demeure de lui justifier de son titre de réception.
Malheureusement , les médecins ne sentent pas toute l'importance de l'enregistrement de leurs diplômes; ils ne voient dans celte mesure qu'une formalité administrative, gênante et presque vexatoire, et plusieurs refusent de s'y soumettre. Cependant, suivant l'art. 35 de la loi, il semble évident que l'inscription sur la liste générale n'est pas moins nécessaire pou^exercer l'une des professions dont il s'agit que ne l'est le diplôme lui même, car elle porte la même pénalité contre ceux qui exercent sans être inscrits , ou qui exercent sans diplômes. Ainsi donc les médecins pourraient être poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, par le seul fait du non-enregistrement de leurs titres à la préfecture. Quant à l'enregistrement au greffe du tribunal, qui est également prescrit, il paraît être complètement tombé en désuétude à cause des droits de greffe auquel il était assujéti.
(2) Cet article se trouve en harmonie avec l'art. 81 du code civil; mais il est modifié par l'art. 44 du code d'instruction criminelle, décrété en 1808 postérieurement à ces deux lois et portant ce qui suit :
« S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte , le procureur du roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé,
28. Les docteurs reçus clans les écoles de médecine pou iront exercer leur profession dans toutes les communes de la république, en remplissant les formalités prescrites par les articles précédens.
29. Les officiers de santé ne pourront s'établir que dans le département où ils auront été examinés par le jury, après s'être fait enregistrer, comme il vient d'être prescrit. Ils ne pourront pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où celui-ci sera établi. Dans le cas d'accidcns graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection prescrite ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre l'officier de santé qui s'en sera rendu coupable (1). (Voir page. (206)
Titre F.— De l'instruction et de la réception des sagesfemmes.