Outre l'instruction donnée dans les écoles de mé
qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. » Or , les officiers de santé peuvent , par suite de ces premières opérations , être ap» pelés devant les tribunaux, et cela arrive même presque toujours lorsque les tribunaux viennent à être saisis de l'affaire à l'occasion de laquelle ils ont instrumenté. ( Voir le chapitre ier de la première partie.)
(1) Il arrive quelquefois que les officiers de santé viennent à Paris avant l'époque ordinaire de la réunion du jury devant lequel ils doivent subir un nouvel examen. Ils doivent alors se faire inscrire tant à la préfecture de la Seine que dans les bureaux de la faculté , au nombre des personnes qui se proposent de se présenter devant le jury ; et si le doyen de la faculté donne en leur faveur un avis favorable , le préfet les admet conditionnellement à l'enregistrement de leurs diplômes et ils peuvent exercer alors leur étal. Mais cette tolérance n'est que provisoire et cesse dès que le jury est réuni.
Nous devons ajouter que quelques officiers de santé ont été autorisés par des préfets à se faire recevoir par le jury médical d'un département, autre que celui où ils doivent exercer. Dans ce cas, leurs diplômes indiquent toujours pour quel département ils ont été reçus.
Ce qui précède peut également s'appliquer au?; sages -femme?.
43o RÉGLEMEjNS sûr la. médecine
decine, il sera établi dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruction des sages-femmes.
Le traitement du professeur et les frais du cours seront pris sur la rétribution payée pour la réception des officiers de santé.
3i. Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours, et vu pratiquer pendant neuf mois, ou pratiqué elles-mêmes les accouchemens pendant six mois dans* un hospice, ou sous la surveillance du professeur avant de se présenter à l'examen.
32. Elles seront examinées par lesjurys sur la théorie et la pratique des accouchemens, sur les accidens qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d'y remédier.
Lorsqu'elles auront satisfait à leur examen, on leur délivrera gratuitement un diplôme, dont la forme sera déterminée par le règlement prescrit par les articles 9 et 20 de la présente loi.
33. Les sages-femmes ne pourront employer les instrumens dans les cas d'accouchemens laborieux, sans appeler un docteur, ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu.
34. Les sages-femmes feront enregistrer leur diplôme au tribunal de première instance et à la sous-préfecture de l'arrondissement où elles s'établiront, et où elles auront été reçues.
La liste des sages-femmes reçues pour chaque département sera dressée dans les tribunaux de première instance, et par les préfets, suivant les formes indiquées aux articles 25 et 26 ci-dessus.
LOI DU 19 VENTOSE AN XI. /j3 1
Titre. FI. — Dispositions pénales.
55. Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait d'exercer la médecine ou la chirurgie, ou de pratiquer l'art des accouchemens, sans être sur les listes dont il est parlé aux articles a5, 26 et 34, et sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettre de réception, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices.
36. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du commissaire du gouvernement près ces tribunaux (aujourd'hui le procureur du roi).
L'amende pourra être portée jusqu'à 1,000 fr. pour ceux qui prendraient le titre e^xerceraient la profession de docteur ; ^
A 5oo fr. pour ceux qui se qualifieraient d'officiers de santé, et verraient des malades en cette qualité (1);
(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 19 lévrier 1807 } a jugé que celui qui exerce la médecine ou la chirurgie sans diplôme , ne peut être excusé sur sa bonne foi. La loi ne porlc pas de peines contre les officiers de sanlé qui prennent le. litre de docteur. Nous pensons qu'ils peuvent néanmoins être poursuivis et qu'ils sont passibles de la pénalité portée par Je second paragraphe de l'art. 3 G.
Mais une omission beaucoup plus remarquable, c'est qu'il n'est pas question dans la loi de ceux qui exercent purement et simplement la médecine, sans prendre de titre. Ces individus ne peuvent être passibles que de peines de simple police. Avis du conseil d'état du S vendémiaire an xiv; arrêt de la Cour de cassation du 1 8 mars 1 8 2 5, de la Cour royale de Paris du 1 8 avril 1828, lesquels jugemens se trouvent corroborés par un arrêt récent de la Cour de cassation qui a décidé, en outre, que la peine de simple police doit être prononcée dans ce cas par le tribunal correctionnel, et que la vente de médicamens dans les lieux où il n'y a pas de pharmaciens , par des individus qui ne sont pas officiers de santé et par conséquent dans le cas d'exception prévu par la loi du 21 germinal an xi, doivent être punis correctionnellement, quoiqu'ils n'aient fait payer que leurs déboursés ; voici l'arrêt:
«La Cour, vu les art. 35 et 36 de la loi du 19 ventôse an xi, relative à
A 100 fr. d'amende pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l'art, des accouchemens.
l'exercice de la médecine; vu pareillement l'art. 36 de la loi du 21 germinal an xi, relatif à l'exercice de la pharmacie ; attendu que l'art. 35 de la loi du 19 ventôse an xi, dispose que tout individu qui , six mois après la publication de ladite loi , continuera d'exercer la médeciue ou la chirurgie, ou de pratiquer l'art des accouchemens sans être porté sur les listes dressées en exécution de cette loi et sans avoir de diplôme, de certificats ou lettres de réception, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices ; que des dispositions précises de l'art. 36 de ladite loi, il résulte : i° que ce délit doit être poursuivi devant les tribunaux correctionnels à la diligence du ministère public, près ces tribunaux ; que l'amende peut être portée à 1,000 fr. contre ceux qui usurperont le titre et exerceront la profession de docteur; à 5oo fr. contre ceux qui se qualifieront indûment officiers de santé et verront des malades en cette qualilé; à 100 fr., contre les femmes qui pratiqueraient illicitement l'art des accouchemens ; 20 qu'enfin l'amende sera double en cas de récidive et que les délinquans pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas six mois; attendu que la loi du 19 ventôse an xi, a posé dans son art. 35, le principe général d'interdiction de l'exercice de la médecine , de la chirurgie et de l'art des accouchemens , à toutes personnes qui ne seraient point munies de diplômes, certificats et lettres de réception; que la disposition pénale d'une amende envers les hospices , à laquelle doivent être condamnés les délinquans , s'applique à tout individu qui , sans avoir usurpé le titre de docteur ou d'officier de santé, exerce indûment l'art de guérir, tandis que l'art. 36 de ladite loi ne peut être appliqué qu'aux personnes qui prennent le titre de docteur et d'officier de santé , et voient des malades en celte qualité , ou aux femmes qui pratiquent illégalement l'art des accouchemens ; attendu qu'il est de principe , lorsqu'une loi pénale n'a pas fixé la quotité d'une amende par elle prononcée, de n'appliquer qu'une amende desimpie police; que l'art. 35 de la loi du 19 ventôse an xt, n'ayant pas déterminé la quotité de l'amende applicable à la contravention prévue par cet article, il en résulte que les contrevenans aux dispositions prohibitives qu'il renferme , lorsqu'ils ne se trouvent dans aucun des cas prévus par l'art. 36 de la même loi , ne peuvent être condamnés qu'à une amende envers les hospices, et que cette amendeue doit point excéder celle de simple police ;
«Attendu que l'art. 3G de la loi du 21 germinal an xi, défend d'une manière expresse et absolue, à toutes personnes, autres que les pharmaciens, de vendre des drogues au poids médicinal ; qu'elle n'excepte de cette prohibition que les médecins et officiers de santé, et dans les lieux seulement où il n'y a pas de pharmaciens ayant une officine ouverte , et que tous autres individus qui contreviennent à la disposition prohibi'ive dudit article, sont passibles des
L'amende sera double en cas de récidive; et les délinquans pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas six mois, (i)
peines correctionnelles prononcées parla loi du ao, pluviôse an xin. Attendu que contrairement aux dispositions précises des lois précitées, le tribunal de première instance de Quimper, jugeant en appel de police correctionnelle , et infirmant un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Brest, lequel condamnait le sieur Leguen-Kneizon à 1 5 fr. d'amende pécuniaire envers l'hospice de Brest, pour avoir exercé la médecine sans être pourvu de diplôme, certificat ou lettre de réception , et en relaxant ledit Leguen-Kneizon de ce chef de la plainte , sur le motif qu'il avait donné des secours aux malades sans prendre la qualité de docteur ou d'officier de santé, et qu'il ne s'était fait payer que les déboursés des remèdes qu'il leur avait administrés, a formellement' violé les dispositions de l'art. 35 de la loi du 19 ventôse an xi ; attendu que le tribunal de Quimper ayant reconnu et déclaré en fait, que le prévenu Leguen- Kneizon avait donné des secours aux malades qu'il visitait ; qu'il leur avait donné des remèdes dont il leur faisait seulement payer les déboursés , avait, par cela même constaté et reconnu constante, non-seulement la contravention d'exercice illégal de la médecine, mais encore le délit de vente de médicamens, prévu et réprimé par l'art. 36 de la loi du 2t germinal an xi, et par l'art. 8 de la loi du 29 pluviôse an vin ; — Que la vente de remèdes , avec allégation qu'on ne fait payer que ses déboursés , n'en constitue pas moins le fait de vente de médicamens interdit par la loi, parce que les prohibitions établies par elle, à cet égard, n'ont point eu en vue des intérêts commerciaux, mais qu'elles ont eu pour objet la sûreté de la santé publique; — Que par conséquent, en refusant de faire droit sur l'appel du procureur du roi, au chef relatif à la vente de médicamens, et en relaxant Leguen-Kneizon des fins de la plainte, sur ce chef, le tribunal de Quimper a méconnu et violé les dispositions de l'art. 36 de la loi du 21 germinal an xi, et de la loi du 29 pluviôse an xirr.
Par tous ces motifs , casse.
(1) L'amende double ne doit pas se calculer sur létaux affaibli de l'ancienne amende déjà prononcée, mais sur le maximum de la première amende que les juges étaient autorisés à prononcer. (Cour de cassation, 3o déc. i8i3.)
La même Cour a décidé le 28 ventôse an x, qu'un tribunal correctionnel ne peut prononcer sur la contravention d'un médecin prévenu d'exercer la médecine sans titre légal, avant que le préfet saisi de l'affaire ait décidé si les titres produits par le médecin sont sufûsans ou non pour l'autoriser à exercer la médecine.
CIRCULAIRE
Du ministre de l'intérieur, contenant instruction sur l'exécution de l'art. a3 de la loi du 19 ventôse an xi (10 mars j8o3), relative à l'exercice de la médecine. (Fructidor an xi.)
L'article s3 de la loi du 19 ventôse an xi (10 mars ]tfo3), sur l'exercice de la médecine, a donné lieu à bien desinterprétations différentes, a excité beaucoup de réclamations. J'ai pensé qu'une instruction particulière, sur l'exécution de cet article, était devenue indispensable.
Par l'art. 1 3 delà loi, les médecins et chirurgiens établis depuis la suppression des universités, facultés, collèges et communautés, sont autorisés à continuer d'exercer leur état, eh justifiant de trois années d'établissement attestées par les maires et deux notables de leurs communes, au choix des sous-préfets.
Il est d'abord évident que le bienfait de cet article ne peut concerner que ceux qui sont dignes de le réclamer. Bxi^er de ceux qui le réclament de donner la preuve qu'ils ont étudié l'art qu'ils pratiquent , est sans doute une mesure aussi juste que nécessaire. Pour ne s'écarter en rien, dans cette mesure, des dispositions de faveur particulière pour eux contenues dans la loi, ces preuves d'études doivent être à-peu-près les mêmes que celles que l'on atttend de ceux qui se font recevoir officiers de santé.
Ainsi, c'est, ou comme élèves ayant été attachés à des médecins ou chirurgiens légalement reçus, ou comme ayant suivi la pratique des hôpitaux civils ou militaires, ou comme ayant étudié dans les écoles publiques, qu'il leur sera libre de prouver qu'Us ont pris des notions de l'art, et qu'ils se sont formés à la pratique.