‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 55 sur 146 · INST. SUR LA LOI DE VENT. AN XI · texte numérisé non relu

INST. SUR LA LOI DE VENT. AN XI

Pour rendre cette mesure aussi utile qu'elle peut l'être, elle doit être soumise à quelques précautions. Ainsi, dans: la première espèce d'études, la résidence auprès des maîtres sera attestée par un acte de notoriété publique, et l'étude par un certificat du maître même.

Pour les élèves qui auront suivi la pratique des hospices, la résidence sera également certifiée par les administrateurs de ces etablissemens, et l'étude par les officiers de santé en chef. Quant aux études dans les écoles, elles seront attestées par les professeurs mêmes, si ce sont les écoles actuelles, ou, pour celles qui ont été supprimées par ceux de leurs membres qui seront encore existans.

Cette condition imposée à ceux qui réclameront l'art, delà loi, de prouver des études préliminaires, est la plus propre à éclairer les maires, les notables, les sous-préfets dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées. Cette mesure est prise dans les intentions même de la loi. Lorsqu'on en lit avec quelque soin les dispositions, on voit que les moyens de douceur et de tolérance qu'elle a consacrés, ne sont applicables qu'au défaut de la formalité de réception.

Dans les articles 3 et i\ , ainsi que dans l'article 23, elle ne parle que de l'impossibilité où plusieurs individus^rit été de se faire recevoir, par la suppression des facultés , collèges et communautés. Mais avant d'être examiné, et pour être reçu, il faut savoir. Or, la loi certainement n'a pas entendu favoriser des hommes qui n'auraient acquis aucune* instruction; et si, ayant des égards pour la posilion oùun grand nombre d'individus se trouvent par l'effet de la révolution, elle a jugé qu'il ne convenait pas d'exiger d'eux la preuve de leurs connaissances par des examens auxquelles ils seraient appelés, elle n'a pas dû interdire tous les autres moyens de s'en assurer.

Parmi les autres moyens propres à prévenir les abus

que l'on craint, il en est un qui peut être emprunté de ce qui se pratiquait dans l'ancien état des choses à l'égard des veuves de chirurgiens et des pharmaciens. Ainsi, pour autoriser l'exécution de l'art. a3, on pourra prescrire aux individus de se mettre sous la surveillance d'un homme de l'art, reconnu ou du moins de se faire avouer par lui. Ce ne sera point dans l'enceinte même de la commune ou de l'arrondissement que l'on obligera d'obtenir cette espèce«de garantie, mais parmi les gens de l'art du département , ou de la part des hommes tenant, en médecine, à des élablissemens de service général, comme les professeurs desgrandesécoles, ouïes médecins et chirurgiens des grands hôpitaux. Les jurys qui ontété chargés par plusieurs préfets de vérifier les titres ou la capacité de ceux qui , dans leurs ressorts, exerçaient quelques parties de l'art de guérir, pourront encore procurer aux maires et notables des communes quelques lumières sur la valeur des individus dont ils auront s'occuper.

Les dispositions de l'art. i3 ayant été étendues aux élèves des i* et 3e classes des armées qui pourront désirer d'en profiter, ils seront de même soumis aux mesures indiquées, et dont la première surtout leur sera d'autant plus facilement applicable qu'ayant servi sous des chefs, ils pourront en produire les certificats. #

Au reste, la loi n'ayant eu pour objet que de conserver ce qui avait été jugé bon dans l'ancien état de choses en médecine, ou de l'améliorer, elle ne peut être appliquée pour autoriser des disposition* dont on a reconnu, dans tous les temps, les inconvéniens et les abus. Ainsi, l'exercice de l'art par les femmes, par des empiriques, par des gens exerçant un autre état, ou à spectacles publics, par des hommes déshonorés ou poursuivis dans l'opinion publique, ne peut être, en aucune manière, autorisé par l'article dont il est question.

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