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TRAITEMENT DES PROFESSEURS

Telles sont les mesures que je vous invite à prendre ou à faire suivre par les administrations qui vous sont subordonnées, afin que l'art. 23 de la loi du 19 ventôse ne puisse donner lieu à aucun abus.

ARRETE

Qui fixe le traitement des professeurs et des employés daus les écoles de médecine (du i3 vendém. an xir, 6 octobre i8o3).

Art. Ier. A compter du 1er vendémiaire an xn ( 24 septembre i8o3), et en exécution des lois du 11 floréal an x ( 1er mai 1802 ), du 19 ventôse an xi ( q mars i8o3), et de l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an xi ( 9 juin i8o3 ), le traitement des professeurs et des employés dans les écoles de médecine est fixé comme suit :

2. Les professeurs de toutes les écoles de médecine, établies par la loi du 11 floréal an x ( 1er mai 1802), jouiront d'un traitement fixe et d'un traitement éventuel.

3. Le traitement fixe sera de 3,ooo francs pour chaque professeur.

Ce traitement sera porté sur le budget annuel du ministre de l'intérieur et payé sur ses ordonnances.

4. Le traitement éventuel se composera du produit des inscriptions, examens et réceptions, et sera employé conformément à l'art. 45, section vm de l'arrêté du 20 prairial an xi ( 9 juin i8o3 ).

5. Il est accordé pour les dépenses variables des écoles, et pour le traitement des bibliothécaires , conservateurs , garçons de laboratoires, jardiniers, hommes de peine , savoir :

A l'école de Paris. . . . 4°?oo° fr- A celle de Montpellier, 3o,ooo A celle de Strasbourg , 20,000

438 RÉGLEÏttENS SUR LA MÉDECINE.

Le surplus des dépenses variables de ces écoles sera pris sur le produit des frais d'études et de réceptions conformément aux art. 44 et 4& > titre vin de. l'arrêté du 20 prairial an xi ( 9 juin i8o3 ).

ORDONNANCE DU ROI

Qui supprime la faculté de. médecine de Paris, et prescrit au ministre de l'intérieur de présenter un plan de réorganisation de cette faculté (21 novembre 1822).

Louis, etc.

Considérant que des désordres scandaleux ont éclaté dans la séance solennelle de la faculté de médecine de Paris, du 18 de ce mois, et que ce n'est pas la première fois que les étudians de cette école ont été entraînés à des mouvemens qui peuvent devenir dangereux pour l'ordre public ;

Considérant que le devoir le plus impérieux des professeurs est de maintenir la discipline , sans laquelle l'enseignement ne peut produire aucun fruit, et que ces récidives annoncent dans l'organisation un vice intérieur, auquel il est pressant de porter remède;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i". La faculté de médecine de Paris est supprimée.

1. Notre ministre de l'intérieur nous présentera un plan de réorganisation de la faculté de médecine de Paris.

3. Le montant de l'inscription du premier trimestre sera rendu aux étudians ; et le grand-maître pourra autoriser ceux d'entre eux sur lesquels il aura recueilli des

renseigncmens favorables, à reprendre cette inscription, soit dans les facultés de Strasbourg et de Montpellier, soit dans les écoles secondaires de médecine.

4- Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

ORDONNANCE DU ROI

Portant règlement pour la nouvelle organisation de la faculté de médecine de l'académie de Paris (2 février 182 3).

Louis, etc.

Voulant que la nouvelle organisation de la faculté de médecine de l'académie de Paris, satisfasse aux motifs qui nous l'ont fait juger nécessaire, et commencer, par cette école justement célèbre, les améliorations que nous nous proposons d'introduire dans l'enseignement et la discipline des diverses branches de l'art de guérir;

Vu les lois, ordonnances, décrets et réglemens relatifs à l'instruction publique , et spécialement à l'enseiguement et à l'exercice de la médecine ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit f

Titre Ier. — Organisation.

Art. 1er. La faculté de médecine de l'académie de Paris, se compose de vingt-trois professeurs (i), chargés des diverses parties de renseignement, ainsi qu'il sera réglé au titre il,

a. Sont attachés à ladite faculté trente-six agrégés, dont un tiers en stage et deux tiers en exercice, et un nombre indéterminé d'agrégés libres.

(1) Aujourd'hui il y a vingt-cinq professeurs.

Les agrégés en exercice sont appelés à suppléer les professeurs en cas d'empêchement, à les assister pour les appels, et à faire partie des jurys d'examen et de thèse, sans toutefois pouvoir s'y trouver en majorité : ils ont, dans l'instruction puhlique, le même rang que les suppléans des professeurs des écoles de droit.

3. Le grade d'agrégé n'est conféré qu'à des docteurs en médecine ou en chirurgie, âgés de 25 ans.

La durée du stage est de trois ans; celle de l'exercice, de six ans : ceux qui l'ont terminé deviennent agrégés libres.

Néanmoins les vingt-quatre agrégés qui seront nommés pour la première formation, entreront immédiatement en exercice, et la moitié d'entre eux, désignée par le sort, devra être renouvelée après trois ans.

Dans la suite, les renouvellemens continueront à s'effectuer tous les trois ans, de manière qu'à chacun d'eux , douze agrégés entrent en stage, douze passent du stage en exercice, et douze deviennent agrégés libres.

Les délais fixés par le présent article ne courront qu'à dater de la prochaine année scolaire.

4- Les seuls agrégés dans le ressort de la faculté de Paris, peuvent être autorisés par le grand-maître à faire des cours particuliers.

Ceux d'entre eux qui ont atteint l'âge exigé, sont, de droit, candidats pour les places de professeurs qui viennent à vaquer.

Ces, prérogatives sont communes aux agrégés des trois classes : ils n'en peuvent être privés que par une décision du conseil de l'université, rendue dans les formes ordinaires. (1)

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