Après la première formation, le grade d'agrégé ne
( t) Modifié par l'art. 5 de l'oidoanaoce du roi du 5 octobre i83o, ci-aj»rès.
FACULTÉ DE PARIS. 44 l
sera donné qu'au concours. Seulement le grand-maître pourra, sur l'avis favorable de la faculté, du conseil académique et du conseil royal, conférer le titre d'agrégé libre à des docteurs en médecine ou en chirurgie, âgés de quarante ans au moins , et qui se seraient distingués par leurs ouvrages ou par des succès dans leur profession. Leur nombre ne pourra jamais être de plus de dix, et ils n'auront droit de candidature que pour les chaires de clinique.
6. Le doyen est chef de la faculté : il est chargé, sous l'autorité du recteur de l'académie, de diriger l'administration et la police, et d'assurer l'exécution des réglemens; il ordonnance les dépenses conformément au budget annuel. Il convoque et préside l'assemblée de la faculté , formée de tous les professeurs titulaires. Celle-ci lui adjoint, tous les ans, deux de ses membres, à l'effet de le seconder dans ses fonctions, de le remplacer en cas d'empêchement, et de lui donner leur avis pour tout ce qui concerne l'administration.
7. L'assemblée de la faculté délibère sur les mesures à prendre ou à proposer concernant l'enseignement et la discipline, sur la formation du budget, sur les dépenses extraordinaires , ainsi que sur les comptes rendus par le doyen et par l'agent comptable.
Ses délibérations exigent la présence de la moitié, plus un, de ses membres : elles sont prises à la majorité absolue des suffrages, et ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées, selon les cas et conformément aux réglemens, soit par le recteur, soit par le conseil royal, soit par le grand-maître.
La faculté exerce en outre la juridiction qui lui est attribuée par les statuts de l'université.
8. L'agent comptable est chargé des recettes et des paiemens : il est soumis à toutes les conditions imposées
aux comptables des deniers publics, et fournit un cautionnement qui ne peut être moindre du dixième des recettes.
9. Sont fonctionnaires de la faculté, un bibliothécaire, un conservateur des cabinets, un chef des travaux anatomiques.
jo. Sont employés de la faculté, des préparateurs et des aides de chimie et de pharmacie, des chefs de clinique, un jardinier en chef du jardin botanique, des prosecteurs, des aides d'anatomie.
1 1 . Pour la première fois , les professeurs seront nommés par nous, et les deux tiers des agrégés par le grandmaître.
Avant la fin de la présente année scolaire, la nomination de l'autre tiers des trente-six agrégés sera faite au concours, dans les formes que réglera, à cet effet, le conseil de l'université.
12. Toutes les fois qu'il v aura à pourvoir désormais à une place de professeur, trois candidats seront présentés par l'assemblée de la faculté , trois par leçon seil académique, les uns et tes autres pris dans les agrégés, et la nomination sera faite parmi ces candidats par le grand-maître, conformément aux réglemens qui régissent l'université.
Pourront être compris dans les présentations, objet du présent article, les professeurs et les agrégés des autres facultés de médecine du royaume. (1 )
i3. Le doven sera nommé, pour cinq ans, par le grand-maître, parmi les professeurs de la faculté. Ses fonctions seront toujours révocables.
i4- Le grand-maître nommera, sur la proposition de
(1) Modifié par l'art. 4 de l'ordonnance du roi du 5 octobre i83o, qui établit le concours pour les ebaires vacantes
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la faculté et l'avis du recteur, les fonctionnaires de l'école dont il est parlé à l'art. 9, ainsi que l'agent comptable.
Seront nommés par le doyen, avec l'approbation du recteur, et sur la proposition de la faculté, les employés mentionnés à l'art. 10.
Le doyen nommera , sans présentation préalable , les employés des bureaux et les gens de service.
i5; Les professeurs et les agrégés ne pourront être révoqués de leurs fonctions que conformément aux règles établies pour les membres de l'université.
Les formes prescrites pour les nominations, objet de l'article précédent, devront être observées toutes les fois qu'il y aura lieu à la révocation des mêmes fonctionnaires ou employés.
16. ISul ne peut être à-la-fois professeur de la faculté de médecine et inspecteur de l'université ou de l'Académie.
1 7. Le traitement fixe des professeurs est maintenu tel qu'il est actuellement. Ils continueront à recevoir un traitement éventuel et des droits de présence, lesquels seront déterminés tous les ans par le conseil de l'université.
Il sera également alloué des droits de présence aux agrégés qui rempliront des fonctions dans la faculté; ils recevront, en outre, des professeurs qu'ils remplaceront, une indemnité égale à la moitié du traitement éventuel de ces derniers, pendant la durée du remplacement.
18. Le doyen, indépendamment de ses émolumens comme professeur, recevra un préciput, lequel demeure fixé à trois mille francs par an.
Les traitemens des autres fonctionnaires et des employés seront réglés par le conseil de l'université, sur la proposition de la faculté et l'avis du recteur.
Titre H. — Distribution des cours.
19. Les chaires de la faculté de médecine de Paris sont divisées ainsi qu'il suit :
i° Anatomie ; 2° Physiologie; 3° Chimie médicale; 4° Physique médicale; 5° Histoire naturelle médicale; 6° Pharmacologie; 70 Hygiène;
8° Pathologie chirurgicale ; 90 Pathologie médicale; ïo° Opérations et appareils; il0 Thérapeutique et matière médicale; 12° Médecine légale;
j3° Accouchemens, maladies des femmes en couche et des enfans nouveau-nés; (1)
20. Deux professeurs seront attachés à la chaire de pathologie chirurgicale;
Deux, à la chaire de pathologie médicale; Et un seul, à chacune des autres chaires mentionnées ci-dessus.
21. Indépendamment des cours distribués ainsi qu'il vient d'être réglé , quatre professeurs seront chargés de la clinique médicale, trois de la clinique chirurgicale (2), et un de la clinique des accouchemens.
22. Les cours devront être faits complètement chaque année; une délibération de la faculté, prise avant leur ouverture , déterminera leur durée, les jours et les heures
(1) Par ordonnance du 16 février i83i , il a été créé une chaire de pathologie et de thérapeutique générales.
(2) Il a été établi, le 1" mai 1829, une quatrième chaire de clinique chirurgicale.
auxquels ils auront lieu, ainsi que toutes les dispositions concernant l'enseignement et le bon ordre qu'il sera jugé utile de prescrire.
Le programme ainsi arrêté , sera immédiatement rendu public.
Titre 111. — Admission des élevés, inscriptions, examens et réceptions.
23. Les études des élèves seront attestées par des inscriptions prises une à une, tous les trois mois, pendant la première quinzaine de cliaque trimestre.
Il sera ouvert, à cet effet, au bureau de la faculté, un registre coté et paraphé par le doyen , sur lequel les élèves apposeront, de leur propre main, leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance, leur demeure actuelle, le numéro de l'inscription qu'ils prendront, la date du jour et de l'année, et enfin leur signature. 11 sera délivré à chaque élève ainsi inscrit, une carte d'inscription.
it\. Nul ne sera admis à prendre des inscriptions, s'il ne produit:
i° Son acte de naissance;
i° Un certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs, délivré par le maire de sa commune et confirmé par le préfet ;
3° Le diplôme de bachelier ès-lettres et celui de bachelier ès-sciences (î);
4° Et , s'il est mineur, le consentement de ses parens ou tuteurs, à ce qu'ils suivent les cours de la faculté (et un répondait si le père ne réside pas dans la ville. )