‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 58 sur 146 · A la fin de chaque trimestre, il sera rendu compte · texte numérisé non relu

A la fin de chaque trimestre, il sera rendu compte

(i) Par ordonnance du roi du iS janvier i83i, les jeunes gens qui se proposent d'étudier en médecine , ne sont plus astreints à prendre le gracie de bachelier-ès-scïences.

par le doyen au recteur, et par celui-ci au grand-maître, de l'accomplissement des garanties exigées par les deux articles précédens, et des autres obligations imposées aux élèves par notre ordonnance du 5 juillet 1820 (1), laquelle sera affichée, avec les dispositions de la présente, relatives aux mêmes objets, dans les salles destinées aux cours de la faculté et aux inscriptions.

26. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le conseil de l'université déterminera la composition des jurys d'examen et de thèsej ainsi que les formes et les matières des divers examens, sans toutefois pouvoir s'écarter des règles en vigueur pour les grades à conférer. (2)

(i) CeUe ordonnauce concerne les éludians en droit et en médecine. Ses dispositions sont reproduites en partie par celle ci-dessus et se trouvent comprises dans la note ci-après relative aux élèves en médecine.

(2) Indépendamment des articles ci-dessus , concernant les élèves en médecine , ils ont été l'objet de nombreux réglemens adoptés soit par des ordonnances royales, soit par des arrêtés et délibérations de l'université et de la faculté de médecine. Nous avons pensé que ces réglemens devaieut trouver place ici pour celles de leurs dispositions qui intéressent plus particulièrement les élève;. Nous les avons extraits du Guide administratif de M. Hubert, chef des bureaux de la faculté , qui les a recueillis et combinés avec le plus grand soin, et qui a rendu ainsi un service réel aux éludians ; nous sommes heureux de trouver celte occasion de leur recommander son livre.

L'aspirant , au doctoral en médecine ou en chirurgie, doit s'être préparé aux instructions médicales par des éludes préliminaires dans les lettres. Pour être reçu docteur en médecine ou en chirurgie, il est exigé quatre années d'études accomplies.

Trois années d'études dans une faculté, suffisent pour être admis aux examens d'officier de santé. N'aspirant qu'au titre d'officier de santé , l'élève est dispensé de produire le diplôme de bacheber-ès-lettres.

Les pièces exigées pour être admis à prendre la première inscription doivent, en toule rigueur , rester dans les cartons du bureau d'administration jusqu'à la réception, où alors toutes sont rendues. Cependant, des cas d'extrême urgence font remettre l'acle de naissance et les diplômes; mais jamais le certificat de bonnes mœurs, et le consentement du père ou du tuteur ne peuvent cesser d'être attachés à la feuille d'admission.

Le domicile du réponJaut est le domicile de droit de l'élève : là doivent lui être adressés les avis et notifications de la faculté. Le répondant inscrit son

Titre IV et dernier. — Dispositions générales.

1 7. Lrè droits de présence ne pourront être accordés aux professeurs, ni aux agrégés absens, quels que soient les motifs de leur absence.

nom , sa profession et sa demeure sur un registre. Faute par l'élève de substituer un autre répondant , dans le cas de départ ou de décès de celui qu'il a présenté, il perd les inscriptions prises pendant l'intervalle. Un maître d'hôtel ne peut servir de répondant que du consentement du père ou du tuteur.

La première inscription pour le doctorat ne peut être prise qu'au commencement de l'année scolaire ( iL'r novembre ). Pour des motifs graves, le ministre autorise à la prendre au trimestre de janvier. Sous aucun prétexte il n'est accordé de commeucer les études pour le doctorat au troisième trimestre.

La première inscription à titre d'officier de santé peut-être prise indifféremment à l'un ou l'autre des quatre trimestres.

L'inscription à titre d'officier de santé se paie 3o francs. A ce taux, il peut en être pris douze, qui est le nombre suffisant pour être admis aux examens devant le jury.

La totalité des sommes à payer pour le doctorat est de 1,100 fr. , savoir ,-

Droit universitaire 785 fr.

Droit de présence des professeurs aux examens.. . . 2i5 Droit de sceau du diplôme 100

Pour compléter cette somme , les paiemens partiels s'effectuent ainsi ;

Quinze inscriptions à 5o fr y5o

La seizième 35

Cinq examens à 3o fr 1 5o

Thèse 65

Droit de sceau du diplôme 100

Les frais de thèse et de diplôme se paient ensemble.

Aucune personne n'est admise à prendre inscription pour un élève. L'élève qui prendrait inscription pour un autre élève, indépendamment des poursuites judiciaires qu'il encourrait pour le faux , perdrait toutes ses inscriptions.

Les inscriptions doivent être prises successivement , à moins d'excuses dont la faculté juge la validité.

Les inscriptions prises dans une faculté sont reçues dans toutes , quand il est témoigné en même temps d'assiduité et d'une bonne conduite. Si le doyen refusait d'en délivrer l'attestation , l'élève aurait à se pourvoir près du conseil académique.

Les inscriptions prises comme aspirant au titre d'officier de santé sont comptées pour le doctorat, quand il est justifié du grade de bachelier-es-lettres

28. Les professeurs qui, désignés pour un examen ou une thèse, se dispenseraient d'y assister sans en avoir

avaut la treizième inscription. Alors, il doit être acquitté les 20 fr., de différence entre l'inscription à titre d'officier de santé et celle qui est prise pour le doctorat ; ou , si l'élève le préfère , il est fait compte de cette différence et le montant , divisé par cinquième , est payé à chaque examen.

Les 20 francs, par chacune des inscriptions prises à titre d'officier de santé, qui seraient à répartir sur les cinq examens, feraient, avec les 3o francs , dus pour droit de présence :

Pour une inscription 34 fr. Pour 7 inscriptions. 58 fr.

Les élèves qui ont suivi la pratique des grands hôpitaux , civils ou militaires où une instruction médicale est établie, sont dispensés des quatre années d'études, en justifiant de leur assiduité dans ces écoles d'ordre secondaire pendant six années } et en acquittant le montant des inscriptions.

Dans les villes dont les noms suivent, des hôpitaux d'instruction ont été érigés en écoles secondaires , aux diverses dates ci-mentionnées.

Amiens a juillet 1806. Lyon 3 juillet 1821.

Angers 3i mai 1807. Marseille..,. 7 mai 1808.

Arras 20 octobre 1809. Metz 3o décembre i8i4.

Besançon.... 7 août 1806. Nancy 27 juillet 1822.

Bordeaux.... 6 juin 1807. Nantes

Brest 9 juin 1821. Poitiers 19 octobre 1806.

Caen 24 mars 1808. Reims 4 mars 1808.

Cherbourg... 9 juin 1821. Rochefort... 9 juin 1821.

Clermont.... 18 septembre 1806. Rouen 20 novembre 1821.

Dijon 28 août 1808. Strasbourg... 3o décembre 1814.

Grenoble.... 20 novembre 1806. Toulon 7 juin 1821.

Lille 3o décembre 18 14. Toulouse.... 22 novembre 1806.

Lorient. .... 9 juin 1821. Val-de-Grâce, à Paris3odécemb. 1814.

La discipline des écoles secondaires est la même que celles des écoles dirigées par les facultés. Pour y être admis, il faut avoir seize ans accomplis, savoir lire et écrire correctement en français, expliquer au moins les auteurs latins que l'on voit en troisième , et posséder les quatres règles d'arithmétique.

Lorsqu'un élève d'une école secondaire veut se prévaloir de ses études pour obtenir les grades en médecine , il est tenu de produire le diplôme de hache-

prévenu le doyen , qui , dans ce cas, devra les faire remplacer, seront soumis, sur leur traitement , à une retenue

lier ès-Iettres. Les certificats d'inscription et d'assiduité dans les écoles secondaires ne sont valables, pour dispense d'inscriptions dans les facultés, que s'ils

sont visés par le recteur. L'équivalent des trimestres d'études dans une école secondaire , en inscriptions dans une faculté , s'établit ainsi :

Pour une inscription ,' o: Pour 1 3 inscriptions , 8.#

3 a. i5 io.

4 2. 16 io.

Les études faites en pays étranger sont assimilées aux études faites dans les écoles secondaires de France, en supposant toutefois qu'elles ont eu lieu dans des universités connues , et où il soit notoire qu'il existe une instruction médicale complète.

Lorsqu'en demande d'inscriptions il est présenté des certificats d'études dans une université étrangère , la faculté en déduit les études des sciences élémentaires dont la connaissance est exigée , en France , pour l'admission au baccalauréat ès-lettres. Il n'est ainsi alloué d'inscriptions que pour les études purement médicales.

Le diplôme d'officier de santé n'est par lui-même d'aucune valeur pour tenir lieu d'inscription dans une faculté , si les études qui ont servi pour l'obtenir n'ont pas été faites dans une école secondaire.

Les chirurgiens des armées , des 2e et 3e classes , dûment commissionnés , peuvent faire valoir leur temps de service pour être dispensés d'inscriptions , et du paiement du prix de ces seize inscriptions , tel qu'il était établi par la même loi qui accordait la dispense , savoir :

Les 4 inscriptions de ire année , à 25 fr. 100 f.

8 3Ç et 4e — à 35 3 280

5oo

Ainsi, il restait alors à acquitter, pour compléter les ï,ooo fr. , totalité des frais : ---<......

45o RÉGLEMENS SUR LA MÉDECINE.

égale à leur droit de présence, et double en cas de récidive, à moins qu'ils ne justifient d'une cause absolue et

Pour le ier examen 60

•et pour la thèse, 120

5oo

Mais le règlement de 1823 , tout en conservant la même faveur aux officiers de santé militaires , répartit de cette nouvelle façon les 5oo fr. qu'ils out à acquitter :

5 examens , à 87 f. 435

5oo

La dispense d'inscriptions , en faveur des services militaires, comprenant la dispense d'en acquitter le prix au total de 5oo francs pour les seize inscriptions, tel que ce prix était fixé avant le 2 février 1823, le prorata en est ainsi établi :

Les 785 francs actuellement dus pour les seize inscriptions, sort réduits, par la dispense de

Une inscription , à 760 fr.

ÏO

760 fr

, , remise

3go

5oo

Après avoir pris un certain nombre d'inscriptions dans une faculté , s'il arrive que l'élève est employé à l'armée, il ne peut, à son retour, faire compter les inscriptions qui lui sont allouées gratuitement pour ses services militaires,

subite d'empêchement, et qu'elle ne soit agréée par la faculté.

en tel nombre qu'elles puissent être, que pour compléter celles qui lui manquaient avant son départ.

Les élèves en médecine ou eu chirurgie des armées , s'ils fournissent la preuve qu'ils ont suivi les cours de médecine établis dans les hôpitaux d'instruction militaire et de la marine , peuvent faire compter chacune de ces années d'études pour une passée dans les écoles spéciales.

Le service comme élève, ailleurs que dans les hôpitaux d'instruction militaire ou de marine , n'est point compté pour temps d'études : seulement , les jeunes gens tirés des corps , ou sujets au recrutement , appelés au service de santé des armées sont dégagés de tout service militaire s'ils sont licenciés , sa. voir les premiers après quatre ans , et les autres après cinq ans d'exercice.

Ceux qui n'ont pas fait ce temps, ou qui dounent leur démission , rentrent dans la position où ils étaienMfcvant de passer au service de santé.

Les dispenses, échanges, ou allocations d'inscriptions, n'ont lieu que sous l'autorisation de l'université.

Les élèves résidant dans les villes où siègent les facultés de médecine , ne peuvent faire valoir les études qu'ils ont faites dans les hôpitaux , ou même auprès des facultés , sans avoir pris les inscriptions correspondantes à ces études , qu'autant qu'ils prouvent , par des certificats émanés d'autorités compétentes, que des obstacles de force majeure les ont empêchés de prendre lesdites inscriptions en temps utile ; et alors même il ne peut leur être accordé plus de quatre inscriptions. Toutefois, les élèves qui , étant dans ce cas, ont remporté des prix auprès des facultés de médecine, ne sont point soumis à cette limitation.

Les obstacles de force majeure sont, le plus communément ,1a maladie, une pressante nécessité de s'éloigner des études , ou le défaut de moyens pécuniaires. Le premier motif est rarement admis comme valable , parce qu'il est entendu qu'un malade n'étudie pas , et que la loi requiert des études effectives, Le second est toujours rejeté , à moins qu'il ne soit témoigné d'études régulières pendant l'éloignement. Pour que le troisième motif soit pris en considération, il faut prouver , par des certificats de professeurs , l'assiduité à au moins trois des cours du semestre, et, en outre , produire un certificat, soit du maire de la commune où réside le père ou le tuteur, soit d'un professeur bien instruit de la position de l'élève, soit du banquier correspondant , si l'élève est étranger , que des évènemens ont empêché l'envoi , en temps opportun, des fonds nécessaires pour acquitter le prix des inscriptions qui font lacunes dans la feuille.

Il n'est jamais alloué d'inscriptions pour des études à la faculté , lors même que ces études seraient certifiées par des professeurs , si ces études sont antérieures à la première inscription.

29. L'agrégé qui aurait commis la même faute trois fois dans la même année, ou qui , désigné pour remplacer

Lès inscriptions qui n'ont pu être prises parce que le candidat n'avait pas subi les examens qu'exigeait le nombre de ses inscriptions acquises , ne peuvent être ensuite obtenues. Il est entendu que ne pas se présenter à l'examen en temps convenable est un témoignage implicite d'inaptitude à le subir d'une manière satisfaisante , et que , tenir compte du délai, serait anticiper sur le temps nécessaire pour se préparer aux examens suivans.

tl ;UI , Les cours sont distribués ainsi qu'il suit :

iAnatomie. ( l Méd. opérât.

Physiologie. I Hiver. < Path. externe.

Chimie. I ( Path. interne.

Ite ANNEE. { 3* ANNÉE./

( Physique méd. j ( Cliniq. interne.

"à. ^ Hist. nat. méd. (Été. / Cliniq. externe.

I Hygiène. \, I Mat. médicale.

iAnatomie. / ( Cliniq. interne.

Physiologie. I Hiver. / Cliniq. externe.

Méd. opératoire. I J Path. interne.

4e année. <

i Hygiène. j | Méd. légale.

Path. interne. /Été. 'ihérapeuthique.

Pharmacie. V I Accouchmens.

Les cours doivent être suivis dans l'ordre prescrit, sans se permettre d'interruption, à moins d'excuses jugées valables par le chef de l'école.

Règlement de l'école pratique.

Art. Ier. L'école pratique est composée de cent vingt élèves,

2. Ces cent vingt élevés sont partagés en trois sections de quarante cha* cune, savoir : élèves de première, deuxième et troisième année.

3. Les élèves de l'école pratique y sont admis au concours. Ils n'y restent que trois ans au plus. A la fin de chaque année scolaire , les élèves de première année deviennent les élèves de deuxième année; ceux de deuxième année deviennent les élèves de la troisième ,?et ces derniers sortant sont remplacés par quarante nouveaux.

4. A la fin de l'année scolaire, les élèves de première et de deuxième année de l'école pratique subissent tous, devant un jury nommé à cet effet, un examen composé de deux épreuves, savoir : une question sur une ou plusieurs parties des sciences médicales, à laquelle il faudra répondre par écrit ; une du même genre, à laquelle il sera répondu verbalement.

Ces questions seront prises, pour les élèves de première année, dans ies sicences médicales que l'on doit étudier pendant le cours des hujt premières

un professeur, s'y serait refusé, et dont les motifs d'ex>

inscriptions, pour ceux de deuxième année, dans les sciences médicales qui doivent être étudiées pendant le cours des douze premières inscriptions.

Tout élève de première et de deuxième année qui n'aura pas subi cet examen, ou qui, au jugement du jury, n'y aura pas satisfait, cessera de faire partie de l'école pratique.

5. A la fin de l'année scolaire, un concours sera ouvert pour les prix de l'école pratique.

Seront tenus de se présenter à ce concours , sous peine de perdre les avantages attachés à leur titre, tous les élèves de troisième année, quand même ils seraient déjà reçus docteurs. Pourront aussi y être admis les élèves de première et de deuxième année qui voudraient s'y présenter.

Les prix seront au nombre de six : trois premiers prix emportant la réception gratuite , et trois seconds prix. Ils ne porteront l'indication d'aucune science médicale eu particulier et seront seulement intitulés : Prix de l'école pratique.

Cependant ce nombre de prix ne sera décerné qu'autant que vingt-quatre élèves au moins se seront présentés au concours; s'il y avait moins de vingtquatre élèves , le nombre des prix diminuerait de manière à ce qu'il ne fût jamais que dans la proportion du quart du nombre des concurrens.

Le concours aura pour sujet toutes les parties de l'enseignement que donne Ja faculté. Les épreuves du concours seront de trois ordres : i° une réponse par écrit à une question qui sera la même pour tous les concurrens; 20 une réponse verbale, après dix à vingt minutes de préparation, à une question qui, autant que possible, sera encore la même pour tous les concurrens. Ces deux questions porteront spécialement ou sur l'anatomie et la physiologie , ou sur la pathologie externe et les opérations, ou sur la pathologie interne, mais seront telles, cependant, qu'elles auront en même temps des rapports, aussi multipliés que possible , avec les autres sciences médicales; et MM. les concurrens devront les traiter sous tous les points de vue ; 3° enfin , des réponses verbales, après dix à vingt minutes de préparation, à une série de questions , qui de toute nécessité seront les mêmes pour tous les concurrens. Ces questions au nombre de six, porteront: la première sur la physique et la chimie médicale; la deuxième sur l'histoire naturelle médicale et la pharmacologie ; la troisième sur l'anatomie et la physiologie ; la quatrième sur la pathologie externe, la clinique externe et les opérations; la cinquième sur la pathologie interne , la clinique interne et la thérapeutique ; la sixième enfin sur l'hygiène la médecine légale et les accouchemens.

Tous les concurrens, sans exception, subiront les deux premiers ordres d'épreuves, sous peine de perdre leur qualité d'élèves de l'école pratique.

Une partie des concurrens, ceux que le jury aura jugés les plus capables, et le nombre sera au moins du tiers de celui des concurrens, subiront seuls les épreuves du troisième ordre.

cuse, pour l'un comme pour l'autre cas, n'auront point été agréés par la faculté, cessera de faire partie des agrégés en exercice. «

G. Dans le premier mois de Tannée scolaire, il sera ouvert un concours pour renouveler ies quarante élèves sortis de droit de Técole pratique, et pour nommer aux p'aces vacantes parmi ceux de deuxième et troisième année.

ÏSe pourront être admis au concours pour la section des élèves de premicie année, que les élevés inscrits et n'ayant pas plus dehuit inscriptions.

INre pourront être admis au concours, pour les places accidentellement vacantes parmi les élèves de. deuxième année, que les élèves inscrits et n'ayant pas plus de douze incriptions.

Pourront être admis au concours, pour les places accidentellement vacante parmi les élèves de troisième année, tous les élèves inscrits sans exception. Le litre de docteur fait seul exclusion.

Les épreuves du concours consisteront : i° en une réponse par écrit à unp question qui sera la même pour tous les concurrens; 20 en un examen auqueî le concurrent répondra verbalement.

La question à traiter par écrit et celles auxquelles le concurrent répondra verbalement dans' l'examen, seront choisies :

Pour les élèves de première année, dans les sciences médicales qui doivent être étudiées pendant le cours des quatre premières inscriptions ;

Pour ceux de deuxième année, dans les sciences médicales qui doivent être étudiées pendant le cours des huit premières inscriptions;

Tour ceux de troisième année, dans les sciences médicales qui doivent être étudiées pendant le cours des douze premières inscriptions.

7. Le titre d'élève de l'école pratique, une fois perdu, ne peut plus être recouvré.

S. Tout élève de l'école pratique, pendant tout le temps qu'il en fera partie, conservera, pour les dissections, les mêmes avantages dont il jouit maintenant dans les pavillons: il sera exercé aux manipulations chimiques, recevra des cartes d'entrée à ceux des cours de MM. les agrégés, qui se font dans les bàtimens appartenant à la faculté, aux co;:rs des prosecteurs et aides d'anatomie , des aides de clinique ; il aura de même entrée dans la bibliothèque et les cabinets aux heures extraordinaires. Les élèves de l'école pratique seront seuls admis aux concours pour les places d'aides et de prosecteurs d'anatomie de la faculté. Enfin, c'est parmi les élèves de l'école pratique que seront pris de préférence les aides de clinique, les aides du laboratoire de ehiniie^de physique, de botanique et de la bibliothèque.

9. La faculté donnera à tout élève de l'école pratique, qui aura conservé son titre en remplissant toutes les obligations qu'il impose, un certificat qui attestera qu'il a appartenu à cette élite des élèves de la faculté de médecine de Paris.

ÏACULTÉ BE PARIS. 455

3o. Tout professeur, tout agrégé, qui, dans sesdiscours, dans ses leçons ou dans ses actes, s'écarterait du respect

Aides d'enseignement.

Des prosecteurs sont attachés aux opérations suivantes: i° cours d'anatomie et de physiologie; 20 cours de médecine opératoire; 3° premiers examens; 4° Dissections. Nommés au concours pour un an, ils peuvent être réélus trois fois. Leur traitement est de 1,200 francs.

Ils sont chargés de diriger les travaux relatifs aux études; de veiller ail bon ordre; d'user des moyens de prévenir l'insalubrité; de répéter la description des organes , ou les opérations qui ont été le sujet des dernières leçons des professeurs.

Des aides d'anatornie secondent les prosecteurs dans les différentes fonctions qui leur sont assignées, et les remplacent en cas d'absence ou de maladie. Leur traitement est de 5oo francs. fi

Le litre de docteur et l'emploi de chef de clinique excluent du concours pour les places de prosecteur et d'aide d'anatornie. La disposition qui en écartait les internes des hôpitaux est abrogée.

Un chef des travaux anatomiques dirige les recherches et les travaux de ce genre que l'école juge utiles aux progrès de l'instruction; il forme des prosecteurs dans l'art des préparations anatomiques; il fait faire sous ses yeux, par les prosecteurs et les aides, des préparations anatomiques naturelles.

Des chefs sont attachés au service de la clinique interne : le doyen nomme à ces places, avec l'approbation du recteur, sur la proposition de la faculté, à laquelle les professeurs de clinique présentent de trois à cinq sujets.

Pour être chef de clinique, il faut avoir exercé les fonctions de prosecteur ou d'aide d'anatornie , et avoir suivi la clinique suffisamment pour connaître les devoirs à remplir.

Le traitement d'un chef de clinique est de 5oo francs; il a son logement dans l'hospice, et, de ptus, il reçoit son déjeuner et son souper , quand il est de service. .

Sa nomination est pour quatre années. Sept mois avant l'expiration de ce terme, il est pourvu à son remplacement. Celui qui doit lui succéder est obligé à un noviciat de six mois , pendant lesquels il reçoit les instructions propres à L'éclairer sur les détails du service.

Si un chef de clinique prévoyait avoir à donner sa démission , il devrait en prévenir sept mois à l'avance, afin que son successeur eût le temps d'être mis au fait de ses fonctions.

Dans le cas de départ subit , de renvoi ou de décès d'un chef de clinique , il est pourvu aussitôt à son remplacement ; mais ce n'est qu'à titre provisoire, et jusqu'à preuve suffisante de capacités dans l'exercice de l'emploi.

dû à la religion, aux mœurs ou au gouvernement, ou qui compromettrait son caractère ou l'honneur de la faculté

Le titre de docteur], sans être un motif d'exclusion , ne dispense d'aucun des> devoirs.

Examens et thèse.

Pendant les dix mois de l'année scolaire , les consignations pour examen ou thèse sont reçues au bureau d'administration les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine , de dix heures à midi , excepté pendant les quatre quinzaines où se reçoivent , à cette même heure , les inscriptions trimestrielles. Pendant ces quinzaines, l'heure est transportée, les mêmes jours, de deux heures à trois.

Chacun des cinq examens se paie 3o fr. , total : 1 5o fr. , attribués aux examinateurs , à titre de droit de présence.

La condamnation à une peine infamante, exclut des examens.

Les candidats qui ont satisfait aux quatre premières inscriptions sont admis à subir leur premier examen, ils ne sont admis à leur deuxième examen qu'après douze inscriptions, et ils ne peuvent s'inscrire pour les 3«, 4e et 5« examens qu'après avoir obtenu leur 16e et dernière inscription.

Ceux qui n'ont pas satisfait à ces examens, ou à la thèse, ne peuvent se re« présenter à ces actes dans le même trimestre.

Les élèves qui ont obtenu des inscriptions collectives , ne prennent ces inscriptions qu'à mesure du besoin qu'ils en ont pour subir examen ; de sorte que les huit premières, seulement, peuvent être prises d'abord, et , successivement , les neuvième et dixième , onzième et douzième , treizième et quatorzième, quinzième et seizième.

En se présentant comme candidat, et s'inscrivant pour subir le premier examen , on est tenu de déposer son diplôme de bachelier es-lettres.

Les lettres de maître ès-arts d'une université étrangère ne peuvent tenir lieu du diplôme de bachelier ès-lettres, en aspirant au doctorat. En général, le ministre répond favorablement aux étrangers qui , pourvus dans leur pays de ce titre ou de son équivalent , lui demandent la dispense du baccalauréat.

Le candidat qui , sans un motif jugé valable par la faculté , ne se présente pas à l'examen pour lequel il a été appelé , d'après sa consignation volontaire , est ajourné à trois mois pour subir ce même examen.

Les examinateurs sont deux professeurs et un agrégé. Le plus ancien des professeurs est président de l'acte.

Le candidat ajourné à un examen ou a la thèse , ne peut se représenter à ces actes probatoires qu'après trois mois révolus.

Le i'r examen sur Y histoire naturelle, la physique, la chimie médicale et la pharmacologie , le candidat répond démonstrativement aux questions qui lui sont adressées sur les substances médicamenteuses.

Le 2e examen sur Yanatomie et la physiologie, le candidat fait sur le cadavre, dans les salles de dissection, une préparation anatomique qui lui est dési-

par une conduite notoirement scandaleuse, sera déféré par le doyen au conseil académique, qui, selon la nature

gnée le matin à huit heures. A l'examen, à une heure , il répond à des questions anatomiques et physiologiques relatives à sa préparation , et démontre sur le squelette les parties d'ostéologie.

Le 3e examen sur la pathologie interne et externe- II a lieu en une seule séance.

Le 4e examen sur Y hygiène , la médecine légale , la matière médicale et la thérapeutique dans lesquels il est demandé au candidat de rédiger une formule de rapport sur un sujet indiqué. La question écrite de médecine légale est répondue séance tenante.

Le 5e et dernier examen sur la clinique interne et les accouchemens. Des questions proposées à l'avance sont tirées au sort ; elles se rapportent à des cas de pratique déterminés et connus ; le candidat doit y répondre par écrit. A cet effet, le récipiendaire se rend à l'école trois heures au moins avant l'ouverture de l'examen ; là il prépare sa leçon, qu'il rédige seul, à l'écart. Devant les examinateurs il répond de vive voix aux demandes que suscite sa réponse écrite.

A l'examen de clinique des aspirans au doctorat en médecine , il est proposé une série de questions plus nombreuses pour la médecine pratique , et seulement quelques questions chirurgicales. L'examen des aspirans au doctorat en chirurgie porte plus particulièrement sur des questions de chirurgie pratique , le candidat exécute d'ailleurs les opérations relatives aux maladies , soit des parties molles ou des parties dures , sur lesquelles il est interrogé ; il a aussi à repondre à des questions de clinique interne et d'accouchement.

Les candidats , au cinquième examen , sont tenus de présenter six observa» tions recueillies au Ht des malades.

Quatre de ces observations, au moins , doivent avoir été recueillies dans les cliniques de la faculté , et il faut que leur authenticité soit constatée par le professeur.

Les candidats en médecine présentent quatre observations de maladies internes , et deux de cas chirurgicaux.

Les candidats en chirurgie présentent quatre observations de cas chirurgicaux , et deux de maladies internes.

Les observations que le jury en juge dignes sont conservées dans les archives delà faculté.

La faculté accepte quelquefois des observations qui n'ont pas été recueillies dans ses cliniques; mais ce n'est que lorsque le candidat , interne dans les hôpitaux de Paris ou employé aux armées, est supposé n'avoir 'pu s'absenter de son service; et, dans ces cas, le moindre doute sur les caractères d'authenticité peut faire rejeter l'observation.

Les décisions des jurys d'examen ne sont absolues qu'après avoir été sanctionnées par la faculté ; lorsque le rapport en a été fait et approuvé , elles sont rendues publiques par une affiche manuscrite , ostensiblement placée dans

des faits, provoquera sa suspension ou sa destitution, conformément aux statuts de l'université.

les bureaux, et alors il n'est plus admis de réclamation , pour aucun motif.

Le candidat ajourné à subir de nouveau son examen, doit acquitter de nouveau le droit de présence des examinateurs , qui est, pour les cinq premiers actes probatoires , 3o fr. , et pour la thèse , 65 f.

Si le candidat ne subit pas l'examen pour lequel il a consigné, la somme des droits de présence lui est restituée : à savoir, 3o fr., s'il s'agit de l'un des cinq premiers examens, et 65 fr. si c'est la thèse. Le surplus, qu'il, aurait versé comme complément des droits d'inscriptions , ne lui est pas remboursé, e.t reste à la caisse à titre de frais des études qu'il n'avait pas acquittés , et dont il restait redevable.

Lorsqu'un candidat n'a pas été jugé capable, et qu'il est condamné à subir de nouveau le même examen, c'est dans la même faculté qu'il est ajourné à comparaître; en conséquence, il ne peut lui être délivré de certificat, même en y mentionnant l'ajournement et ses motifs.

Après avoir témoigné, par la déclaration sur un registre , de l'intention de soutenir sa thèse , le candidat en dépose le manuscrit au bureau d'admission. D'après le sujet de la dissertation, le doyen désigne l'un des professeurs , pour examiner le manuscrit et devenir garant des opinions émises } en ce qui concerne la religion , l'ordre publique et les mœurs.

En consignant , pour la thèse , les 65 fr. qui sont attribués , à savoir : i5 fr. su président, et io fr. à chacun des cinq examinateurs, lesquels complètent les 1,000 fr. , prix total des études, on est obligé de consigner le droit de sceau du diplôme, qui est de ioo fr.

Le professeur chargé de l'examen préalable de la thèse fait un rapport dans lequel il exprime son opinion : si le contexte lui paraît propre à former la matière du 6e examen , le manuscrit est envoyé à l'impression : dans le cas d'improbation , la faculté en délibère et prononce.

Le commissaire examinateur d'une thèse en surveille l'impression , et le tirage ne peut s'en effectuer que d'après son visa approbateur.

Si une thèse répandue dans le public n'était pas conforme au manuscrit soumis à l'examen du président, ou si l'impression en était faite avant que le manuscrit n'eût été revêtu de sa signature, elle serait sensée non avenue; l'épreuve, eût-elle été subie par le candidat , deviendrait nulle par ce fait seul ; lediplôme neluiserait pas délivré, ou serait annulé, et il ne serait admisà soutenir thèse que sur une autre matière, après un délai fixé par l'université, saus préjudice des autres peines académiques qui pourraient être encourues à raison des principes contenus dans la thèse imprimée, ou répandus en contravention aux réglemens.

Le frontispice de la thèse doit exprimer l'objet de son auteur , c'est-à-dire s'il aspire au doctorat en médecine ou eu chirurgie : il n'y peut prendre le titre de docteur , puisque sa réception n'est pas encore accomplie.

TA.OUI.TÉ DE MÉDECINE. /fig

3i. Nul individu étranger à la faculté, ne pourra ni suivre les cours, ni y assister, sans une permission du doyen,. délivrée par écrit.

Aucune observation médicale inédite ne doit être insérée dans une tbèse , sans l'approbation , par écrit , du médecin qui a soigné le malade auquel cette observation se rapporte.

Le candidat est obligé d'ajouter à sa dissertation inaugurale au moins six apborismes ou propositions de médecine étrangères au sujet de la tbèse, afin de donner de l'étendue au ebamp des questions.

Les tbèses sont soutenues devant le président , trois professeurs et deux agrégés. L'acte dure une beure.

Le président de la tbèse n'a pas voix prépondérante, mais seulement délibéralive. En cas de partage , l'opinion la plus favorable au candidat est adoptée.

Lorsqu'un candidat se présente pour soutenir tbèse, après avoir subi les cinq examens dans Tune des deux autres facultés, le président de l'acte et les examinateurs reçoivent information de cette circonstance , pour être en mesure de s'assurer , par des questions sur toutes les parties des sciences médica les , même hors du sujet de la dissertation inaugurale , que l'instruction du récipiendaire le rend apte à exercer salutairement la médecine.

Tout certificat d'aptitude délivré par une faculté doit , avant d'être converti en diplôme ; être approuvé par le recteur, el la formule de celte approbation porte sur la conduite de l'impétrant aussi-bien que sur sa capacité; le recteur a donc le droit de la refuser à ceux qni ne la méritent pas.

A Paris, le doyen remplit les fonctions de recteur.

Le diplôme est délivré par le grand maître de l'université : il peut en suspendre la remise, en déférant cet acte au conseil d'état ; il peut aussi faire recommencer les examens.

Celui qui a obtenu le grade de docteur en médecine ou en chirurgie , dans l'une des trois facultés, n'est pas plus admis à doubler son titre dans la même faculté que dans les deux autres.

Le docteur en médecine qui veut obtenir le grade de docteur en chirurgie, ou le docteur en chirurgie qui veut acquérir le titre de docteur en médecine , n'est tenu qu'à subir un nouveau 5e examen , et à soutenir une nouvelle thèse sur un sujet chirurgical ou de médecine. Les frais sont de ioo fr. pour le 5e examen, 120 fr. pour la thèse , et 100 fr. pour le droit de sceau du diplôme : total, 320 fr.

Il n'est pas admis à subir le 5e examen , pour le doctorat en chirurgie, avant d'ayoir soutenu sa thèse en médecine , et vice versa.

Il est défendu aux étudians , soit d'une même faculté , soit de facultés du même ordre , soit de facultés d'ordre différent , de former entre eux aucune association , sans en avoir obtenu la permission des autorités locales , et en avoir donné connaissance au recteur. Il leur est pareillement défendu d'agir ou d'é-

Une semblable permission sera nécessaire pour tout étudiant de la faculté qui, n'ayant point été inscrit pour un cours, voudra le suivre ou y assister.

crire en nom collectif, comme s'ils formaient une corporation ou association légalement reconnue.

Tout éludiant convaincu d'avoir pris part , sous un prétexte quelconque , à des attroupemens illicites , à des troubles, à des voies de fait , est rayé des registres de la faculté ; sa carte d'admission lui est retirée , et l'entrée des cours lui est interdite.

Le conseil de l'université est établi juge des plaintes des supérieurs et des réclamations des inférieurs ; lui seul interprète les réglemens , et il ne pent être appelé de ses décisions.

L'expédition du diplôme et des certificats d'inscriptions ou d'examens se fait gratuitement. Il n'est dû aucune rétribution dans les bureaux, à quelque titre que ce puisse être.

Service des élèves externes et internes dans les hôpitaux civils de Paris.

Les élèves en médecine, étrangers comme nationaux , de l'âge de 18 à 24 ans, ont la faculté de puiser l'instruction pratique dans les hospices où ils sout admis, d'abord comme externes , actifs ou suppléans , ensuite comme internes ; ces places sont données au concours.

Un concours, pour les places d'internes vacantes, est ouvert chaque année , le troisième lundi du mois de novembre; et un autre concours , pour les places d'externes, est ouvert le premier lundi du mois de décembre. Ces deux concours sont annoncés par voie d'affiche dès le 1er octobre.

Quinze jours au moins avant l'ouverture des concours, les élèves qui se proposent d'y être admis doivent se faire inscrire à l'administration des Hospices , division du service de santé.

Pour prétendre à l'externat , il faut prouver au moins une année d'études en médecine, être reçu bachelier es- lettres, et se présenter sous la recommandation de deux médecins, ou personnes connues, qui témoignent du zèle et de la moralité.

Pour prétendre à l'internat , il faut avoir au moins une année de service dans les hôpitaux en qualité d'externe , ou , étant élève d'un bureau de charité ou d'un dispensaire , avoir été reçu externe dans l'un des trois précédens concours ; et il faut en outre produire des témoignages d'exactitude , d'assiduité , de zèle et de bonne conduite , dans les hospices auxquels on a été attaché.

Dans le concours pour l'externat , le candidat est interrogé sur les élémens de l'anatomie, de la médecine et de la chirurgie.

FACULTÉ DE PARIS, 46 f

3a. Nul ne pourra se présenter à une leçon sans être porteur de sa carte d'inscription , ou de l'autorisation dé-

Des séries de questions , dont la réunion forme l'ensemble des connaissances exigées, sont la base du concours.

Une de ces questions est tirée d'une urne par le candidat , à qui il est alloué buit minutes pour méditer sa réponse. Cette réponse fournit la matière d'un examen par démonstration verbale sur le squelette.

Ensuite le président du jury tire de l'urne deux ou trois questions qui doivent être répondues par écrit ; deux heures sont données pour y répondre; à cet effet , deux membres du jury se renferment dans une salle avec les candidats , qui travaillent en silence à leur composition.

En tète de la composition est une phrase, ou un mot de réclame, répété sur une note portant le nom du candidat ; les compositions et les notes sont mises séparément sous cachet.

Le paquet contenant les réponses est ouvert en séance publique; les compositions sont lues à haute voix , ainsi que la réclame.

Après le jugement du jury sur le mérite des compositions, on ouvre le paquet renfermant les notes , afin de connaître le nom des auteurs.

A la suite de cette opération , il est procédé au jugement définitif, déterminé par le mérite combiné des deux sortes de réponses , verbales et écrites.

Le jugement est rendu au scrutin , à la majorité absolue; les candidats sont inscrits dans le procès-verbal par ordre de leur mérité jugé.

Dans le concours pour l'internat, les mêmes formes sont observées, avec ces différences : les démonstrations ne sont point faites sur le squelette , mais sur le cadavi .?; il est donné trois heures pour la réponse par écrit, laquelle doit se terminer par une prescription médicale.

Le jury d'examen se compose de cinq médecins ou chirurgiens des hospices, désignés par le sort. »

La durée de l'externat est de trois années : faute d'être admis à l'internat , avant ce terme, on cesse d'être attaché aux hospices. Le nombre des externes est de i5o , distribués annuellement dans les hospices , suivant les besoins.

Les externes sont subordonnées aux internes : ils les aident et suppléent. Dans les hospices où il y a plus d'externes que d'internes , un d'eux est attaché spécialement à chaque interne; les autres sont employés auxiliairement. Us suivent régulièrement les visites des chefs , et se conforment à leurs ordres. Us ne peuvent, sans cause légitime, s'absenter plus de quatre fois par mois : à la Cinquième , ils sont rayés de la liste , et n'ont, pour y être rétablis, que la voie d'un nouveau concours. L'externe logé dans l'hospice, qui omet d'apporter chaque mois à l'agent de surveillance un certificat de présence du médecin auquel il est attaché, perd de droit son logement, qui est donné à un autre externe non lo"é.

462 RÉGLEMEïïS SUR LA MÉDECINE."

livrée en vertu de l'article précédent. Il sera assigné aux uns et aux autres des places séparées, selon qu'ils seront inscrits ou qu'ils ne seront qu'autorisés.

33. Tout étudiant qui aura donné à une autre personne sa carte d'inscription ou l'autorisation qu'il aura reçue, encourra la perte d'une ou de plusieurs inscriptions, ou même son exclusion de la faculté, si cette transmission a servi à produire du désordre.

34. Les professeurs et les agrégés en fonctions sont tenus de seconder le doyen pour le maintien ou Je réta-

Le temps d'internat est de deux années, après lesquelles l'élève peut être continué successivement deux autres années , si l'on est satisfait de son service. L'interne qui abandonne le service des hospices , n'y peut rentrer qu'eu concourant de nouveau. Les fonctions d'internes cessent par la réception au doctorat.

A chaque division ^de salles , dans les hospices , il est attaché un interne ayant pour adjoint un élève en pharmacie , que peut suppléer un externe. Ces deux élèves accompagnent les médecins dans leurs visites, et prennent note de leurs prescriptions, qu'ils transmettent pour être exécutées sous leur surveillance.

Des internes sont alternativement de garde pour veiller dans les salles , administrer les secours pressans, parer les accidens, et en tout suppléer le chef.

Les internes de division tiennent un registre où ils inscrivent, sous le nom du malade, la nature, les caractères, les progrès de la maladie, et sa terminaison , ainsi que le traitement, ses effets fcet leurs observations particulières. •

L'avancement , dans l'internat , a lieu en passant d'un hospice d'un ordre inférieur dans un autre où il est requis plus de capacité. L'ordre des hospices est ainsi classé :

i° Bicètre, ïa Salpêtrière , Saint-Louis ; 20 les hospices ordinaires de l'intérieur ; 3° l'Hôtel-Dieu , la Charité; 40 la Maternité, les Yénériens.

Le traitement des internes est de 5oo francs et le logement ; s'ils sont nourris, les appointemens se réduisent à 100 francs.

L'interne en congé ne jouit que de la moilié de son traitement : l'autre moitié est donnée à l'externe qui le remplace.

Tous les semestres, il est rendu compte au conseil d'administration de la conduite desélè^s. Chaque année , des prix , consistant en des médailles d'or et d'argent, ou des livres, sont distribués à ceux dont le zèle et l'intelligence ont été remarqués.

FACULTÉ DE MÉDECINE. /fi%

bassement du bon ordre dans l'école. Les élèves leur doivent respect et obéissance.

35. Toutes les fois qu'un cours viendra à être troublé, soit par des signes d'approbation ou d'improbation, soit de toute autre manière, le professeur fera immédiatement sortir les auteurs du désordre, et les signalera au doyen, pour provoquer contre eux telle peine que de droit.

S'il ne parvient point à les connaître, et qu'un appel au bon ordre n'ait pas suffi pour le rétablir, la séance sera suspendue et renvoyée à un autre jour.

Si le désordre se reproduit aux séances subséquentes,

Réception des officiers de santé.

Pour les officiers de santé les études dans les facultés \ supposées à trois ans. sont ainsi distribuées.

J Anatomie. f Anatomie.

Hiver. ( Physiolo gie. ( Hiver . ! Physiologie.

( Chimie. I ( Méd. préparât. 2e année, i

1 Hygiène. j j Mat. médicale.

Palhol. externe. [ Été. | Pharmacie.

Botanique. ( Cliniq. externe.

j Méd. préparât.

fHlVER.

{ Cliuiq. externe.

3e ANNÉE.

Pathol. interne.

Été. j Cliniq. interne.

Accouchemens.

Les frais des examens des officiers de santé ne peuvent excéder 200 francs , savoir :

Premier examen A>

Deuxième 70

Troisième no

Il n'est payé que les examens subis.

Le droit de sceau du diplôme est de 100 fr., pour le département de la Seine, et de 5o fr. pour les département.

Sages-femmes.

Dans les trois facultés, il est ouvert, chaque année, des cours d'accouché»

les élèves de ce cours encourront , à moins qu'ils ne fassent connaître les coupables, la perte de leur inscription, sans préjudice de peines plus graves, si elles devenaient nécessaires.

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