Il y aura lieu , selon la gravité des cas, à pronon
mens , où sont admises gratuitement toutes les femmes qui témoignent le dessein d'apprendre à exercer la profession d'accoucheuses.
Il est ouvert à Paris , à l'hospice de la Maternité , une école d'accouchement destinée à former des élèves sages-femmes pour tous les départemens du royaume.
On y enseigne: i° La théorie et la pratique des accouchemens ; 2° la vaccination ; 3° la saignée ; 4° la connaissance des plantes usuelles plus particulièrement destinées aux femmes enceintes ou en couche.
Les élèves y sont logées, nourries , chauffées, éclairées en commun et fournies de linge de lit, de tahle et de tabliers, au moyen d'une pension.
La résidence des élèves dans cette école ne peut être moindre d'une année. L'année scolaire commence le premier juillet, et se compose de deux cours de six mois chacun, dont le premier expire le 3i décembre, l'autre le 3o juin , où ont lieu les examens généraux, les réceptions , et une distribution de prix.
Les préfets des départemens envoient , chaque année, à l'hospice de la Maternité, un nombre de sujets proportionné aux fonds dont ils peuvent disposer, soit sur ceux mis à leur disposition pour l'instruction des sages-femmes, soit sur ceux provenant des frais de réception des officiers de santé , soit enfin , dans le cas d'insuffisance , sur les fonds affectés aux dépenses variables.
Les élèves ne peuvent être choisies que parmi les femmes ou filles du département qui se destinent à l'état d'accoucheuses , ayant l'âge de 1 8 à 35 ans ; il n'y a d'exception pour l'âge qu'à l'égard des femmes qui , exerçant déjà l'état d'accoucheuses depuis un certain nombre d'années , et se trouvant rejetées par le jury médical , seraient envoyées à l'hospice de la Maternité pour y compléter leur instruction.
Les élèves sages-femmes doivent , pour obtenir leur nomination : i° savoir lire et écrire ; 2° produire leur acte de naissance , et celui de leur mariage , si elles sont femmes, ou celui du décès de leur époux, si elles sont veuves ; 3° témoigner de bonnes vie et mœurs par un certificat du maire de la commune , énonçant l'état des père et mère , et celui du mari.
Le départ des élèves pour l'hospice, est calculé de façon qu'elles n'arrivent pas avant le premier juillet , ni après les six premiers jours de ce mois.
S'il est des élèves qui se présentent à l'hospice pour recevoir l'instruction à leurs frais, elles sont admises, en fournissant les pièces exigées dont la commission administrative des hospices civils de Paris vérifie l'exactitude.
Chaque élève doit être munie d'une malle ou d'une cassette fermant à clef, qui est placée dans sa chambre.
cer l'exclusion, à temps ou pour toujours, de la faculté, de l'académie, ou de toutes les académies du royaume, contre l'étudiant qui aurait, par ses discours ou par ses ac'-
La pension des élèves sages-femmes est fixée à
payable d'avance et par semestre.
Eu outre, il est fait les fonds pour les objets suivans : i° Le Catéchisme ou Principes de l'Art des Accouchemens, par
Baudelocque
a0 Le grand ouvrage du même auteur, 2 vol. in-8°
3° Le Mémorial sur l'Art des Accouchemens , par Mmc Boivin. 4° Une sonde de femme, une paire de ciseaux, un tube laryngien, une seringue, une canule à injections
5° Blanchissage
Total.
Cette somme est ac^ilttée par les préfets, ou par les administrateurs d'hospices, entre les mains du receveur général des hospices civils de Paris.
Les élèves reçoivent immédiatement le catéchisme de Baudelocque; et quand il est constaté par un certificat de la sage-femmeAn chef, qu'elles sont assez avancées pour profiter de l'étude du grand ouvrage du même auteur , elles en reçoivent un exemplaire.
L'indemnité de blanchissage leur est délivrée à raison de trois francs par mois. •
Les frais de voyage sont réglés par les préfets et les commissions administratives, de la manière jugée la plus convenable; le montant en est remis à l'élève au moment de son départ.
Les frais de retour sont adressés , en même temps que le second terme de la pension , au receveur général des hospices , qui les fait remettre à l'élève à sa sortie définitive de l'école.
A chacun des semestres qui composent l'année scolaire, il est fait un cours d'accouchement par un professeur.
Le professeur donne deux leçons par semaine , pendant lesquelles il instruit les élèves des principes de son art; la sage-femme en chef leur donne chaque jour des leçons de théorie.
Les femmes qui suivent le cours d'accouchement de l'école de médecine , sont admises gratuitement à assister aux cours de la Maternité, munies de cartes du professeur ; elles n'entrent que dans la salle où il donne les leçons , et ne participent pas à la pratique des accouchemens. *
Les élèves sages-femmes sont formées à vacciner, sous la direction de l'élève interne en médecine, et toujours en présence de la surveillance de l'emploi des nourrices.
Chaque jour , elles visitent les cniuns qu'elles ont vaccinés, afin d'observer les progrès de la vaccination.
tes, outragé la religion , les mœurs ou le gouvernement, qui aurait pris une part active à des désordres soit dans l'intérieur de l'école, soit au dehors, ou qui aurait tenu une conduite notoirement scandaleuse.
Indépendamment de cette étude pratique, il est ouvert, à la maison d'accouchement , un cours d'inoculation de vaccine , où , deux fois par semaine, le médecin en chef, assisté d'un élève interne, instruit les élèves sages-femmes.
La vaccination y est gratuite pour toutes les personnes qui se présentent ou y amènent des enfans.
L'entrée dans la salle du cours est interdite aux élèves en médecine, autres que ceux de la maison.
Aussitôt que la saison le permet, il s'ouvre, chaque année, un cours d'instruction sur les plan tes usuelles dont la connaissance est utile aux sages-femmes. Les élèves sont formées à la pratique de la saignée , «gant qu'il s'offre d'occasions dans l'hospice.
A la fin de l'année scolaire , il est procédé à l'examen de capacité par un jury composé du professeur , di^iédecin et du chirurgien de l'hospice , d'un membre de la faculté de médecine , et d'un commissaire nommé par le conseil général des hospices.
Les membres du jury interrogent tour-à-tour chaque élève sur toutes les parties de l'art; ensuite il est délibéré , et des certificats de capacité#sont délivrés gratuitement aux élèves reconnues en état d'exercer. Ces certificats sont échangés contre des diplômes de sages-femmes , sans examen et saus frais, par les jurys médicaux des départemens.
A celles des élèves qui le désirent, il esten outre délivré, également sans frais, des certificats du temps d'étude et de bonue conduite.
Après l'examen général de capacité , il est procédé à un examen comparatif , entre les plus instruites , pour la distribution des prix.
Il est décerné quatre prix, cinq accessits et cinq mentions honorables. Les élèves qui veulent doubler leur année scolaire , en font la demande au professeur dans le mois d'avril ; et s'il juge que , malgré leurs efforts pendant les neuf mois écoulés , elles n'ont pas atteint le degré d'instruction convenable pour exercer avec succès , il leur délivre un certificat constatant le besoin qu'elles ont de passera l'hospice une nouvelle année scolaire. Si d'ailleurs leur conduite est exeùipte de reproche, le certificat est envoyé au préfet pour demander la prolongation , qu'il doit accorder , avec l'approbation du ministre, pour qu'elles puissent continuer leurs études.
Les élèves ne peuveut recevoir leurs parens et leurs amis qu'au parloir, en présence d'une surveillante, et hors des heures consacrées aux leçons et à la pratique. *^
Pendant l'année de leur résidence; les élevés nSPuvcnt sortir de la mai-
37. L'entière somme à payer par les élèves pour frais d'étude sera répartie sur les diverses inscriptions, de manière qu'il ne soit perçu pour les examens et les réceptions qu'un simple droit de présence, lequel sera réglé par le conseil de l'université.
La présente disposition sera commune aux autres facultés de médecine du loyaume.
38. Pourront , nonobstant les dispositions de l'art. 4 ■> les docteurs en médecine et en chirurgie qui auraient déjà commencé des cours particuliers et qui ne seront
son , à moins qu'elles ne soient demandées par leur père ou leur mère en personne , ou , si elles sont femmes , par leur mari ; et la permission n'est accordée que quatre fois.
Lorsque le père, la mère, ou le mari d'une élève, veut obtenir sa sortie, il en fait la demande , en justifiant de sa qualité: aucune autre personne, même avec l'autorisation du père , de la mère , ou du mari , n'obtient cette permission. *
L'élève doit être ramenée par la personne même à qui elle a été confiée.
Si elle ne rentre pas dans la journée , elle est renvoyée de l'école , et il en est donné avis au préfet.
Aucune élève nepeutquiyer définitivement l'hospice , qu'elle n'ait justifié d'un reçu du bureau de la diligence, constatant qu'elle a retenu sa place, ainsi que le jour de son départ , pour se rendre dans son département.
Les élèves sages-femmes doivent avoir suivi au moins deux des cours autorisés par le gouvernement , et vu pratiquer pendant neuf mois , ou avoir pratiqué elles-mêmes les accouebemeus pendant six mois , dans un hospice , ou sous la surveillance du professeur , avant de se présenter aux examens.
Deux sortes d'examens sont offerts aux élèves sages-femmes :
i° Devant les jurys médicaux , où elles ont à répondre aux questions qui leur sont faites, en exécutant sur le fantôme les opérations les plus simples des accouchemens , et expliquant les accidens qui peuvent les précéder , les accompagner et les suivre , ainsi que les moyens d'y remédier.
Lorsqu'elles ont répondu d'une manière satisfaisante , il lmir est délivré gratuitement un diplôme d'après lequel elles peuvent exercer ; mais seulement dans le département où elles ont été examinées et reçues.
2° Devant trois professeurs d'une des facultés de médecine , où elles sont soumises à deux examens, l'un sur la théorie, l'autre sur la pratique des accouchemens ; après avoir prouvé qu'elles ont suivi au moins deux des cours de l'école ou de l'hospice de la maternité.
Les frais pour leur réception sont de cent vingt francs.
pas nommés agrégés, les continuer avec l'autorisation du grand-maître, jusqu'à lafin de la présente année scolaire. (1)
3(). Les décrets, ordonnances ou réglemens en vigueur, qui régissent l'université en général et les facultés en particulier, continueront à être exécutés dans toutes leurs dispositions qui n'ont point été abrogées par les articles qui précèdent et qui n'y sont point contraires.
4o. Le grand-maître de l'université et le conseil royal feront tous nouveaux réglemens, et donneront toutes instructions rendus nécessaires par la présente ordonnance.
4i. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera, insérée au Bulletin des lois. (2)
ORDONNANCE DU ROI
Relative à la Faculté de médecine de Paris (5 octobre i83o).
Louis-Philippe, etc.
Vu la loi du i4 frimaire an m qui établit les trois écoles de santé de Paris, de Montpellier et de Strasbourg, devenues facultés de médecine pa» le décret du 17 mars 1808;
Vu le règlement du i4 messidor an iv, qui organise celle de Paris;
Vu la loi du 1 1 floréal an x, art. 4? qui ordonne que les écoles spéciales seront maintenues, sans préjudice des modifications que le gouvernement croira devoir déterminer pour l'économie et le bien du service;
(1) L'article 4 est aboli par l'art. 5 de l'ordonnance ci-après.
(2) Sous la même date parut l'ordonnance de nomination des professeurs ; neuf nouveaux y furent admis, et onze des professeurs de la faculté supprimée par l'ordonnance du 2 novembre 1822 furent éliminés. Mais à la suite de la révolution de juillet vint l'ordonnance ci-après du 5 octobre i83o, qui réintégra les professeurs destitués existans encore , et exclut ceux qui avaient été nommés en vertu de l'ordonnance du 2 février 1823.
Vu le décret du 17 mars 1808, art. 7g, portant que le conseil de l'université pourra seul infliger aux membres de ce corps les peines de la réforme et de la radiation y après l'instruction et l'examen des délits qui emportent la condamnation à ces peines;
Vu l'ordonnance du 21 novembre 1822, qui supprime la faculté de médecine de l'académie de Paris, et celle du 2 février 182 3, qui nomme les professeurs de la nouvelle;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;
Considérant que l'ordonnance du 21 novembre 1822 a supprimé une école spéciale établie et maintenue par plusieurs lois, et qu'il est résulté de celle du 2 février 1823, que plusieurs professeurs ont perdu leurs chaires sans jugement,
.Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. Ier. L'ordonnance du 21 novembre 1822, qui supprime la faculté de médecine de l'académie de Paris, et celle du 2 février 1823, qui nomme les professeurs de la nouvelle faculté, sont révoquées.
2. Seront réintégrés dans la faculté de médecine les professeurs qui avaient été éliminés par suite de l'ordonnance du 2 février. Demeureront membres de la faculté les professeurs nommés antérieurement à l'ordonnance, et qui n'avaient pas été éliminés, ainsi que ceux qui , postérieurement à ladite ordonnance, ont été nommés dans les formes établie^ et à des places régulièrement vacantes,
3. Notre conseil de l'instruction publique répartira l'enseignement entre les professeurs, de manière que chacun d'eux soit chargé d'un cours déterminé.
4- Les chaires devenues vacantes par suite de la présente ordonnance, et celles qui le deviendront par démission, permutation ou décès, seront données au concours.