‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 88 sur 146 · DECRET · texte numérisé non relu

DECRET

De l'assemblée nationale, du 14 avril 1791, sanctionné le 17 du même mois rendu sur le rapport fait au nom du comité de salubrité.

L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité de salubrité, sur un abus qui s'introduit dans l'exercice de la pharmacie, considérant l'objet et l'utilité de cette profession , décrète :

« Que les lois , statuts et réglemens existans au 2 mars dernier, relatifs à l'exercice et à l'enseignement de la pharmacie, pour la préparation, vente et distribution des drogues et médicamens, continueront d'être exécutés suivant leur forme et teneur, sous les peines portées par lesdites lois et réglemens, jusqu'à ce que, sur le rapport qui lui en sera fait, elle ait statué définitivement à cet égard. (1)

« En conséquence, il ne pourra être délivré de patentes, pour la préparation, vente, et distribution des drogues et médicamens, dans l'étendue du royaume, qu'à ceux qui sont ou pourront être reçus, pour l'exercice de la pharmacie, suivant les statuts et réglemens concernant cette profession.

« L'assemblée charge son président de porter au plus tôt le présent décret à la sanction ».

(1) La loi du 21 germinal an xi ayant réglé ce qui concernait la pharmacie il semble que la déclaration et les lel très-patentes rapportées plus haut, doivent être annulées. Cependant elles sont journellement encore invoquées devant les tribunaux, et récemment un arrêt de la Cour royale de Paris, du 18 avril 1828.

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