‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 89 sur 146 · DECLARATION ROYALE · texte numérisé non relu

DECLARATION ROYALE

Relative aux poisons (juillet 1682). (1)

Art. 6. Seront réputés au nombre des poisons , nonseulement ceux qui peuvent causer une mort prompte et violente , mais aussi ceux qui , en altérant peu-à-peu la santé, causent des maladies; soit que lesdits poisons soient simples , naturels ou composés et faits de main d'artiste ; et en conséquence défendons à toutes sortes de personnes, à peine de la vie, même aux médecins, apothicaires et chirurgiens, à peine de punitions corporelles, d'avoir et garder de tels poisons simples ou préparés , qui retenant toujours leur qualité de venin, et n'entrant en aucune composition ordinaire , ne peuvent servir qu'à nuire, et sont de leur nature pernicieux et mortels.

7. A l'égard de l'arsenic, du réalgal, de l'orpiment et du sublimé, quoiqu'ils soient poisons dangereux de toute leur substance, comme ils entrent et sont employés dans plusieurs compositions nécessaires , nous voulons , afin d'empêcher à l'avenir la trop grande facilité qu'il y a eu jusqu'ici d'eu abuser , qu'il ne soit permis qu'aux marchands qui demeurent dans les viiles d'en vendre et d'en livrer eux-mêmes seulement aux médecins, apothicaires, chirurgiens, orfèvres, teinturiers, maréchaux et autres personnes publiques, qui , par leur profession, sont obligés d'en employer; lesquels néanmoins écriront , en les prenant, sur un registre particulier tenu pour cet effet

s'est appuyé sur l'art 6 du règlement de 1777 pour prononcer 5oo fr. d'amende contre une femme qui avait vendu des médicamens. (Voir la note sur la déclaration du roi de 1777.)

(1) Ce règlement et celui qui suit sont abrogés aujourd'hui. Mais il nous paraissent présenter sous le rapport historique assez d'intérêt pour que nou* pensions devoir les donner ici.

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