‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 10 sur 62 · L'abordage est fortuit · texte numérisé non relu

L'abordage est fortuit

!• Lorsqu'il y a force majeure, c'est-k-dire qu'il survient un accident auquel on ne peut pas résister ; par tempête , coup de vent , etc#

2* Lorsqu'il y a cas fortuit , c'est-à-dire un événement <iue la prudence humaine ne saurait prévoir, ou qui , étant dans les prévisions humaines, est entouré d'une telle ineer^ titude qu'on ne peut pas dire qu'il y ait prévision.

Si . — L'exception du cas fortuit serait restée :

1* Si l'événement pouvait être évité ;

'S^" Si l'événement avait été précédé de quelque faute.

On présume alors que la faute qui a précédé immédiatement un cas fortuit, en a été la cause ou l'occasion. {C<ua Régis, Disc. 49, JV» «5. — Massé, t. vi, p. SI96.)

52. — S'il n^y a ni faute ni imprudence à reprocher au capitaine, auteur d'un abordage, et si, dans la manœuvre qui aamené la rencontre, il n'y a pas eu de contravention aux règlements, l'abordage est réputé fortuit.

« Un bateau à vapeur , après avoir été contraint d'abandonner quelques instants la rive droite d'un fleuve qu'il descendait et de se rapprocher delà rive gsrache, afin détourner un bateau plat , reprit aussitôt sa droite à la vue d'un autre bateau à yapeur et qui remontant le fleuve à gauche , se trouvsût caché jusque-la par un coude du fleuve. ;

Le bateau remontant dans la conviction que l'autre

conserverait sa gauche , se rejetta sur la rive droite da

fleuve pour livrer passage : tous deux, à une distance rapprochée l'un de l'autre , se portèrent en même temps sur la même rive , et le bateau descendant qui avait reçu son impulsion, n'ayant pu ralentir sa marche k cause de la rapidité du courant, heurta violemment le navire remontant.

On objectait, qu'en réalité le bateau dont le choc avait causé l'avarie était en contravention, puisqu'au moment des manœuvres simultanées qui avaient occa»i(i|iné le dioc, il ne se. trouvait pds sur ja ligpe qui lui était assignée et avait ainsi mis l'OiUtre bateau qui longeait cette ligne , conformément aux règlements , dans la nécessité de se jeter sur la ligne opposée pour éviter une rencontra qui n'avait eu lieu quepai^ce que les d^ux bateaux avaieut exécuté ensanbie la même manœuvre.

Arrêt de la Cour de Lyon , du IS Février 1880.

Atteadu «n fs^ qu'il réi^lte des enquéjte et contre-enquête, que le il février 1848, le Sirius descendait le Rhône en suivant la ligKk^ droite, lorsque, sur les cinq beuresdu soir , il arriva devait l'Ue d -Arsimon , à «n endroit où le fleuve présente un CQude qu'il était obligé de tourna ; qu'il trouva alors d^v^^ lui et dan^ la ligne de. sa marche, un bateau plat , appdé sapine^ H chaargé de mai^handises , qui serrait de trqf près la rive droite pour qu'il pijlLt espérer pouvoir se placer entiie cette rive et ce bateau; qu'il f^ donc obligé, pour ne pas faire coiiler )a saj^; ce qui aurait; infailliblement çfulieu; s'il ^ut continué de ms^roher sur la rive droite, de se porter sur la rive< gauche pour éviter de la rencontrer sur son passage; quHl s'éist maintenu pendaut quelques instants par^ la force du courant , dans cette nouvelle position , mais qu'il reprit bientôt la direction qui devait le ramener sur la rive droite , qu'il venait à peine, de quitter ; que ce fut à ce moment seulement qu'il aperçut

dievant hiî, à une distance d^enmon 14)0 mètres, le batem a vapeur le Nepiam qûremoutait le fleuve; que le eapitaiue du ^trîtils'^tnj^eflsa alors, poisr: éviter utereacentre avee le Nephme,^ éd- cômmbnder des^mameuvres dans le but de suspendre ou d'arrêter sa marche, si cela ébâit p<fB* sible, m^s que la rapidité du fleuve rendit ses èSovts impuissants et que dès>lit>rs, par la direction qu'avait prise le Neptmê^ une r^icontre entre les deux' bateatix devenait inévitable; qu'en «ffet, s'il estvcénètantquele iVé^pTum avait d'abord remonté le fleuve en tongeant la rive gauche , il est également parÊût^ent établi, qu'au moment où il avait •aperçu le Sirim^ il s'était écarté de cette rive , que les règlements et les usages lui assignaient pour se rapprocher de la rive droite quÛls lui interdmient ; qu'il continua k marcher vers la rive.droite, malgré la direction nouvelle du Sirim yers cette rive,^ quoique les règlements et l'usage lui commanéassentrde conserver , dans cette circonstance, ^a position sur la gauiehe et nôéme de s'arrêter; que «'est par cette impru^ntë ^t iausse manœuvre qu'il a fini par occuper de toute sa loitgueur une grande partie de la largeur aavi^Ule du Rhône, rétréci en cet enÂroitpar des ^graviers, et qu'il a fm dans cette position recevoir le choc du 5tms qm n'était pas parvenu,' ktaison dêia rapidité du fleuve^ k lalelltir sa course; qde cette' rencontre s'est eflectuée sur la me droite du fleuveVet que c^est aussi sur le flanc droit du bateau le Nepttme qae lé dommage qu'il a soufiert a été produit , circonstance qui, k elle seule, signalerait trèfc-visibtaDei^iit que ce bateau s'était conudérablement écarté . de la n\e ^xathe.

» La Cour concluait de ces î faits, que, d'une part, il n'y avait ni contravention aux règlements, ni faute, ni impru-« dence k reprodier au capitaine du Sinus; que, si des torts pouvaient être imputés à l'une des parties, ce serait au capi-

taine du Neptune^ qui n'aTait pas su conserver la portion qui lui était prescrite; qu'en conséquence, le malbeor arrivé devait être considéré , comme le résultat de la force majeure et ne saurait donner lieu k aucune action en responsabilité.

Pourvoi de la compagnie générale das bateaux du Rhdne pour violation des art. 1585 et 1584 du Code Nap. et 407 du Code de Com. en ce que Farrét attaqué a écarté l'action en responsabilité formée par la compagnie demanderesse, sous prétexte que le domùiage dont elle se plaignait, était le résultat de la force majeure, bien que la rencontre des deux bateaux n'ait eu lieu que parce que le bateau k vapeur le Sirius, au lieu de ralentir sa mardhe devant le bateau plat qu'il avait k tourner , s'est porté en conservant la même rapidité sur la rive opposée qui lui était interdite , et avait ainsi commis une infiraction aux règlements , infraction dont l'avarie soufferte par le bateau le Neptune, a été la conséquence directe , ce qui constituait une faute, k la réparation de laquelle la compagnie du Sirittë, aurait dâ être condamnée. Peu importe, ajoutait la compagnie du Neptune , que le Neptune ait lui-même dévié de sa ligne, en se jetant sur la droite que le bateau le Sirius reprenait en même temps , car il ne s'est porté sur cette rive droite que dans la pensée que l'autre bateau conserverait la gauche qu'il occupait mal k-propos et pour éviter son choc. Si la même manœuvre exécutée par les deux bateaux a amené la rencontre, il est manifeste que la responsabilité de l'accident doit retomber sur le capitaine , dont la contravention a rendu nécessaire cette double manœuvre , et que dès lors , il en a été déchaîné a tort par l'arrêt attaqué.

ArréL

» Attendu que dans l'espèce, les juges de la cause en Tippréciant, comme ils en avaient le droit, les faits et circonstances constatés parles enquêtes, ont décidé que le capitaine du Sirim s'est conformé dans sa conduite et dans la marche qu'il a suivie, aux arrêtés du préfet sur la navigation et à tous les usages constamment adoptés, qu'il n'y a ni faute, ni négligence , ni imprudence k lui imputer; que le malheur arrivé, est le résultat d.e la force majeure, que l'arrêt ajoute que si des torts pouvaient être imputés à l'une des parties , ce serait au capitaine du Neptune, qui n'avait pas su conserver la ligne de direction qui lui était prescrite.

» Attendu que cette décision de la Cour d'Appel de Lyon , n'a nullement méconnu les principes posés dans leis articles 1582 et 1584 du Gode Nap. et 407 du Code de Commerce : rejette, etc. {Arrêt de Cassation, du 4A Janmer 185é ; Dalioz , 4852 —4— 434. )

55. — Du moment où l'abordage est fortuit, personne n'encourt de responsabilité. Le capitaine qui serait le plus com> promis envers les tiers , a une excuse légale k opposer aux réclamations tant du capitaine dont le navire est endommagé que du propriétaire du navire qu'il commande , et des propriétaires de sa cargaison.

54. — En France , si l'abordage est fortuit , le dommage est supporté parle propriétaire de la chose. (1" §de Vart. i07. — Delvincourt. 2. 280.

Chacun garde ses avaries , le navire n'a pas plus de répétition k faire envers la cargaison, que celle-ci n'en aurait

a faire envers le navire.

La circoDstanee du cas fortuit ou de force majeure, a mis le capitaine on l'armateur à l'abri de tout recours de la part des chargeurs.

D'autre part, la cargaison a péri pour son propriétaire, d'après cet adage , res périt domino.

55. — Outre les avaries, il y a parfois des dépenses nécessitées pour la conservation, soit du navire, soit des marchandises. — Gomment ces dépenses sont-elles supportées?

Les marchandises n'ont à leur charge , que leur entretien pendant les réparations du navire.

Les frais d'entrée au port de relâche ou de sortie, de mise k terre des marchandises , de magasinage , et de rembarquement, enfin les frais de nourriture et de loyer d'éqnipage, concernent le navire , ou l'armement.

36. — L'avarie résultant du cas fortuit ou de force majeure étant simple et particulière , les propriétaires de marchandises non avariées ne contribuent pas à la perte ou aux avaries des marchandises du même bord. ( Optn. conf. Fayard de Langlade.)

La disposition est la même en Prusse. {Art. 49i8.)

L'avarie est au contraire, grosse ou commune , en Angleterre, à Hambourg et en Suède.

En Portugal , elle n'est considérée telle , que dans le cas prévu par l'art. i581.

57. — La législation française est suivie en Belgique, dans les États-Romains , en Grèce , aux Iles Ioniennes , dans la république d'Haïti, dans le royaume Lombarde- Vénitien , dans les Deux-Siciles , en Pologne , en Sardaigne et dans la principauté de Yalachie.

38. — On fait supporter diflTéremment le dommage dans le Code Hollandais, pour le cas de force majeureet le cas fortuit proprement dit.

S'il y a force majeure , chaque navire garde ses avaries.

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