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Art. 556. — En eas d'abordage d'un navire par un accident purement fortuit , le dommage est supporté par celui des navires qui l'a éprouvé , sauf les dispositions de l'art. Ô40. (Trad. , Vîct, Foucher,)
Art. 537. — La disposition du précédent article est ausa applicable au cas où les deux navires n^ont pas de diargement. {Ibid.)
Art. 342. — Si un navire à l'ancre ou amarré dans le port, sans se détacher et par l'impétuosité des eaux d'une tempête ou autre force majeure^ endommage d'autres navires qui se trouvent près de lui , les dommages qui en résultent sont supportés par le navire endommagé , comme avarie particulière. {Trad. de Saint-Joseph.)
S'il n'y a qu'un événement fortuit, la loi dispose autrement.
Art. 540. — 1^ un navire sous voile ou flottant , endommage par abordage un autre navire qui est à l'ancre ou amarré dans un lieu convenable et que l'abordage ait été I fait sans la faute du capitaine ou des gens de l'équipage du navire abordant, le navire qui était à la voile ou qui flottait supportera la moitié du dommage du navire qui était à Tancre ou amarré et du diargement, sans que ce dernier navire soit tenu des dommages arrivés k l'autre et à son chargement.
Ces dommages et intérêts sont répartis par forme d'aiarte I; grosse , sur' le navire et le cfaai^ment. {Trad. de Saint- Joseph.)
59. — Les mêmes dispositions se retrouvent dans le Code Portugais. {ÀrL 4575 et 458 é.)
40. — Ce principe qui tend a laisser a la charge de chaque navire, les avaries qui sont le résultat du hasard , est admis en Russie*
Art. 845. — Lorsque par suite de brouillards épais, de pluies, de tourmente ou de tout autre accident pendant la nuit,
deux navires se heurtent l'un contre l'autre , les dommages éprouvés par tous les deux , sont supportés chacun en ce qui le concerne. {Trad. de Sainx-Joseph.)
Art. 855. — Si deux navires sous voiles se choquent par un hasard inévitable et sans qu'il n^y ait de faute , ni d'un côté ni de l'autre, et que le choc occasionne un dommage^ le naufrage ou la perte de l'un ou des deux navires ou chargement, le capitaine, le pilote et deux hommes de l'éqvipage déclareront, sous la foi du serment, que les choses n'ont pas pu avoir lieu autrement. Ce dommage est alors considéré comme une avarie simple et particulière, et chacun supporte séparément le dommage qu'il a éprouvé. {Trad. de Saint-Joseph.)
Il y a néanmoins exception dans le cas suivant :
Art* 840. — Si un navire est en rade et que le gros temps détache un câble et fasse heurter le navire contre un autre navire, l'armateur est tenu de supporter, outre ses pjropres avaries, la moitié de celles qu'il aura causées à l'autre bâtiment ; en cas d'imprudence ou défaut de précautions, il devra supporter le dommage en entier. (Trad. de Saint-Joseph.) ,
41 . — Si, dans l'art. 407, cette règle était précisée pour les navires, que chacun supporterait ses avaries, c'est qu'on apportait un changement k la législation ancienne , qui avait ordonné pour le cas fortuit le partage des avaries entre les deux navires.
Relativement à la cargaison , il était inutile de rappeler une règle qui était déjà établie parle droit commun.
42. — L'art. 10, livre 3, t. vu de l'ordonnance de 1681 , était en effet ainsi conçu :
« En cas d'abordage de vaisseaux , le dommage sera payé -également par les navires qui l'auront fait et souffert^ soit en route, en rade ou au port. M
Ainsi, lorsqu'il n'était point justifié qu'il y eût une faute imputable à l'un des capitaines ou aux gens de son équipage, et alors que l'abordage était fortuit, ou qu'il arrivait dans les circonstances qui rendent l'abordage douteux , le dommage arrivé k l'un des vaisseaux , était payé également par le navire qui l'avait fait et par celui qui l'avait souffert , ou il était fait une masse des dommages arrivés aux deux vaisseaux pour être supportée par chacun d'eux dans lamême proportion.
Sur ce point, l'ordonnance de 1681 s'était écartée du droit romain , qui n'assujétissait chaque propriétaire à supporter le dommage, par moitié, que dans le cas où Ton ignorait par la faute de quel capitaine , l'abordage avait été causé , laissant , pour l'abordage fortuit , la perte à chacun , sans répétition vers l'autre capitaine.
Dans notre article 407, il faut voir l'introduction d'un droit nouveau , conforme au droit romain , ou plutôt le retour à une disposition fondée sur la raison et l'équité , et qui était autrefois suivie par les rédacteurs des us et coutumes de la mer.
45. — En consultant Valin et Emerigon, on s'aperçoit d'un dissentiment entr'eux sur l'interprétation de l'art. 10 de l'ordonnance de 1681.
Valin pensait que Tabordage fortuit avait été prévu dans cet art. 10, et le cas échéant, qu'il fallait faire une masse des avaries, pour les faire supporter à chaque navire, dans une égale proportion.
Après avoir fait ressortir la différence qui existait entre l'ordonnance et le Droit Romain , il ajoutait :
« La décision de notre article est pour tout abordage fortuit et qui n'a pu naturellement être évité soit en route, en rade ou au port. » (Valin, t. ii, p. 47S.)
Em£Rigon professait une opinion contraire :
« Si l'abordage n'est pas anÎYé par cas fortait, et qu'il soit impossible de savoir par la faute de qui ^ c'est alors le cas de partager le différend et de &ire supporter la moitié du dommage à chacun des deux navires. Tel est le sens de l'art. 40 des avaries. » (r. i, p. A4S.)
Il appliquait cet article à l'abordage que bous qualifions douteux, et, suivant lui^ t'ordonnance avait (unis de s'expliquer sur l'abordage fortuit, qui alors se trouvait régi par le droit commun. (T.i,p. A09.)
Aussi disait-il :
« L'abordage arrivé par fortune de mer, sans la Êiutede personne, est avarie simple; chaque navire garde le mal qu'il a reçu ; les assureurs respectifs en sont responsables vis-k-vis des assurés , et il n'y a ni garantie ni contribution entre les navires qui ont été entraînés l'un contre l'autre par la violence des flots. »
n admettait par conséquent trots espèces d'abordage : celui qui arrive par cas fortuit , celui qui arrive par la faute de quelqu'un , et celui qui arrive sans qu'on puisse savoit par la faute de qui.
Pour repousser l'inapplicabilité de cet article iO à l'abor^ dage fortuit, il citait la jurisprudence connue à cette époque et l'on voit que, d'après un arrêt du sénat de Naples du 12 octobre 1627, un arrêt du parlement d'Âix rendu en 1727^ et une sentence de l'amirauté de Marseille du 16 novembre 1735, les capitaines avaient été mis hors de cour et de procès.
44. — Les rédacteurs du Code de Commerce ont pensé comme Emerigon, que l'ordonnance de 1681 n'avait pas mentionné l'abordage fortuit.
M» Màret, dans son discours sur l'exposé des motifs > s'exprimait ainsi :
^ L'ordonnance avait statué sur deux cas : l'un , quauid
l'abordage a été fait par la faute de Tua des capitaines ; l'autre , quand il y a doute ; il en est un troisième y quand l'abordage est un effet du hasard , qu'on ne peut imputer ni à l'intention ni k la maladresse ni à la négligence de personne, alors c'est un événement dont quelqu'un peut souffrir, mais dont nul ne peut répondre ; la loi ajoute aux dispoâtions de l'ordonnance. »
45. — Dans les législations étrangères , si le navire ne supporte pas ses avaries comme nous venons de le voir, pour la France et certains États,
Ou les avaries sont mises en commun ainsi que cela se pratiquait en France sous l'empire de l'Ordonnance de 1691,
Ou l'un des navires ne rembourse que la moitié du dommage essuyé par l'autre.
46. — Les principes de l'Ordonnance de 1681 ont été conservés en Prusse dans les cas suivants ^
1* Lorisque le navire étant à l'ancre ou amarré , a essuyé de la part d'un bâtiment qui naviguait , le patron de celuici prouve qu'il a été forcé à ce choc par des circonstances inévitables. [Code Général, Art. 4916, ^ part., titre viii, section xil. )
S"» Si deux bâtiments k l'ancre ou amarrés, sont portés l'un contre l'autre, par les flots ou la violence des vents ^ de sorte que l'un ou tous les deux éprouvent quelque dommage parle choc ou la pression de l'autre (1925.)
5"^ Si deux navires au mouillage étant détachés au même instant viennent à se choquer et s'il en résulte pour l'un ou l'autre ou tous deux quelque dommage (1924.)
4'» !^ le navire s'est détaché et a été heurter les autres ,. sans qu'il y «it eu faute grave du patron (1926.)
Les dommage et préjudice essuyés par l'un ou l'autre, ou parles deux navires doivent être comptés et calculés en masse. Chaque navire supporte la moitié da tout (1911 et 1912.)
Et le dommage causé aux marchandises est réputé avarie particulière (1928.)
47. — On procède de la manière suivante en Suède , eo Danemarck et à Hambourg.
Suède. — En cas d'abordage des deux navires, se heurtant par l'effet du hasard , le dommage causé par cette rencontre est partagé comme grosse avarie, par moitié sur la valeur des deux navires avec leurs chargements et les frets. (Trad. de Saint-Joseph.)
Danemarck. — En cas d'abordage, les patrons et gens d'équipage devront prêter le serment que l'accident a été fortuit ; dans ce cas le dommage sera supporté d'une manière égale par les deux navires , soit que l'accident ait eu lieu de Jour ou de nuit.
Lorsque le navire qui fait voile et a heurté l'autre navire^ est endommagé lui même il doit supporter son propre dommage ; si l'accident a été causé par force majeure , le dommage sera payé par les deux navires sur une décision d'arbitres. [Trad. de Saint-Joseph.)
Hambourg. — Si un navire loin de la côte est rencontré heurté ou choqué par un autre navire , au point d'être brisé ou coulé bas , ou s'ils courent l'un contre l'autre, et éprouvent des avaries par suite de leur rencontre , le dommage causé doit, comme dans tous les cas d'avaries communes, peser sur les deux navires, leurs marchandises et le fret, et être réparti par moitié. {Trad. de Saint-Joseph.)
48. — La charge des avaries , varie dans certains États , Selon que l'un des navires est k la voile ou flottant , tandis que l'autre est k la cape , ancré ou amarré.
Selon que les deux navires qui s'entre-choquent sont k l'ancre.
Ainsi , nous avons déjk exposé qu'en Hollande , lorsqu'un navire sous voile, en aborde un autre k l'ancre ou amarré,
sans qu'il y ait faute du capitaine abordant, le navire ne supportait que la moitié du dommage arrivé au dernier.
En Porltigal , si un navire occasionne un dommage a un autre navire, à l'ancre ou amarré, et que le choc n'ait pas lieu par le fait du capitaine du des gens de son équipage , l'autre navire paiera la moitié du dommage du naVire ancré ou amarré et de son chargement, sans responsabilité de la part de celui-ci pour les dommages éprouvés par l'autre navire ou son chargement.
Ce dommage sera réparti comme avarie grosse entre le navire et le chargement.
Cette indemnité ne sera pas accordée , si le capitaine du navire amarré a pu éviter le choc ou affaiblir le dommage en manœuvrant ou en levant son ancre ; s'il ne l'a pas fait , le capitaine du navire abordant, a droit de l'attaquer en dommages et intérêts (1581. — Trad. de Saint-Joseph.)
En Suède , si un navire faisant voile heurte , sans qu'il y ait faute du capitaine , un autre navire à l'ancre , le premier paie au second la moitié du dommage qu'il lui a occasionné et supporte son propre dommage , mais le navire à l'ancre supporte son propre dommage, s'il a pu l'éviter.
En Danemarck^ si un navire se détache de son ancre par l'effet de la tempête ou de toute autre force majeure , ou a heurté un autre navire sans qu'on puisse prouver qu'il y ait de la faute du patron , le dommage commun sera estimé à dire d'experts. Si le navire détaché est seul endommagé , l'autre ne contribuera pas k la perte. (Trad. deSàiktJoseph.) Lorsque deux navires amarrés s'entre-choquent , voici ce qui est décidé en Suède :
« Lorsqu'un navire a l'ancre est chassé de ses ancres et qu'il heurte un autre bâtiment, il paie à celui-ci la moitié du dommage qu'il lui a fait éprouver et supporte son propre dommage; si les deux navires ont été simultanément
— so —
chassés de leurs ancres, diacun d'eux paie la moitié de l'avarie. » (105. — Trad. de Sàint*Jo8BPH.)
49. — Suivant VoET. {InPand.^ lib. ix, L ii, iV* /5.) Lors* que Tabordage a lieu en mer sans faute d'aucun des patron», l'estimation des marchandises avariées doit entrer dans le compte des dommages qui est payé en commun ; mais il n'^ est pas de même, lorsque l'abordage a lieu dans un fleuve. La perte est sans répétition pour les propriétaires des marchandises.
Dayiel, Cours d'Eau, L i, p. 266, &it observer avec raison que Yoet ne donne aucun motif de cette distiaction.
cmqvikBKx ssotzov.
De l'Abordage par qium-délit.
50. — II y a abordage par quasi-délit, dès qu'une faute peut être reprochée à un auteur connu.
51 . — La faute , proviendrait-elle des gens de l'équipage, par exemple, si un ordre donné parle capitaine n'avait pas été compris ou qu'il ait été mal exécuté , qu'elle n'en retombe pas moins sur le capitaine.
On pourrait croire que la loi n'a prévu que le cas de faute personnelle du capitaine; elle dit, en effet : si Fabordage a été fait par la faute de l'un dés capitaines , etc. , et elle n'ajoute point : ou des gens deTéquipage, ce qui laisserait supposer que les ordres du capitaine étant méconnus , l'abordage arriverait ainsi par cas fortuit.
C'est sans doute sous Tinfluence de cette idée, que le
Tribunal de Gomoierce de Marseille, pue jugemeat du 22 décembre 1824, a réputé fortuit uo abordage, parce que le commandeiDent donné , par le capitaine , à temps et k distance convenable, pour approcher son navire d'un autre, afin de prendre langue, avait été mal entendu et exécuté en sens contraire par le timonnier. (Goujet et Merger> — Avarie, n<» ^52.)
M. Dàlloz a critiqué a bon droit cette décirîon : l'abordage provenant de la faute d'un homme de l'équipage, c'est-k-dire d'un individu des &its duquel le capitaine est garant (1584 du Gode Nap.), doit être assimilé, quant à la responsabilité civile en résultant , à Tabordage causé par une faute du capitaine lui-même. (iVouv. ^ Dalloz, p. 5S9.)
52. — Le Gode Hollandais a été plus complet dans sa rédaction.
Si un navire en aborde un autre par la faute du capitaine ondes gens de Véquipagfi^le dommage entier causé au navire abordé et à son chargement doit être supportéparle capitaine du navire qui l'aura causé, (jlr^. 354, trad. Vict.FoucHER.)
55. — Le capitaine , qui est en faute , répond non-seulement du dommage causé aux navires, mais encore aux effets de leur chargement. (Vàlin, t. ii, p. 485; — BouLiiY- Paty, 1. 1, p. AOi; — EsiÉRiGOif , Ui,p. 4U; — Delvin- COURT, e.ii,/>. 280.)
54. — On ne limite pas expressémeat le dommage aux deux navires qui s'entrechoquent et k leurs chargements.
n peut encore arriver que. le heurt occasionne d'auti>es avaries à des navires qui seraient en couple ou amarrés prèft de celui qui serait abordé, la réparation en est également due par celui qui est en faute.
55. — G'est la conséquence de ce principe écrit dana tous les codes, que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la feute duquel il es4 arrivé , à le réparer. (Art. 1582 du Code Nap.)
Néanmoins, lorsque pour éTiter un naufrage imminent, on coupe les câbles d'un autre navire^ on ne répond Di de ce dommage ni de ses suites , parce que sans être coupable d'aucune faute , on a obéi a la plus impérieuse de toutes les lois, celle de la nécessité. (Dage ville, art. 407; — DelviNCOURT, t. Uj p. 278; — Valin, t. II, p. 485; — Pur- FENDORF, livre II, ch. VI, secL viil.)
56. — Le principe de Tart. 1382 se trouve reproduit dans toutes les législations étrangères.
On lit dans le Gode Russe :
« La perte provenant du dommage est supportée par celui qui Ta occasionnée. » {Art. 854, trad. de Saint- Joseph.)
57. — On ne rencontre une disposition, non pas contraire , mais mitigée , qu'a Lubeck.
« Tout navire qui heurte fortuitement un autre navire doit lui payer la moitié du dommage, si le fait a eu lieu d'une manière repréhensible.
c( Il en est de même, lorsqu'en entrant dans un port, ou il ne baisse pas ses voiles , ou ne jette pas l'ancre, ou lorsque en sortant , il met à la voile , avant d'être hors du port. »- (Trad. de Saint-Joseph.)
58. — La réparation k laquelle est tenu l'auteur d'un sinistrene consiste que dans le remboursement du dommage causé au navire et au chargement.
Aucune peine correctionnelle n'est prononcée contre le capitaine , à raison de la destruction totale ou partielle de la propriété d'aulrui.
On ne voit, dans ce fait , qu'un simple qua^-délit , commis
sans intention de nuire et ne pouvant donner naissance qu'a
une action civile.
En Suède , le capitaine est soumis non-seulement à la
réparation du dommage, mais à une peine corporelle, et
4)0ur s'y soustraire , il est obligé de prêter serment , lui et les gens de son équipage , quils n'ont pas agi méchamment.
59. — En première ligne, le capitaine est garant de ses actes.
Mais à défaut de remboursement du dommage par le capitaine , le navire en répond. {Art. 246 du Code de Com.)