U n'y aurait donc pas abordage dans les cas suivants
1* Un bateau à vapeur passe, à toute vitesse , près d'un bateau char|[é de marchandises, et le mouvement que son passage imprime aux eaux du fleuve , occasionne la submersion de l'autre; ces sinistres sont très-fréquents en Loire, quand les paquebots n'arrêtent pas leurs machines , auprès des toues chargées de sables.
Contrat — Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes, du 27 Mars 4852.
2"^ Un navire est mouillé dans un port , le flot montant arrive, qui fait raidir l'amarre et la soulève a la surface de l'eau. Une embarcation passe, son gouvernail s'embarrassant dans cette amarre, l'embarcation chavire et coule.
Conf. Jugem>ent du Tribunal civil de Nantes, 47 Août 48i7^
Contra. — Rennes, 9 Août 4854.
Seconde condition^ — Il faut que le i^iocaU lieu entre deuac
navires.
21 • — C'est Tart* 407 qui l'^prime. Le ino>t name est mis an pluriel (en cas d'abordage de $iaoires) , et ]rfiis bas ^ fii réyénement a été fortoit , le dommage est supporté sans répétition par celui des navires qui Ta éprouvé.
Il n'y aura donc pas d'abordage dans le sens légal.
Dans le beurt d'un navire contre :
1* Un écbafaudage élevé dans le lit d'un fleuve, poi»^ effectuer le sauvetage d'un navire , construire un pont , une digue, un quai, etc.;
2p Des bains construits ^i rivières sur piliers ou pilotis ;
S"" Un pieu laissé par mégarde en rivière. (Dayiel , t. i. p. 268.)
Pour se faire une idée des discussions soulevées dans la pratique , nous citons un arrêt avec tous les développements que nous fournit le recueil de Sirey.
Le 21 avril 1829 , un bateau de blé , appartenant au sieur Monthus, périt par suite d'un heurt contre un pieu destiné à marquer la place que devait occuper une pile du pont de Langon, sur la Garonne. Trois jours après , fut dressé un procès-verbal constatant le naufrage et la perte en résultant.
La compagnie du pont de Langon ftrt ensuite assignée par le sieur Monthus k iSn de paiement de la valeur du blé perdu ou avarié.
Devant le Tribunal , la compagnie soutint que la demande était non recevable , aux termes des art. 455 et 456 du Code de Commerce , en ce que les protestations ou réclamations du sieur Monthus n'avaient pas été faites dans les
vmgt-qiKitre heme^ du naufrage ainsi que le prescment les articles, du cas de domoiage causé par Tabordage*
Le demandeur répondit que dans le sens de la loi , l'abordage devak s'^teudre du choc d'un uatire contre un autre navire ; que tel n'était pas Faecident arriyé dans l'espèce et qu'ainsi la lin de non^receyoir n'était pas fondée.
^ Juin 1^39, jugement qai accueille ce système.
Appel par la compagnie.*— Dani son intérêt , on a dit : le mot abordageveoutràu dans l'art. 455 doit s'entendre dans le sensleplus'étendu du mot, ç'est-à-^dîre qu^il exprime le heurt d'un navire contre un ob$^> quelconque fixe et im*mobile , tout ausdi bien que le heurt de deux navires entre eux; en effet, en consultant le sens grammatical du mot, on trouve dans les dictionnaires, que le mot abordage, exjMdme l'action d'un navire qui touche , soit un autre navire , soit un objet fixé el immobile. C'est ainsi que l'on dit : aborder un port , un roc, une Ile*, un riyage. Le sens de* ce mot, dans le langage maritime est le même ; les dictionnaires des termes de marine y attachent ce sens. Duos leur langage usuel , les marins l'emploient pour exprimer le choc d^ua navire contre un objet quelconque. Le l^slateur l'a compris ainsi : l'on voit en efiet dans l'art. 407, où il a voulu statut pour le cas du choc dé deux navires, qu'il a eu soin de l'exprimer en ajoutant au mot abordage , les « expressions de novtf^j^ ce qui eut été ûh pléonasme, si le mot abcMrdage, pris seul, n'avait pu exprimer que le choc des navires entre eux.
Arrêt de la Cour de Bordeaux , du 17 Mars^ 1830.
« Attendu y sur la fin de non-recevoir proposée par la Compagnie du pont de Langon , et qui est prise de ce que les réclamations n'avaient pas été faites par qui de droit dans les vingt*quatre heures du sinistre , que le moyen repose exclusivement sur la supposition que le dommage dont le
sieur Hontluc sollicite la réparation « a été csuisé par iid abordage; qu'il faut donc rechercher le sens juridique du mot abordage , pour voir si la Compagnie du pont de Langon ne cherche pas k abuser de cette expression.
» Attendu que presque tous les écrivains, qui ont fait des commentaires soit sur l'Ordonnance de i681 , soit sur notre Gode , s'accordent à définir l'abordage , le heurt de deux vaisseaux , quelque soit le motif de ce choc ; que si , laissait de côté les commentateurs ^ on consulte le texte de la toi^ la lecture de Tart. 407 démontre aussitôt, qu'il faut que deux vaisseaux se heurtent pour qu'il y ait abordage ; que cela résulte d'abord de ce que dans l'art, le mot navires est au plurieUd'où suit cette conséquence que le législateur n'a point eu en vue le choc d'un navire contre un corps quelconque; qu'ensuite l'art. 407 disant que si l'événement a été fortuit, le dommage est supporté sans répétition par celui des navires qui l'a éprouvé , tandis que si l'abordage a été fiût par l'un des capitaines , le dommage est payé par celui qui l'a causé ; il devient évident de plus que là où deux navires ne se sont pas heurtés , là peut se trouver échouement, mais non pas abordage; que cette première vérité une fois établie, il est hors de doute que le bâtiment de Roucaud ayant fait naufrage, non sur un autre bâtiment mais sur un pieu placé dans la rivière de Garonne.» auprès de la première pile du pont de Langon, et k une certaine distance de la rive gauche , la fin de non-recevoir indiquée dans les art. 455 et 456 , n'est en aucune manière: applicable a l'action introduite par le sieur Monthus ;
» Confirme, etc. » (SmEY, 4854, 2-544.)
Première Observation*
22. — Par navires j la loi a entendu parier de toute embarcation , servant à la navigation.
D'où suit, qu'il n'y aurait pas abordage, comme le veut la loi, dans le choc d'un navire, et,
1* Un bateau lavoir ;
^ Un bateau dragueur; {*)
5* Un pont établi sur bateaux ;
4* Un train de bois ;
S"* Un ponton, placé sur les rivages des fleuves, pour le service des bateaux k vapeur et destiné à faciliter l'embar* quement ou le débarquement des voyageurs ou des marchandises ;
6* Des bains flottant sur rivière f).
Seconde Observation.
25. — Il faut en outre que les navires qui se heurtent , soient tous deux dans des conditions de navigabilité.
(1) Ce n'est pas un batetu affecté au transport des personnes ou des marchandises , nonobstant le nom qui M a été donné de ôateau dragueur, c'est une machine destinée uniquement à nettoyer ou creuser le Ut des fleuves ou des canaux et les bnslns des ports. — Ce qu'on appelle bateau , n'est qu'un des éléments qui entrent dans la construction de la machine. — Ces motifli ont déterminé le Tdbunal de la Seine , par un Jugement du 4 Juin issi , à décider que le vente d'un bateau dragueur n'est pas assujettie à un droit fixe d'enregistrement comme les bateaux, mais à un droit proportionnel comme meuble. (Journal des Notaires , a* 14,398.)
(3) Leur destination est étrangère au commerce maritime et à la navigatioD. DaaoDt à poste fixe et serrent souvent de domicile à ceux qui les exploitent Cela est si vrai, qu'ils ne sont pas considérés comme bateaux, que, dans le cas de vente, ils sont loumis au droit proportionnel comme meubles , et non au droit fixe conune bateaux ou navires. {DéUbiratiou de la Régie f du 14 Juillet isss. — Dalloz, 1834, p. S2, 3« partie,)
D'où soit, qu'il n'y aurait pas encore d'abordage dass le sens légal , entre un navire et ,
l"" Un autre navire échoué;
Le capitaine pourrait avoir une action contre Fadministntion, dont les agents auraient négligé de signaler rexîstence de ce navire , contrairement aux règlem^ts de la poliœ des eaux;
2* Un navire naufragé;
Ce navire est à la merci des vents et des flots et abandonné de son équipage ; il échappe à l'action de son propriétaire et à son pouvoir.
Classificaiùm des Abœ^dages.
24. — L'Ordonnance de 1681 ne reconnaissait que den esj^èces d'abordage, celui qui était fortuit (Art. 40^ titre 7, liv. 5) et celui qui arrivait par la faute de l'un des cajûtaines {Art. U.)
La loi nouvelle en compte trois :
l"" L'abordage fortuit ou de force majeure;
En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit^ le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui Ta éprouvé. (1*' § de VAri. 407 du Code de Com. )
2« L'abordage par quasi-délit ;
Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé. (^ § rf« r Art. 407.)
3^ L'aborAsige' douteux;
S'il y a doute dans les causes de ï^aboidage , le dommage est réparé à frais communs et par égale portion , par les natires qui Font feit et souffert. ( 5* § cfe VÀrL 407.)
28. — Une erreur a été commise par M.^ Pardessus , dans sa classification :
« Il existe , dit-il , trois espèces d'abordage , celui qu'on peut nommer abordage par force majeure.
» Celm dont la càitse esît inconnue, quoiqu'il soit pmbablement h feit de quelqu'un ^ ce qt^mt peut appeler abordage
» Enfin^rabordage par faute d'un auteur connnvooq«'on pourrait nommer abordage par quasi déKU b (PARuêssus ; t. m, p. 90. — N*'6'65.)
Ce que M. Pardessus désigne comme abordiage fortidt, n'est autre chose que l'abordage douteux , et les abordages par force majeure et fortuit se confondent et- n'en forment qu'un seul.
26. — L'ordre dans lequel sont placés les différrâts abordages est une indication des règles à suivre. La prenaière règle est que tout abordage est prés(umé fortmt , jusqu'à preuve contraire.
La seconde règle : que c'est k celui qui écarte tous cas fortuit ou de force majeure, et attribue la faute du sinist)^ à Tautre capitaine qu'incombe la preuve- de son allégation.
La troisième règle : qu'on suppose la faute commune , lorsque , hors le cas fortuit y la preuve d'une faute n'est pas faite.
27. — Une expertise démontre que les deux capitaines sont en faute , sans pouvoir fixer le Tribunal sur celui qui aurait le premier occasionné le sinistre, dans quelle catégorie ranger cet abordage et les capitaines ayant des torts réciproques k se reprocher , comment ordonner la réparation du dommage?
Chacun sapportera-t-il sa perte^ ce qui* sérail procéder^ comme dans le cas d'abordage fortuit et ce qui se passerait, comme le veut M. Pardessus, p. 89, t. m. « S'il est prouvé qu'il y a faute des deux parts , chacun supporte sa perte. » {Opinion conf., Rogron , sur VarU 407.)
Ou fera-t-on une masse de toutes les avaries, poar être supportée par égale portion entre les deux navires ?
L'opinion de M. Pardessus me parak inadmissible au point de vue de l'équité. S'il n'y a point de cas fortuit , la faute est censée commune , et dès lors il faut supposer que les deux capitames ont contribué au dommage dans la aiéme proportion. Cela posé, en laissant à chacun ses dépenses, il serait injuste de ne faire supporter à l'un qu'une faible dépense comparativement à celle de l'autre. La logique veut qu'on procède , comme dans la circonstance d'un abordage douteux.
28. — En Hollande , le dommage est supportécomme s'il y avait abordage fortuit, avec cette différence que les capitaines, contrairement k ce qui se passe en France , sont responsables envers les armateurs et les propriétaires des marchandises, parce qu'ils sont en iaute. {ArL 555.)
29. — En Prusse, il est d'usage de répartir les avaries sur les capitaines, en proportion de la gravité de la faute attribuée k chacun d'eux.
Art. 1930, secU xii, tiu viii, 2« partie. — Si l'un et l'autre patron ont donné lieu au dommage par leur faute , il y a lieu d'appliquer ce qui est prescrit, !'• partie,, titre VI , Art. 22.
Et ce deàmier article est ainsi conçu :
a Lorsque deux ou plusieurs personnes se sont fait tort réciproquement, chacune d'elles répond k l'autre des dommages causés proportionnellement k l'inculpation qui retombe sur elle. »
^ATBXkmM 8Z0TIOV.
De l'Abordage fortuit.