‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 12 sur 62 · Voici la disposition du Code Russe · texte numérisé non relu

Voici la disposition du Code Russe

c< Si deux navires naviguant en sens divers, les deux capitaines , par entêtement , ne veulent pas se céder la place , ^ue l'un des deux navires heurte l'autre , et que le choc cause un dommage à l'un des navires ou k tous deux, le capitaine obstiné supporte le dommage qu'il a essuyé ; si la marchandise chargée a bord des deux navires ou de l'un <l'eux a souffert quelqu'avarie , il paie le dommage au propriétaire de la marchandise , en proportion de ses gages et du prix du bâtiment, et si ces gages sont insuffisants , Tar- ■mateur ou lés armateurs complètent le surplus. » {Art 856. Trad. de Saint-Joseph.)

61 . — Le chargement du navire qui est en faute, ne répond pas du dommage envers l'autre navire.

Même disposition en Danemarck.

Si l'abordage a été occasionné par un navire arrivant k pleines voiles , sur un bâtiment en rade ou dans un port, par la négligence ou l'imprudence du capitaine , le capitaine sera responsable du dommage; s'il ne peut le payer, le navire devra en répondre mais non les marchandises. {Trad. de Saint-Joseph.)

Il en est différemment k Hambourg.

Si le capitaine du navire endommagé prouve que l'autre navire a volontairement causé son avarie , le capitaine coupable , s'il ne peut se Justifier, doit payer le dommage sur la valeur du navire et de o.i chargement. {Trad* de Saint- Joseph.)

63. — Eu aitcim cas , le chargem^t ne contribue aux avaries ârri?ëeft aux maithandises du même IxHrd.

En A^letefYe\, le chargement y contribue.

Émérigon, 1. 1. p. 414, s'explique ainsi :

Si l'abordage est arrivé par la fkute d'un des navires , le dommage causé aut marchandises doit être payé par le navire qui est convaincu de faute, sans que les marchandises chargées dans ce dernier vaisseau, y contriboent en rien.

Bona veto mercatoris libéra maneant, dit le Droit Anséatique , t. x. art. 2. — En effet, si elles ont elles-mêmes reçu du dommage , il doit être réparé par le navire à qui la faute est imputée.

65. — Ce n'est point seulement là faute lourde qui engage la responsabilité du capitaine , mais la faute la plus légère* ( Levissima culpa. )

64. — Dans certains États, la faute est punie à raison du plus ou moins de gravité et suivant qu'elle est louitle ou légère, la réparation est entière ou fractionnée.

Par exemple, en Prusse, lé capitaine ne supporte la totalité des avaries qu'en cas de faute grave.

Si l'abordage a été occasionné par dol ou faute grave de l'un des patrons, celui-ci est tenu de supporter seul son dommage et de réparer complètement celui de l'autre. {Code Général, art. 494S , ^ partie, t. vni, action xii.)

Quand la faute est légère , la loi est moins rigoureuse.

Si deux navires , ayant leurs voiles déployées , viennent k s'aborder ou se heurter en mer, $ans faute graine des patron», les dommage et préjudice essuyés par l'un ou l'autre ou par les deux navires doivent être comptés et calculés en masse. {Coâs Général, 4944.)

Chaque navire supporte la moitié du tout. (1912.)

Si les marchandises, dans l'espèce de l'art. 1911 , ont

aussi éprouyé qudque dommage, il n'y a pas lieu de le porter en compte, mais un tel dommage est réputé avarie particulière- (1028.)

Code Russe. Si le navire est forcé d'entrer dans un port, et qu'avant que les gens de l'équipage se soient retirés, il heurte lin autre navire à l'ancre dans le port , et que le choc lui cause un dommage, l'armateur doit payer la moitié de la perte éprouvée par le navire qui a été heurté , ou par la marchandise qui est à bord. (859. Trad. de Saint Joseph.)

65. — Il n'est pas besoin , dit Emérigon , que la faute ait oécessairement donné lieu au sinistre, il suffit qu'il soit pos-^ sible qu'elle l'ait occasionné. (Emerigon , t.i,p. 564.)

Advertendum est non esse necessarium quod culpa sit précisé ordinata ad casum, sed ^fficere quod secundum possibUitatem aetùs, dicatur ordwata nempè; quod possibik sit i causé Ulà, effectum sequi, etc. (Casa Régis. Disc, xxiii, N<»' 5â et suivants* Disc, i, N<> 89. Disc, x, N* 7. Stracha de nantis, part IV, §i,N<»2.)

Sous le Gode actuel , la démonstration de la faute doit être complète, si non l'abordage est déclaré douteux.

66. — Toute faute d'un capitaine ne lui serait pas reprochable, si elle avait été précédée d'une faute plus grave commise par l'autre capitaine , et le dommage resterait à la charge de celui qui aurait été reconnu ou déclaré le premier en faute.

67« — On ne considère pas en faute le capitaine qui , ne pouvant manœuvrer autrement, sans courir le risque de faire échouer son navire , prend une route qui le jette sur un autre navire; ici, la nécessité fait loi, s'il n'avait pas une voie plus commode ; car il est permis de sauver son bien, au détriment du bien d'autrui.

68. — n est, pour ainsi dire, impossible de préciser toutes les circonstances dans lesquelles un capitaine est réputé en faute.

Quoiqu'il en soit, on peut dire d'une manière générale que le capitaine est coupable, toutes les fois qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire, ou qu'il n'a pas fait ce qu'il devait £ure.

Ainsi, l'action ou l'inaction peuvent être également repréhensibles.

En effet, celui qui prouve qu'il n'eût tenu qu'à l'autre capitaine d'éviter l'accident, ne sera pas réputé en faute, quoiqu'il soit l'auteur de l'accident. (Pardessus, t. ni, p. **.)

Chacun est responsable , dit Masse {t. vi, p. 295)^ nonseulement du dommage qu'il cause par son fait committendo, en faisant ce qu'il ne doit pas faire , mais aussi du dommage qu'il cause par négligence , omittendo , en ne faisant pas tout ce qu'il doit faire.

CujAS avait dit : Et non facere^ facere est; qui entm non facit^ hoc fadt ut nolit facere; privatio autem actionts, est (ictio.

69. — Au sujet de l'inaction , notre Gode n'a pas de dispositions spéciales, comme en renferment les Godes prussien , hollandais et portugais.

Code prussien. — Le patron qui est stationnaire , s'il pouvait éviter le danger et qu'il ait omis par dol ou par faute grave , ce qui était convenable à cet effet , est tenu de réparer le dommage. {.Art. 4947.)

Code hollandais. —Il n'y a pas lieu a dommages et intérêts, si le capitaine du navire amarré, avait pu prévenir l'abordage ou en diminuer le dommage en relâchant les câbles ou coupant ses amarres , s'il a pu le faire sans danger, et s'il ne l'a pas fait après en avoir été requis à temps par le capitaine du navire abordant. {Art. 5i0 trad. Victor FoucHER.)

Code portugais. — Même disposition.

La jurisprudence a consacré ces principes en France.

a Attendu qu'il y a des obligations réciproques tant du

patron ou capitaine abordeur que du côté de l'abordé, que soit en faisant route , soit à l'ancre sur une rade ou dans un port , le capitaine abordé doit , dans l'intérêt commun , faire tout ce qui dépend de ses forces et moyens pour éviter l'abordage et sa responsabilité ne peut cesser qu'en présence d'un cas fortuit ou d'une force majeure irrésistible. Que le sieur Lucas était gravement en faute , en abandonnant son allège, au milieu du port, en dehors des rangs, frontant le chenal et à l'heure de la marée, sans personne à bord pour la défendre et la protéger ; que dans la supposition d'un abordage du fi^it de VEmile, un seul homme se portant au devant pouvait en raison de l'état de la mer et du vent, empêcher le choc ou l'amoindrir de manière à ce qu'il ne pût produire aucun dégât.

(Jugement du Tribunal de Nantes, du 2i Janvier 4832.)

70. — Il conviendrait de ranger dans trois classes les fautes du capitaine.

Ce dernier agira

Ou par impéritie ,

Ou par imprudence , négligence , défaut de vigilance , ou ûe précautions.

Ou par inobservation des règles établies par un usage général ou locaL

71 . — Aucun texte de loi n'a défini le caractère précis de l'imprudence et de la négligence qui donnent lieu à la responsabilité, aussi l'appréciation des éléments de la faute , qui dégénèrent en purs faits de l'homme, a été abandonnée à la prudence et aux lumières des juges. [Arrêt de Cassation, U Janvier 4854. Dalloz, 18S2, i-i35.)

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