L'abordage peol donner lieoà trois adioDs
A Tacdon administrative, s'il y a en oonUaTentioii au r^lemeots d'un port ou de la navigation fluviale; A l'action publique, s'il y a eu crime ou délit; A l'action dvile, s'il y a eu dommage envers une partie.
91. — L'administration a, contre tout individu qui contrevient à ses r^lements , une action fondée sur l'atteinte que celui-'Ci porte, par un quasi-délit , à la libre et stee navigation des fleuves ou rivières, ou au bon ordre des ports.
Mais quelle juridiction sera saisie?
L'action ne sera valablement portée que devant le conseU de préfecture qui est seul compétent, parce que le fait constitue une contravention commise dans le domaine de la grande voirie.
« La Dorade, bateau à vapeur, dont le capitaine et le pilote étaient les sieurs Pages et Caquet, abordèrent un autre bâtiment près du pont du Pecq ( Sdne-et*Oise ) ; la répression de cette contravention fut demaqdée au consâl de préfecture , qui se déclara incompétent , parce que le fait incriminé n'était pas spécifié dans l'art. 1^' de la loi du S9 floréal an x.
» La contravention fut soumise au tribunal de simple po-
lice de SaiDt-Gennaui-eD-<Laye. Jugement qui condamne , Pages et Caquet y aux peines de police. Pourvoi , arrêt de cassation , du 5 janvier 1859, qui casse pour incompétence. » (l)ALLOz 4859, repart. ;p. S09.)
Sur le conflit négatif , le conseil d'état a rendu l'ordonnance suivante :
« Louis-Philippe, vu Tart. 6 de la loi des 6, 7, H septembre 1790, — art. 4, 17 février 1800 (28 pluviôse an VHi ) , — art. 1", loi du 19 mai 1802 ( 29 floréal an x) ; » Considérant que Tart. 1"" de la loi du 19 mai 1802 est purement démonstrative; qu'on ne saurait donc point en conclure, qu'elle n'attribue restrictivement k l'autorité administrative que la connaissance des faits qui s'y trouvent spécifiés ;
» Qu'elle place dès-lors dans la compétence exclusive et absolue des conseils de préfecture , en se référant virtuellement, sur ce point, aux lois précitées de 1790 et de 1800, toutes les contraventions qui peuvent être commises dans le domaine de la grande voirie, et spécialement, tout ce qui tient à la libre et sûi^ nav%ation sur les fleuves et rivières navigables ou flottables ;
» Considérant que c'est là un des principes fondamentaux de notre droit public ;
y) Considérant dès-lors que c'est à tort que, par son arrêté du 20 juillet 1858 , le conseil dé préfecture de Seine-et-(Kse a refusé de statuer mr la contravention imputée aux siem^s Pages et Caquet ;
» Art. 1" — L'arrêté est annulé, etc. {Ordonnance du 15 août 4859. — Dalloz^ 48i0 , m* part. , p. 64. ) jd
92. — Lorsque , de la part d'un capitaine, il y a eu préméditation de causer un abordage, l'autorité publique, intervient au nom du corps social , pour réprimer un acte qui n'est plus le résultai d'une faute, mais un crime. L'action
publiquea son cours : nous examinerons plus tard quels sont les Tribunaux compétents pour juger les capitaines de la marine marchande, ceux des navires de l'état ou de la douane, et les pilotes de service k bord des navires de l'État ou du commerce,
95. — L'action civile appartient à la partie lésée dans trois circonstances^ s'il y a faute, délit ou crime.
94. — En cas de faute. — Il importe d'en connaître l'auteur : si c'est ie capitaine auquel on a confié le navire et la cargaison qui est en faute, ou qui, s'il n'est pas en faute, n'a pas accompli les formalités légales pour couvrir tous les intérêts, l'armateur a contre lui l'action mandati, et le propriétaire de la cargaison , l'action ex eonduclo , -et ces deux actions ne sont précédées d'aucune formalité.
Si c'est au contraire un autre capitaine qui a heurté le navire , les propriétaires ou chargeurs intéressés dans ce dernier , n'ont d'action vis-à-vis de ce capitaine que si les formalités de la loi ont été accomplies.
5S. — En cas de délit. — On peut occasionner k autrui un autre dommage que des avaries au navire et k la cargaison. Un navire vient k sombrer après un abordage ; un passager «st victime de l'accident , il y a Ik un délit d'homicide par imprudence. En vertu de ce principe que tout fait quelconque de l'homme qui cause k autrui un dommage , oblige celui par la faute du quel il est arrivé , k le réparer , les héritiers de la personne décédée auront tout k la fois une action contre le navire k bord du quel était la victime et contre l'autre navire abordant, qui est présumé en faute.
Cette action. sera jugée d'après les principes du droit commun, devant les tribunaux civils ou les tribunaux correctionnels accessoirement k l'action publique , et sans que pour la validité, on soit tenu de recourir aux formalités ées art. 435 et 436.
L'armateur sera appelé comme civilement responsable^*
96. — Dans le doute sur le véritable auteur du délit, il vaut mieux n'intenter l'action que contre le navire , sur lequel était le passager; le capitaine n'obtiendrait pas de sursis motivé sur la nécessité de faire préalablement décider, entre les deux capitaines, quel est celui qui est en faute. C'est au capitaine actionné k mettre en cause l'autre capitaine qu'il accuserait d'être l'auteur de l'accident.
Seulement une difficulté se présente : si entre les deux capitaines , une contestation au sujet de cet abordage était déjà pendante, cette mise en cause, dans une seconde* instance serait-elle possible ? Sans aucun doute , devant la première juridiction, le capitaine est appelé il répondre du dommage occasionné au navire ou à la cargaison; c'est pour une autre cause ^ un délit d'homicide par imprudence, qu'il est cité devant la seconde juridiction : ces deux instances ne sont pas connexes ; il n'y aurait point de litispendance , et par conséquent ^ de renvoi d'un tribunar àun autre.
97. — Le Tribunal civil serait seul compétent pour statuer sur une demande, qui comprendrait le préjudice résultant de lliomicide par imprudence et le dommagiç causé au navire et à sa cargaison.
Ainsi jugé' dans l'espèce suivante :
Le 26 Septembre 1852, par suite de l'abordage du bateau à vapeur le Riverain de l'Erdre, le bateau conduit par les frères^ Chesneau et leur appartenant , fut brisé et submergé; plusieurs des passagers qu'ils avaient a bord furent noyés et entre autres la mère des frères Chesneau ; attribuant la faute de ce malheureux événement à l'imprudence et à la négligence des employés du bateau a vapeur, ils appelèrent devant le tribunal de Nantes, les sieurs.
Guichard et C'* , propriétaires da bateau , pour se Toir condamner k réparer le préjudice causé, par eux et leurs agents.
Déclina toire proposé par les sieurs Guichard; ea appel, les sieurs Guichard , qui avaient succombé en preniière instance , se fondaient sur ce que toutes les parties étaient commerçantes, sur ce qu'il s'agissait d'une action pour dommage, résultant de l'abordage, sur ce que les avaries arrivées aux vaisseaux et marchandises de leur chargement étaient de la compétence spéciale des juges de commerce, et devaient être constatées suivant des formes particulières et ils invoquaient les art. 655 et 637 du code de conmierce, les art. 1 , 2 et suivants du livre i*% t. ii de l'ordonnance de 1681.
« La cour,
» Considérant que la juridiction des tribunaux de commerce est exceptionnelle et doit se borner aux seuls cas prévus par les articles du code de commerce qui règle leur compétence; que les tribunaux civils ont, au contraire, plénitude de juridiction ;
» Considérant que , sans s'occuper de savoir si quelquesuns des faits qui ont donné lieu k la demande de dommages et intérêts, intentée par les frères Chesneau, contre le directeur du bateau, constituaient ou non des actes de commerce qui fussent de la compétence des tribunaux de commerce , il est constant qu'une partie de cette demande avait pour objet le dommage causé aux sieurs Chesneau, par la mort de leur mère, arrivée lors du choc des deux bateaux;
» Que cette action, qui prend naissance d'un délit ou d'un quasi-délit, ne peut être jugée que par les tribunaux ordinaires et d'après les règles du droit commun ;
» Que toutes les parties de la demande, résultant du même
fait^ et ëtaktt formées par le même eiploit, sont nécessairemeBt connexes , et doivent être décidées par les mêmes juges. ( Arrêt de Renn^, 47 janvier 4SSi. •^— Recueil des Arrêts de Rennes , vol. 4854^, p. S09. ) y>
98« '^ En cas de crime, le fait donne ouverture k une action civile;
Mais cette action civile estnelle entourée des mêmes formalités que celle qui serait née d'un simple quasi-délit?
On peut poser les questions suivantes :
i"^ Un capitaine abordé ne remplit aucune formalité dans le mois qui suit le sinistre; son action, portée plus tard devant les juges de Taction publique ^ sera-t-elle repoussée par une fin de non-recevoir tirée de l'art» 436?
2l<» Supposons maintenant les tribunaux régulièrement saisis, le capitaine pourra-t41, après une instruction criminelle qui l'édifierait surJes causes de l'abordage , se porter encore partie civUe devant les tribunaux criminels?
Ou se d^ster de la première action pour en reproduire une autre , accessoirement à l'action publique ?
S^" Si avant un arrêt de la chambre 4es mises en accusation , les tribuniaïux avaient statué i^r l'action de la partielésée, celle-ci pourrait-elle de nouveau interv^ir au débat criminel?
4* Enfin le capitaine qui serait resté dans l'inaction^ avant ou pendant l'exercice de l'aetion publique , serak-tt admis dans son action civile^ après arrêt sur le fait in-^ criminé?
Si l'action tend au même but, elle ne tire point son origine du même fait ; tantôt elle reposera sur un quasidélit, tantôt sur un délit ou un crime, et suivant les circonstances elle sera régie ou par le droit civil ou par le droit criminel ; pour le quasi-défit , ta loi dvile a pu tracer des règles gênantes , rigoureuses et sacrifier les droits souvent
incertains d'an créancier négligent , dans l'intérêt <ki commerce et de la navigation ; cela ne pouvait être en cas de délit : il aurait été inique que la loi crinûndle apportât des entraves k l'action de la partie lésée.
Un arrêt de la cour d'assises de la Loire-Inférieure, du 5 mars 1847 , a déclaré avec juste raison que les art. 407, 435 et 436 du code de commerce antérieurs , par leur date, au code d'instruction criminelle, n'avaient statué que sur les cas d'abordages ordinaires et non pour les cas d'abordages qui ont donné lieu au renvoi devant une cour d'assises, cas pour lesquels les principes de procédure établis en matière criminelle doivent être suivis.
Sur la première question ,
Il est possible qu'un capitaine n'ait pas su apprécier au moment du sinistre, les causes de l'abordage, qu'il ait attribué le cboc à un cas fortuit, qu'il l'ait eoBsidéré comme douteux , qu'il ait même ignoré avoir une action civile.
On pourrait invoquer par analogie un arrêt de la cour de cassation, du 17 juin 1847. — Dalloz, .1847. — 1-252.
Sur la seconde question ,
Sans doute , la même action civile ne saurait simultanément exister devant deux juridictions , il faut que la partie saisisse l'une ou l'autre, et si elle avait pris d'abord la voie civile en l'abandonnant par un désistement en la forme, afin de suivre la voie criminelle , elle ne manquerait pas à la règle electâ unâ via, non datur recursus ad (dteram. La première condition pour l'application de cette règle , c'est que la partie ait été mise k même de faire son option en connaissance de cause.
Sur la troisième question ,
La justice civile qui avait été saisie ayant prononcé, a éteint cette action par son jugement. Un fait nouveau , s'est révélé, il est vrai, par une instruction criminelle.
mais le juge mil, a apprécié et détenniné le préjudice souf^ fert , la décision est acquise définitivement. On ne pourrait raviver cette action que si le tribunal saisi avait repoussé la demande en dommages et intérêts par des moyens de forme.
Sur la quatrième question ,
Il est clair que la partie n'est plus placée sous l'empire de la loi ordinaire, qui resserre l'action dans un délai fatale et que , protégée par l'art. 3 du code d'instruction criminelle , elle est libre d'introddire son action accessoirement a l'action publique ou séparément, devant les tribunaux ordinaires, après la décision des juges criminels.
Si cependant par la déclaration du jury , le délit venait à disparaître , l'action serait éteinte.