‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 15 sur 62 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

WmttunmHtém m remplir*

(Art. 435-436 du Code de Comm/erce,)

99. — Après un abordage, le capitaine qui vent con* server son droit k la réparation du préjudice causé , doit remplir les formalités indiquées dans les art. 455 et 456 du code de commerce, la faute eut -elle été reconnue ou avouée par l'autre capitaine , dans des pièces authentiques ou officielles.

100. — Il n'est pas interdit au capitaine de les remplir, par un seul et même acte, dans les vingt-quatre heures du sinistre.

Si la protestation et la demande en justice étaient signifiées séparément, les délais accordés pour l'accomplissement de chacun de ces actes seront observés , sous peine de déchéance de l'action.

101. — Notre code de commerce a apporté un changement notable k rordonnance de 1681.

D'après la loi nouvelle :

« Protestations et réclamations sont nulles , si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures , et si , dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. » ( Art. 436 du Code de Com. )

Les dispositions de Tordonnance étaient beaucoop plus sévères. Au lieu de deux actes, elle n'en exigeait qu'un, qui était la danande en justice, et qu'il fallait signifier <kDS les vingt-quatre heures du sinistre.

C'est ainsi qu'on interprétait Fart. 8, tit. xii, liv. i'*^ de Tordonnance ainsi conçue :

c( Toute demande , pour raison d'abordage , sera formée viogt-quatre heures après le dommage reçu, si l'accident arrive dans un port, havre ou autre lieu où le maître puisse agir. » On avait soutenu, sous l'empire de l'ordoimance de 1681 , en rapprochant l'art. 8 de l'art. 6 du même titre , qu'il suffisait de protester dans les vingt-quatre heures , et que du moment où la demande en justice , avait été formée dans le mois , i'actioà était recevable. Un arrêt du parlement de Paris, du 19 août 1777 , confirmatif d'une sentence de l'amirauté de Dunkerque, et rapporté par Gutot, v. abordage , a ccmdamné cette doctrine comme étant contraire à la loi.

102. — En comparant les deux articles, on voit que l'art. 435 offre plus de clarté que n'en présentait l'art 8 de l'ordonnance.

D'après ce dernier artide :

« Toute demande, pour raison d'abordage, devait être formée vingt-quatre heures après le dommage reçu. Malgré cette rédaction vicieuse, cet article a toujours été ainsi compris, que la demande devait être formée dans les vingtquatre heures et non après.

lOS. — Voici comment Valin expliquait cette exception au droit commun :

« Les accidents maritimes sont si fréquents , qu'il se pourrait qu'un navire , après avoir été abordé par un autre , souffrit dans un intervalle assez court d'autres avaries , dont ou dissimulerait la cause pour les faire regarder comme une

suite naturelle ou même comme un "eSei direct de Tabordage. n

Tel est le motif de ta brièveté de l'actio» concernant Tabordage , et rien assurément n'est plus juste pour éviter les surprises. ( Valdi ^ 1. 1, p. 322. — Delvincourt , r. ii , p. 284. — Pardessus , t. ni ^ p. 92. — Boulay-Paty , ^. iv , p. 609. )

104. *- Non seulement les formalités des art. 455 et 456 doivent être remplies lorsque l'abordage a eu lieu par la faute d'un capitaine ou des gens de son équipage , mais dans le cas où il y a doute sur les causes de l'abordage. {Opin. conf.^ Pardessus, t. m, p. 94.) {^).

Sous l'empire de l'ordonnance de 1681 , les navires supportaient, dans un abordage fortuit, les avaries par égale portion — la protestation était nécessaire — c'est ce que nous enseigne Yalin ; que la demande était formée dans les vingt-quatre heures, k peine pour le capitaine d'être non recevable dans son action , que l'abordage ait été fortuit ou causé par la faute de l'autre maître, l'ordonnance ne distinguant point en cette partie. ( Valin ^ t. i , jp. 525. )

Le Code ne dit pas non plus si la protestation sera faite , au cas de l'abordage douteux. On ne saurait en être dispensé, puisqu'on procède aujourd'hui , comme autrefois dans l'abordage fortuit.

On comprend que, dans un abordage douteux, un navire a pu recevoir seul des avaries ou un dommage plus considérable que celui de Tautre navire, et que pour fisiire contribuer ce dernier k la moitié des réparations, il est nécessaire de l'en prévenir par une réclamation régulière.

(t) H. Pabdbssus dit : abordage fortuit^ au lieu de : abordage douteux. Nous avons fait remarquer que st ctassificatiou n'était pas exacte.

Remarquons que la protestation devient inutile dans Tabor' dage fortuit, puisque chacun garde ses avaries. ( Art 407. )

105. — Ces formalités ne sont prescrites qu'entre les capitaines dont les navires se sont heurtés.

1^ Le capitaine et l'armateur n'ont pas besoin de protester contre le pilote qui serait à bord de leur navire et par la faute duquel l'abordage serait arrivé.

S"" Et contre le mécanicien h bord d'un tiavire k vapeur lorsque celui-ci aura mal entendu le commandement , ou n'aura pas e^cuté la manœuvre du capitaine.

Par suite de la négligence du sieur Wade, mécanicien chargé de la direction des machines du bâtiment V Hérault, un abordage eut lieu le 2 août 1842, entre ce bateau k vapeur et le bateau k vapeur le Commerce^ ancré dans l'intérieur du port de Marseille.

Le li août 1842, les sieurs Théron et C'% armateurs de VHéranM^ assignent Wade, leur mécanicien devant le tribunal de commerce, a fin de remboursement des avaries.

Wade soutient qu'il n'y a pas eu de sa faute dans l'abordage du 2 août, que d'ailleurs, la demande des sieurs Théron est non recevable faute par eux d'avoir observé, visa-vis de lui, les prescriptions de l'art. 455, C. C.

Jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 16 août 1842.

« Attendu qu'il résulte des faits de la cause et des déclarations des témoins entendus a l'audience , que l'abordage qui a eu lieu entre les bateaux k vapeur VHéraidt et le Commerce, dans la journée du 2 août , a eu pour cause la négligence du sieur Wade qui a fait une manœuvre entièrement opposée k celle dont il avait reçu le commandement; que le sieur Wade est par conséquent responsable des dommages que les sieurs Théron ont dû supporter par suite de l'abordage.

» Attendu que l'obligatioQ prescrite par l'art. 455 du code de commerce, de protester en cas d'abordage, n'est applicable qu'à celui qui a éprouvé le dommage , à rencontre du capitaine du navire qui Ta occasionné et ne saurait être appliqué k celui-^ , ^l'égard de son subordonné contre qui il aurait un recours à exercer , etc.

(Mémorial de Laisè , année 48iS.)

106. — Il y a une circonstance où il ne servirait k lien de protester. Un capitaine navigue dans le chenal étroit d'un fleuve, sa course est arrêtée par la position d'un navire an mouillage. Il veut passer et en l'absence du capitaine de ce dernier navire , il se porte a son bord , commande une manœuvre qui provoque un abordage entre le navire du capitaine absent et le sien. L'action n'est plus régie par l'art. 407.

107. — Ces formalités sont^Ues obligatoires entre patrons débarque en rivière, dans leslimitesde l'inscription maritime?

Un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux , du 20 novembre 1846, et qui m'a été communiqué, mentienne que le tribunal a pour jurisprudence constante de décider que les art. 435 et 456, du code de commerce, s^appliquent particulièrement aux capitaines ou patrons de navires naviguant en mer ; que leurs dispositions doivent demeurer étrangères aux patrons commandant les barques , qui naviguent sur les fleuves et rivières , notamment dans la rivière de Bordeaux, lesquels patrons ne sont que de simples voituriers par eau , dont les devoirs sont régis par les dispositions des 2* et 5' sections du titre vi, livre r' du code de commerce.

Cette jurisprudence est-elle conforme à la loi ?

Il semblerait qu'on ne dût considérer , comme navire que tout bâtiment , dont la construction , la force, le nombre et l'importance des agrès annonceraient une destination pour la navigation maritime , c'est du moins une opinion assez accréditée , mais qui n'est point fondée.

Dans une question de validité de prêts k la grosse, on avait essayé de présenta une distinction entre les navires proprement dits , qui font des voyages de long*-conrs et des chaloupes de và&r ^ et Ton avait demandé la nullité de prêts a la grosse consentis sur de simples barques de pêche, qui ne s'éloignant qu'à une très-petite distance du port, ne pouvaient être assimilées aux navires.

Cette distinction a été repouasée par un arrêt de la cour de casss^tion du 20 février 1844.-^Dalloz, 1844, 1-158.

On est obligé de reconnaitre que sous les noms de navires et bâtiments de mer, sont compris même les chaloupes, les esquifs et les plus petits bateaux. •*— Logré sur Part. 490 , Codé de Commerce. — . Boulay-Paty, t.i, p. 400.

S'il existe, en fait, des différences dans les bâtiments servant à la navigation , ce qui contibue à leur donner des noms distincts, endroit tous les bâtiments, quels que soient leur tonnage , leur diinension , leur construction ou leur forme, sont des natire».

En conséquence pour toutes sortes d'embarcations employées soit à la navigation maritime , soit au commerce , dans les ports, fleuves ou rivières, quand leur port d'attache est situé dans la circonscription de l'inscription maritime, il y a nécessité, en cas d'abordage, d'observer les dispositions des art. 435 et 456 du code de commerce.

L'embarcation fût^eUe armée an bornage , et fût-elle dépourvue de mate ^ dé voiles. — Consulter un arrêt du 21 janvier 1853. ( GasteHe des Tribunaux, S2 Jawoier 4855.)

On n'excepte, que les bateaux établis en rivière pour le passage, moyennant péage, ceux de plaisance ou à l'usage des propriétaires, potir> desservir leurs propriétés ou effec* tuer le: iMinspoirb d& leurs produits.

103». -^ Ces formalités sont-elles encore obligatoires quand le navire vieà4 k sombrer?

Yalin n'avait pas examiné cette question.

Émérigon s'était prononcé :

c< Cette prescription est établie au sujet du dommage reça c'est^-dire au sujet d'une simple avarie, occasionnée par l'ahordage d'où il suit que cette prescription n'a pas liea dafi3 le cas où l'abordage a causé la perte entière du nayire; on retombe aI<Mrs dans la disposition du droit commun tant contre celui k qui le sinistre majeur est imputé que contre les assureurs du navire naufragé. »>

Cette doctrine est en contradiction avec un arrêt de la cour suprême, du 5 messidor an xiii , qui a formé longtemps une règle pour nos tribunaux.

Le 50 frimaire an xi, un sloop , commandé par Bardou , était mouillé dans la rivière de la Gironde , près Mortagne; dans cette position , il fut abordé , violemment heurté par un navire commandé par le capitaine Massé, et, dans ce choc, le sloop fut brisé et quelque temps après submergé.

Le lendemain i''' nivôse <, Bardou se rendit à la douane de Mortagne, et y fit la déclaration de l'accident qui lui était arrivé.

Quant a Massé , il était retenu par les vents contraires dans le mouillage de Mortagne , il y resta pendant quelques jours , après lesquels il continua sa route, et se rendit k Rochefort, lieu de sa destination.

Le 8 nivôse, huit jours après l'abordage, Bardou et Moreau , l'un en qualité de propriétaire , l'autre en qualité de déchargeur du sloop naufragé , dirigèrent des poursuites contre Massé , qui avait causé le dommage , et contre Bonnefous, propriétaire du navire commandé par Massé, et les poursuites avaient pour objet de faire condamner ces derniers, a payer la valeur du sloop et celle de sa cargaison.

Massé et Bonnefous comparurent devant le tribunal de commerce de Saintes où l'affaire fut portée, et soutinrent que Bardou et Moreau étaient non recevables, attendu qu'ils

ne s'étaient pas pourvus dans le délai de vingt-quatre heures, ainsi que le prescrit l'art. 8 , t. xii de l'ordonnance de la marine.

Le 16 nivôse an ii, le tribunal de Saintes rejeta cette exception et ordonna qu'il serait procédé à une enquête sur le fond.

Appel, et lé 18 thermidor suivant, arrêt par lequel la cour de Poitiers a jugé qu'aux termes de l'article cité , et, d'après lesÊiitsdela cause , BardouetMoreau étaient ncm recevaMes.

Pourvoi en cassation, pour fausse application de cet article 8 de l'ordonnance de la marine.

D'un côté , disaient les demandeurs , nous ne pouvions agir contre le capitaine Massée puisque, bien qu'il fût stationné près de nous dans le voisinage de Mortagne, il se tenait prêt a partir d'un instant k Kaptre ; d'un autre côté , l'article appliqué ne dispose que dans le cas où l'abordage n'a causé qu'un simple dommage, et non lorsqu'il a entraîné la perte entière du navire.

« L^ Cour ,

}} Considérant 1"* que l'art. 8, titre xii de l'ordonnance de la marine s'applique k toute demande , pour raison d'abordage , et par conséquent , qu'il doit recevoir son exécution , lors m^e que , paf suite de cet accident , le navire est naufragé ;

» ^ Qu'il est encore décidé , par l'arrêt attaqué , que les demandeurs ont pu agir d^s les vingt-quatre heures, contre le capitaine Massé ; ce qui est prouvé par le fait non contesté que ce dernier est resté , pendant quelques jours , dans le mouillage de Mortagne. (Denevers, an xiii, p. 465, mppl.) »

Boclay-Paty, t. IV, p. 609, fait mention de cet arrêt. Mais cet auteur 5 a-t-il donné son approbation , c'est ce qu'il est assez difficile de décider.

La cour de Rennes s'est écartée de cette jurisprudence, ainsi qu'on peut s'en convaincre par un arrêt du 5 février 1838 :

. Un chasse -marée , monté par le capitaine Dejoic, aborda en descendant la Loire et coula à fond une gabarre appartenant au sieur Jaulin, et amarrée au rivage. Ain termes des art. 455 et 456 du Code de Commerce , toute action en indemnité pour abordage est non recevable, si des protestations n'ont été signifiées dans les vingt-quatit heures. Le sieur Jaulin fit bien sa déclaration au bureau de la marine et devant le juge de paix dans les vingt-quatre heures , mais il prétendait qu'il y avait eu impossibilité pour lui de la signifier dans ce court délai. Le sieur Dejoie répondait que cette impossibilité n'était pas démontrée ; que le délai fixé était de rigueur et qu'il y avait déchéance. Sur ces débats , le tribunal de commerce de Nantes rendit un jugement , par lequel , tout en rendant hommage au principe écrit dans l'art. 456, il écarta la fin denon-recevoir, par le motif que Jaulin avait fait ses diligences et qu'il y avait eu pour lui impossibilité de signifier sa réclamation dans les vingt-quatre Jieures.

En appel , Jaulin a reproduit les mêmes moyens. Il ajoutait avec Emérigon, t. ii,4p. 555, que Tart. 456 n'était pas applicable au cas de submersion totale. Dejoie opposait à celte doctrine l'opinion de Boclay-Paty , t. ii, p. 359, et un arrêt de la cour de cassation, du 5 Messidor, an xiii. (:SmEY , t. XYi, I" pas't. , p. 245. ) — Arrêt.

<{ La Cour ,

» Considérant que la brièveté du délai , pour réclamer la réparation de l'avarie résultant de l'abordage, n'a d'autre motif que d'empêcher d'imputer à l'auteur de celte avarie, le dommage résultant d'avaries postérieures ; que ce motif

cessant d'exister pour le cas de subniersiôn du navire abordé , ia dëi^éance doit cesser également.

» Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. » ( ReciteU des Arrêts de la Cour de Rennes, vol. 4SS8, p. 595. )

M. Dalloz ^ dans son nouvel ouvrage , v. Droit maritime^ 4^liap« IX, § II, a rapporté une consultation remarquable qu^à a\'sut donnée sur cette question à propos d'un jugement du tribunal de commerce de Livoume, du 16 août 1842^ rendu dans une instance suivie par la compagnie sarde , propriétaire du bateau à vapeur le PMux , contre la compagnie napoUtâdne, propriétaire du bateau k vapeur le MangébeUo.

M. DuvERGiER, que M. Dalloz cherdiaitk combattre, avait soutenu avec force, dans une consultation rédigée en faveur des propriétaires du MongebeUo , que la disposition iinale de l'art. 455, étant conçue dans les termes les plus généraux et les plus absolus , devait être considérée comme exclu^ve de toute distinction entre le cas où l'abordage a produit la perte totale de l'un des navires^ et celui où il n'est résulté du dioc qu'une perte partielle ; que cette disposition s'appliquait donc indistinctement au premier de ces cas comme au second ; que s'il en était autrement , la seule prescription , dont serait passible Faction en dommages et intérêts pour perte totale d'un navire par suite d'abordage « serait, aux termes du droit commun^ la prescription trentenaire, et qu'on ne saurait admettre que le législateur ait voulu en matière de commerce, surtout de commerce maritime , donner à une action une durée de trente ans.

« Nous avons pensé, avec le Tribunal de Livourne, dit M. Dalloz , que la déchéance n'est relative qu'aux actions en indemnité pour dommages et avaries , et que le cas infiniment plus grave et plus rare de naufrage, ou perte entière du navire, demeure sous l'empire des règles du droit

commun. Cette distinction noBS parait reposer sar la lettre et sur l'esprit de la loi. Le but unique des auteurs de l'ordonnance de 1681 et du code de commerce, en établissaot la très-courte prescription dont il s'agit, a été de protéger le commerce maritime, contre l'extrême facilité avec laqudle une avarie, causée par un accident quelconque poslérieura l'abordage , pourrait être attribuée à cet abordage même, qui , cependant , y aurait été étranger. Or , ce motif par&itement concevable pour les simples dommages ou avaries causés par l'abordage, manque complètement d'application au cas où l'abordage a entraîné la perte totale du narâ-e, car alors le navire n'est plus susceptible d'être endommagé par aucun accident ultérieur , puisqu'il est abimé au fond des eaux. C'est l'évideuce même, et cette impossibilité d'appliquer le motif de la loi , au cas qui nous occupe , suffirait a elle seule pour écarter la prescription exceptionnelle et rigoureuse que la loi établit ici.

» Mais la lettre de la loi n'est pas moins décisive que la pensée qui a inspiré le législateur.

» Que dit l'art. 435 du code de commerce?

» Après avoir établi une fin de non-recevoir : 1 ® à l'égard de toutes actions contre le capitaine et les assureurs pour dommages arrivés à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation ; 2^ relativement à toutes actions contre l'aflGréteur pour avaries, si le capitaine a reçu son fret sans avoir protesté , l'article déclare aussi non recevables toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage , dans un lieu où le capitaine a pu agir.

» Les nH)ts pour dommages causés par V abordage rapprochés de ceux pour avaries et pour dommages camés à la tnarehandise, qu'on litdans ce texte, ne rendent-ilspassaHlantela volonté du législateur et ne semblent-ils pas dispenser de lout commentaire? Ce n'est pas que nous prétendions que le

mot danwMge, dans sou acceptioh générique, n'offire un sens très^-large , et ne puisse s'appliquer à la perte totale du navire comme aux détériorations ou avaries qu'il peut avoir éprouvées ; car l'art. 407 en posant le principe de l'indemnité dans un cas de sinistre , occasionné par l'abordage de deux navires, emploie le mot dommage Asins ce sens général. Mais on sait que les expressions de la loi veulent être enlen. dues de bonne foi , avec la pensée qui les a dictées , et , à nos yeux, il est manifeste que cette expression a été employée par Tart. 455 dans son acception restreinte.

» Le mot dommage signilSe, dans cet article unedétério* ration ^ une avarie plus ou moins considérable ; il est exclusif du cas de perte totale du navire ; cela n'est pas contestable , relativetna[it aux deux premiers paragraphes de Tarticle où le législateur emploie tour-à4our et iniÛfféremment le mot avarie et le mot dommage.

y> Comment pourrait^on supposer que cette expression a été employée avec une acception différente dans le troisième paragraphe du même article?

x> De ces réflexions qui jaillissenttout naturellement de la lettre et de l'esprit de la loi , il faut conclure que les art. 455 et 436 n'ont eu en vue ^ dans la déchéance rigoureuse qu'ils ont établie , que les cas les plus ordinaires de l'abordage , ceux où il ne cause que de simples avaries , et qu'il a laissé , dans les termes du droit commun , le cas rare et infiniment plus grave où l'abordage entraine la perte totale du navire. » Cette opinion professée par Emérigon, t. ii, p. 504, et adoptée d'ailleurs par un jugement du tribunal de Saint- Malo, de décembre 1808, que citent et approuvent MM. Lapohtë et Boucher, t. i, p. 55, se justifie encore par l'économie même des règles que présente le code de commerce. » En effet pour des réclamations d'un intérêt fort au-dessous de celui que représente la perte totale d'un navire, les plus

courtes prescriptions établies n'approchent pas de rexirérae brièveté de celle dont il s'agit dans les art. ^5 et 456.

» L'action en délaissement du navire ou des objets assurés peut être signifiée selon les distances , dans deux ans , do an , et tout au moins dans les six mois de la nouvelle de l'événement , aux termes de l'art. 575 du code de comiDerce, qui ne distingue pas entre la perte du navire par suite d'abordage ou par toute autre cause. Comment voudrait-on que l'action en indemnité pour la perte du navire et de la cargaison fût prescrite dans les vingt-quatre heures? Outre sa rigueur excessive , cette interprétation de la loi conduirait à une sorte d'anomalie et de contradiction qui ne permet pas de l'admettre. »

La cour de Florence , appelée à se prononcer pour l'un ou 4'autre de ces systèmes , a adopté celui de M. Dàlloz.

Abstraction faite des influences qu'une partie exerce sur l'avocat qu'elle consulte ^ et pour quiconque raisonne froidement , il est impossible de donner son adhésion k la doctrine de M. Dalloz. Il a contre lui le texte de la loi, qui ne distingue pas. Et pourquoi le dommage , dans le troisième paragraphe de l'art. 455 , ne s'entendrait-il pas de la perte totale aussi bien que de l'avarie partielle? Recherchant, en outre, les motifs de la loi, si M. Dalloz en cite un qui est le plus saillant et que Yalin a signalé pour les cas les plus ordinaires de la navigation , ne peut-on pas en donner un autre plus puissant, que Yalin ne repoussait pas et que Boulay- Paty résumait ainsi : « Que toutes les fins de non-lrecevoir avaient été établies dans Tintérét bien entendu du Commerce et de la navigation , pour imprimer aux opérations de ce genre la célérité qui est nécessaire au négociant, afin qu'il sache de quels fonds il peut disposer pour continuer ses vastes entreprises, et qu'il ne s'arrête pas, par la crainte de contestations tardives, dans des spéculations nouvelles.

fBoULAY-PATY, t. l\ ^ p. 610.) »

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