CHAPITRE VIL
Vin* de ui|ii*reeevolr.
109. — LfOrsque la loi a limité l'exercice d'un droit , d'une action , ou d'une faculté , ou l'accomplissement d'une forr maliié a un certain laps de temps qui est expiré, elle donne^ pour repousser toute recherche ultérieure ,. une exception péremptoire qui n'est dans le langage du barreau ^^u'ui^/în de norHrec0voir. (LsMERLBtp. 46.)
C'est pe qu'elle a fait pour les actions , en matière d'abordage noaritime.
Yoici comment s'exprimait l'orateur qui donnait les motifs des deux art. 4^ et 456. code de com.
L'activité de la navigation, l'intérêt des tiers, la faveur du commerce, nous ont paru justifier le sacrifice temporaire ou léger du droit quelquefois équivoque d'un créancier négligent. — (Locré , 2^ vol. p. 585. )
La premier mouvement d'un capitaine victime d'une négligence , d'une imprudence ou d'une faute, qu'il impute k un autre, sera de veiller à l'observation de la loi, et s'il reste dans l'inaction, c'est, ou qu'il se reconnaît en faute lui-même , ou qu'il renonce k son droit.
HO. — Si les délais n'ont pas été observés, la déchéance est acquise au défendeur.
La règle est générale, il n'y a pas même d'exception en faveur de l'état; il est comme les particuliers , soumis à la loi commune lorsqu'un de ses navires reçoit le heurt avec avaries d'un navire marchand.
111. — Ces fins de non-recevoir peuvent être exposées par le français à la demande formée par un éiranger devant nos tribunaux et sans qu'il soit besoin d'établir une distinction entre l'abordage qui arriverait dans nos fleuves, ports ou rades , et celui qui aurait lieu en pleine mer.
Ou par l'étranger, k la demande portée devant nos tribananx par un autre é^nger, encore bien que tous deux soient de la même nation, et que d'après les lois de leur pays, ils jouiraient d'un délai plus long pour remplir ces formalités ou en seraient même dispensés , et qu'enfin l'abordage aurait en lieu en pleine mer , dans une partie de notre territoire ou dans un port étranger.
H% — Peuvent-elles être proposées en tout état de ea«e et même en appel ?
Pour répondre à cette question , il faut rechercher d'abord quelle est la nature ou le caractère de la fin de nonrecevoir.
Est-ce une nullité , une déchéance ou une presmpiion.
On pourrait soutenir que c'est une nullité ^ suivant le
texte.
a Ces protestations et réclamations sotU nulles si elles ne » sont faites et signifiées , etc. »
Et en outre, que cette fin de non recevoir étant une ex*cepdon, toute exception d'après l'art. 175 et 186 da code de procédure civile , doit être proposée avant toute défense an fond.
La loi dans cet art. 173 ne ferait pas de distinotion, dans les nullités d'exploit ou actes de procédure , soit que la nullité provienne de l'irrégularité matérielle de Tacte, soit qu'elle existe , par l'expiration du délai dans lequel cet acte devait être fait.
Cette doctrine parait être celle de M, BoULAt- Patt, (Notes sur Ëmèrigon ^ f. h, p* 359-)
<x Si la fin de nto-recevoir n'était pas opposée ayant toute défense au fonds , elle ne pourrait Tétre sous Tappel , elle doit être pr^osée avant toute défense au fonds suivant l'art. 486 du code de procédure civile. » Et de M. Dagevillb.
« La loi a distingué la prescripticHi de la fin denon*^ recevoir; la fin de non-recevoir est couverte par la défense au fond , il n'en est pas de même de la prescription qu'on peut proposer en tout état de cause , à moins que la partie qui l'Oppose., doive , par les circonstances , être présumée y avoir renoncé. »
M. Dachbvillë , comme on le voit ^ tire argument de cette circonstance que le code de commerce a fait deux chapitres dès prescriptions et des fins de non-reeevoir^ sous les titres xm et xiv du code de commerce, quand l'ordonnasce les avait comprises soc» le même titre xn, de sorte, que suivant lui , on aurait voulu ainsi établir une différence entre les prescriptions et les fins de non-recevmr. Ceci mérite «^amen :
Le mot fin de non-recevoir est un terme générique qui s'applique k toutes les exceptions. — (Potier, 13^.)
Sousrancieo droit, k l'égard des exceptions péremptoires , les unes eoncenaai<mt la forme , les autres le droit ; celles relatives k la fonne , et qui tendaient k faire renvoyer le défendeur de la demande contre lui formée, k cause de quelques miUités qui se trouvaient dans la forme de l'exploit, étaient proposées in Kmine litis et couvertes s'il y avait défenses au fond.
€elles qui , au contraire , concernaient le droit , et qui ^ sans entrer dans le mérite de la demande tradaient k prouver que le demandeur n'avait pas le droit de la former, ou n'y était pas reeevable , parce que le temps dans lequel elle devait être formée s'était écoulé, devaient être également
proposées in limine litù en conformité de l'art. 5 de l'ordonnance de 1667.
Néanmoins elles pouvaient l'être encore après la contestation sur le fonds et jusqu'à la sentence défimtive , parée que les exceptions détruisaient la demande et que c'était la même chose de n'avoir point d'action , ou d'en avoir une qui pouvait être exclue par ces sortes d'exceptions. — (Duparg^
POULLÂIN , ^ IX, p. 83. )
Si le défendeur ne proposait pas les exceptions péremptoires quant au droit, in limine litis, la peine était, qu'il n'avait point la répétition des dépens faits pour l'instruction du fond» danslaqudle on serait inutilement entré. — (Potibr , Traité de la procédure civile, chap. ii , section ii. )
Dans notre droit actuel , le code de procédure n'a point parlé des exceptions péremptoires quant au droit, il ne s'est occupé que des exceptions relatives à la procédure , et qui sont déclinatoires , dilatoires ou péremptoires , quam à la forme. Les premières , qui sont absolues , destructives de l'action ne sont que de véritables défenses au fond qui o& pouvaient trouver leur place au milieu d'exceptions qui retardent seulement la marche de la procédure ; elles sont sans classification, disséminées dans tous nos codes et établies en haine des procès dans la vue de les prévenir , • de les abréger ou de les modifier. — ( M erlii^ , Appel ,. p. SS5.)
L'art. 175 est placé dans le code de procédure civile sous la rubrique, des Exceptions , titre ix, soulevées en matière civile, dans les causes qui s'instruisent par le ministère des avoués , et qui classées par ordre et suivant leur nature , ne sont mises k la disposition du plaideur que pour entraver la procédure , suspendre l'action , arrêter le jugement définitif , et qu'on nomme fins de non^proeédir ^ par opposition aux fins de non^reeevair qui éteignent
ra^stion ; il était bien naturel , qu'elles fussent traitées mobs favorablement que les autres, et que, suscitées souvent par la mauvaise foi ou la chicane, il fût permis de supposer, que celui qui ne les proposait pas, in limine litis, ou les négligeait, ou y avait volontairement renoncé.
Disons donc avec M. Dalloz, v. Exceptions, vol. vii, fi* 6M, qne cet art. 175, n'est applicable qu'aux nullités relatives à la forme matérielle de l'acte , et que lorsque la nullité provient de l'omission d'un acte, dans tel délai déterminé par la loi , ce n'est plus une question de forme ou de procédure k apprécier, mais une question du fond, la perte d'un droit par le d^ut de son exercice dans un temps prescrit.
La question a été jugée dans ce sens par arrêt de la cour d'Âix, du 4 janvier 18S0. — (Dalloz, no/meminmeU. — droit maritime, p. 764.)
« La cour,
» Considérant que l'art. 175 du code de procédure, dont Saiayy, père et fils, excipent pour soutaiir que le capitaine et les assureurs, n'ayant pas fait valoir devant les premiers JQges, la fin de non-recevoir tirée de l'art. 455 dont ils cherchent à se prévaloir aujourd'hui, ne sont plus recevables à la présenter en cause d'appel , n'est appb^le qu'aux vices de forme, d'ex^oits et d'autres actes de la procédure, mais ne saurait l'être , lorsqu'il s'agit d'un droit foncier ou de l'extinction de ce droit, par le défaut d'usage dans le temps déterminé par la loi ; que dans ces derniers cas , la règle générale , qui permet de déduire en cause d'appel les moyens négligés et omis en première instance , reprend toute sa force. »
M. DiiLLoz ajoute :
« Cette décision nous parait bien rendue , et l'on a rqeté avec raison le moyen qui était fondé sur l'art. 175; il
s'al^Mait en effet d'une déchéance , ou exception de furescription , dont la portée était tonte antre qne celle des fins de non-recevoir, dont il est parlé dans cet article 1 73. »
Si ce n'est pas une nullité , est-ce une déchéance on une prescription ?
Déchéance et prescription ne sont pas même chose.
On ne conlestera pas , au moins, que les déchéances prononcées parla loi^pour laps de délai, ne soientpasassûnilées aux prescriptions et régies par les mômes lois.
Qu'est-ce en effet que la dédiéance?
La perte d'un droit par le défout d'exercice de oe droit, dans le temps prescrit par la loi , ou d'accomplissement des formalités imposées par la loi ou la convention. ( Bioche et GouJET. )
D'un autre cdté, si la prescription, dans sa véritable expression, est un moyen d'acquérir, elle est aussi un moyen délibération ^ elle affranchit ou libère de droits incorporels, tels que sont les oUigations, actions et autres, faute par celui , k qui ces drwts appartiennent , de s'en être senri ou de les avoir exercés dans le temps préfini par la loi.
( F£RRlftRË, )
M. TaoPLONG, prescriptùm, 1. 1, N* 27, quoique recon^ naissant qu'il existe des principes communs entre les prescriptions et les dédiéances, et qu'il signsde entre elles des différences profondes^ ne va pas cependant, jusqu'à dire que les déchéances ne soient pas susceptibles de l'application de toutes les règles propres aux prescriptions libératoires.
M. Merlin avait posé en principe que la déchéance n'était pas autre chose qu'une prescription afin de se libérer, et M. Troplong n'a cherché à le combattre , que dans ce que cette doctrine avait de trop absolu , et étabUr que toutes les dispositions du titre de la presetiptian ne seraient pas applicables en matière de déchéance.
Cette dissertation , entre deux savants aussi profonds , n'a aucune influence sur la question actuelle, car tous deux reconnaissent que les fins de non-recevoir, tirées des art. 455 et 456, sont des prescriptions.
a II y a cependant , iiilnovho^G^ Prescriptions, t. n, p. 592, quelques cas exceptionnels où la prescription^ réduite k ses plus étroites limites, se règle sur un certain nombre d'heures.
» L'art. 456 du Code de Commerce en offre un exemple , lorsqu'il exige que , pour conserver le droit d'agir en dommages et iMéréts contre le capitaine de navire , on proteste dans les vingtHjuatres heures de la réception de la marchandise. »
Au surplus, tous les auteurs appellent cette fin de non-
recevoir une prescription. ( Dbi^arc-Poullain , tOre n des
Prescriptions , N"" 299, p. S9i. — Emérioon^ t.n,p. SUS. )
Nous terminons par H. Dalloz, v. Exceptions ^ vol. Tn,
« Nous pensons que , lorsqu'il s'agit d'un exploit ou d'un acte de procédure dont l'omission dans le délai fixé par la loi entraine l'anéantissement , non pas seulement de l'instance , mais du droit même en vertu duquel elle est poursuivie, l'exception, qui résulte de Texpiration du déléi, constitue une exception qui peut être opposée en tout état de cwse. Cette distinction , à la vérité, n'est pas non plus dans le texte de Part. i75, mais elle n'a pas besoin de s'y trouver, car cet article ne parle que de nullités , et la déchéance , qui existe dans le cas qui nous occupe, constitue une véritable prescription ^ qui nous parait régie par Part. 2S24 du code Nap. , d'après lequel l'exception de prescription peut être opposée en tout état de cause.
C'est donc «ne prescription , cette fin de non-recevoir , et comme telle elle pourra être opposée en tout état de
— lOSl —
eaofe^ aumn qne cda résBlte de l'art. 2S24 do eode Ki^. ainsi conçu :
a La presmplîon peut être Of^Kisée en tout élat de cane, même devant la conr impériale, à moins que la partie, qà n'aurait pas opposé le moyen de la presmpti<Mi , ne dmw par les circonstances être présumée y avoir renoncé. »
113. — On devra toujours |Nroposer ces fins de n<Mi-feeevoir, in limine litù. La logique vent qu'on commence d'abord par démonirer l'extinction d'une action avant d'en le mérite.
n serait inutile, lorsqu'une action n'existe plus , d'i miner si, lorsqu'elle existait, elle était Uen fondée. Si ces fins de non-recevoir sont au nombre de ces exceptions qu'on peut présenter en tout état de cause, le silence qu'une partie garderait sciemment ou involontairement , sur un moyen répulsif de l'action , serait une faute qui ne saurait rester impunie. Ainsi, une partie pourrait laisser s'engager le débat sur le fond , concourir k des jugements préparatoires et interiocutoires , assister à tonte une procédure d'enquête ou d'expertise, avec l'intention secri^ de faire tomber toute cette procédure par une simple fin de non-recevoir, qu'elle eut pu opposer k la naissance du procès; elle supportera donc les dépens qu'elle a oecasionnés par son «lence.
114. — €es fins de non-reeevoir ne sont pas établies par des motifs d'ordre public, mais dans un intérêt purement privé ; or, dans ce cas, une partie a la faculté de ne pas user du bénéfice de la loi , ou de se départir d'un droit acquis et introduit en sa faveur, elle pourra donc, soit renoncer k se prévaloir de l'inobservation des formalités, soit dispenser le capitaine de les remplir.
115. — Un capitaine ne court aucun risque à dispei^er un antre capitaine de faire sa protestation . Par cet acte il
ne fait pas Taveu de sa culpabilité ; il peut reconnaître l'existence d'avaries, en voulant laisser à des arbitres ou à des juges le soin de prononcer ultérieurement sur la responsabilité du sinistre. Il peut, au surplus, dans la déclaration qu'il donne se réserver toute discussion sur le fond du débat.
1 16. — La dispense de remplir les formalités légales, doit être donnée par écrit, carie silence et l'inaction du capitaine forment une présomption légale , qu'il s'est reconnu en faule ou qu'il attribue ce sinistre a un cas fortuit, et cette présomption ne saurait être détruite que par une preuve littérale. H7. — En l'absence de cette preuve, on consulte par fois la correspondance des parties , mais quel vaste champ ouvert aux interprétations ? elle ne laisse souvent que trop de doutes dans l'esprit des parties elles-mêmes ; quoiqu'il en soit, l'appréciation de cette correspondance, est dans le domaine du juge, qui peut, sans violer la loi, y chercher et trouver la preuve de celte dispense et décider que l'inaccomplissement des formalités n'a pas enlevé le droit ni éteint l'action.
118. — Des propositions d'arrangement, qui n'auraient que le caractère de simples pourparlers, n'écarteraient pas la déchéance. ( ConlràrJug. de Nantes, 44 mai 4830. )
Deux capitaines , après un sinistre, échangent des explications sur les causes qui l'ont amené ; ils constatent que c'est bien par suite d'un abordage , que des avaries ont eu lieu; mais ils se rejettent réciproquement les torts; aucun d'eux ne s'avoue en faute . celui qui est lésé ne doit pas rester dans l'inaction , ou il est censé abandonner toute réclamation ultérieure.
Ces pourparlers , pour qu'ils aient quelque valeur , doivent consister dans la reconnaissance de la faute, l'offre de régler amiablement le dégât , et d'en payer la valeur ,
et encore ^ faut-il qu'ils soient justifiés par un écrit émané du capitaine , ou son aveu judiciaire , car , en cas de dénégation la preuve testimoniale ne serait pas admissible.
Telle est l'opinion de M. Boulay-Paty , t. iv, p. 608.
<K Si des propositions d'accommodement avaient, eu lieu entre parties et qu'en conséquence on eût différé de faire ses réclamations dans les vingt-quatre heures, la fin de non-recevoir ne serait point acquise. Mais il faudrait que la preuve de ces pourparlers fût justifiée par écrit ou par l'aveu des parties ; elle ne serait point admise par témoins. »
Et de Yalin, t. i, p. 525 :
c( S'il y a eu des pourparlers qui aient empêché d'intenter l'action dans les vingt^quatre heures, la fin de non-recevoir n'aura pas lieu ; mais la preuve de ces pourpariers n^est pas, sdon moi , recevable par témoins , et il n'y a que la ressource de s'en rapporter au serment de la partie adverse. )»
H9. — L'ordonnance de 1667 prohibait la preuve testimoniale , même en matière commerciale. On ne s'étonne pas de voir Yajlin la repousser; maintenant que cette preuve n'est interdite qu'en matière civile , qu'il est admis qu'elle forme le droit commun dans les causes commerciales et ma* ritimes , la loi n'a-t-elle pas investi d'un pouvoir discrétionnaire , le juge consulaire qui se décide , d'après les circonstances, pour l'admettre ou la rejeter?
Ce droit d'ordonner un apurement lui est refusé , toutes les fois que la preuve tendrait a faire disparaître une i»ésomption légale , qui existerait dans la cause.
Cette présomption nait du silence ou de rinadion du capitaine, quand il ne proteste pas ou ne forme pas sa demande en justice dans les délais légaux ; l'autre capitaine, contre lequel on n'agit pas , est libéré de toute action ; il a une présom{^on légale en sa faveur. [Art. 1550, C. Nap. )
Or, nulle preuve n'est admise contre la présomption de la
loi , lorsque sur le fondement de cette présomption , elle dénie V action en justice. (Art. 13S2, C Nap.)
120. — Un auteur, M. Boucher, pag. 706, s'oppose même à ce qu'on défère le serment.
« Je ne pense pas , dit-il , qu'aujourd'hui on fut admis k déférer le serment, je pense, au contraire, qu'abstraction faite du vernis de mauvaise foi dont se couvrirait celui qui le refuserait , il serait bien fondé dans son refus ; en effet , la prescription est une présomption légale; or la présomption légale, dispense de toute preuve et nulle preuve ne peut être admise contre; donc on ne peut obliger quelqu'un à faire un serment, contre cette présomption ou tendant à la détruire. »
La réponse est bien simple ; la déchéance prononcée par les art. 435 et 436, est nne prescription, et en matière de prescription le serment peut être déféré. {Art. 2S75. CodeNap.)
121 . — Une partie est quelquefois présumée par les circonstances , avoir renoncé à la prescription et sous ce nom de circonstances , l'art. 2224 du code Nap. , embrasse une foale de cas qu'il n'est pas possible d'énumérer, et qui sont laissés à l'appréciation des juges.
La renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon d'un droit acquis. {Art. iS2L)
Les fins de non-recevoir , tirées des art. 435 et 436, ainsi que nous l'avons vu, sont opposées en tout état de cause , et même en appel , par conséquent des conclusions posées aa fond , ne feraient pas présumer une renonciation.
On est censé renoncer k se prévaloir de ces fins de nonrecevoir par la constitution d'un tribunal arbitral , par la nomination d'experts dans un compromis , par des offres réelles, etc.
122. — Toute action serait-elle éteinte, si un compromis tombait en péremption?
On examine le caractère de ce compromis ; ou par cet acte c'est un pouvoir de juger , conféré à un arbitre , ou c'est une mission confiée k un tiers d'expertiser le dommage.
S'il y a arbitrage, la lice judiciaire ne peut se rouvrir pour le capitaine plaignant; une instance arbitrale ufi saurait avoir plus de puissance qu'une instance en justice réglée; que fût-il arrivé, si le débat eut été porté devant le tribunal, la péremption eut effacé tous les actes de la procédure ; par la même raison , en matière d'arbitrage , le compromis disparait sans qu'on puisse se prévaloir des aveux et reconnaissances qui y seraient contenus. {Art. iOI, Code de Procédure civile , et 2247, Code Nap. )
S'il y a expertise , c'est-à-dire une mission donnée à un tiers pour établir l'étendue d'un dommage dont on se reconnaît l'auteur , il a été dans l'intention des parties de se dispenser respectivement des prescriptions de la loi :
123. — Le juge ne peut d'office prononcer la déchéance de l'action pour défaut d'accomplissement des formalités ; outre qu'il prononcerait sur chose non demandée , il perdrait son caractère d'organe impartial de la loi, en soulevant une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public , simplement établie dans un intérêt privé et à laquelle une partie a pu renoncer expressément ou tacitement. Enfin l'art. 2225 du Code Nap. dispose que les juges ne peuvent pas suppléer d'office, le moyen résultant de la prescription.