‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 17 sur 62 · CHAPITRE MU · texte numérisé non relu

CHAPITRE MU

De 1» Protestation on Rëelaniation*

TBJOaiBM SBCTZOW.

De la Réclamation.

124. — On donne le nom de réclamation à la déclaration notifiée par huissier , k l'auteur d'un abordage qu'on entend le rendre responsable des avaries occasionnées an navire ou à sa cargaison ; dans la pratique , on emploie de préférence le mot de protestation pour désigner cet acte.

125. — Le délai de vingt-quatre heures accordé pour notifier cet acte, est bien court. Au premier abord, cela parait rigoureux , quand on songe aux intérêts si graves qui peuvent être compromis par un retard ou un oubli du capitaine ; au fonds , la disposition est juste ; il fallait dans un temps très-rapproché du sinistre faire connaître les avaries que le navire aurait rmues.

Était*il nécessaire d'accorder un temps plus long au capitaine pour réclamer , quand il a sa liberté d'action ; s'il n'agit pas dans ce délai , c'est qu'il n'a pas de torts k imputer au capitaine dont le navire a heurté le sien ou qu'il se reconnaît en faute.

126. — Le défaut de protestation est donc un aveu tacite que le capitaine n'a pas de réclamations k faire.

Il établit encore une présomption légale qu'il n'y a pas d'avaries.

Cette présomption, dit M. Dàgeyille, est iodestmctible ; le fait contraire peut-il être justifié avec la plus grande évidence, ne saurait atténuer toutes les conséquences de la présomption légale.

L'observation de cette règle est de la plus stricte rigueur, son inobservation ne comporte aucune excuse , et opère irrévocablement la fin de non-recevoir, même en pays étranger.

127. — C'est plutôt dans l'intérêt de l'abordant et des assureurs que cette protestation est ordonnée.

Par son accomplissement, les assureurs absents sont mis k l'abri des surprises et des firaudes.

L'abordant lui-*méme, apprend de suite l'étendue do dommage. Il n'a pas k craindre qu'on confonde les avaries résultant de l'abordage , avec d'autres que pourrait éprouver plus tard le navire ou la cargaison.

128. — Aucune forme sacramentelle n'est imposée k la protestation; on se contente de notifier par un acte d'huissier, le jour, le lieu^ l'heure et les causes du sinistre, avec une mention sommaire des avaries, leur nature et leur importance, et la déclaration qu'on entend rqeter toute la responsabilité sur le capitaine en faute.

129. — Il serait trop sévère de demander pour cette protestation toute la régularité qu'on apporte a«i autres acies de la procédure. Tous les sinistres n'arrivent pas dans un port ; en cours de voyage, le capitaine dont le navire éprouve des avaries et qui s'est dirigé vers le premier port , ne peut prendre quelquefois que le nom du navire ou du port auquel il appartient. Le capitaine a des éléments suffisants pour réclamer, il notifiera au capitaine de tel $Mvire ou ie tel port ; on ne le dispenserait pas de remplir cette formalité

parce qu'il ne connaîtrait pas les noms du capitaine et de l'armateur; dans le mois qui suivra cette protestation, le capitaine aura tout le temps de se renseigner, pour former plus régulièrement sa demande en justice.

Dans l'hypothèse même , où le capitaine n'ignorerait pas les noms du capitaine abordant, soit parce que le navire appartiendrait au même port que le sien ou qu'il le sût d'une autre façon , la protestation ne serait pas encore nulle, sinon, il faudrait avec cette rigueur de principes annuler la protestation qui serait faite au capitaine qu'on présumerait à bord quand il serait décédé , ou remplacé par une cause quelconque.

130. — On \jt , art. 436 : « Ces protestations et réclamations sont nvUes, si elles ne sont faites et signifiées, etc« » On pourrait conclure du rapprochement de ces mois : faites et signifiées , que la loi prescrirait deux actes : une réclamation devant une autorité française ou étrangère , dans le lieu où le sinistre est arrivé, et la notification par huissier, ou tout autre officier ministériel compétent, de la copie certifiée conforme de cette réclamation.

Si l'on voyait dans ce passage l'indication d'une forme quelconque de protestai ion, on conviendra que le législateur se serait bien mal expliqué. Devant quelle autorité serait faite cette protestation , si elle devait précéder la notification? Au surplus, quelle serait l'utilité de deux actes pour le même objet , dans un délai aussi rapproché , et qui consommeraient un temps précieux?

131. — Souvent après un abordage, celui qui se prétend lésé se retire avec ses témoins, les gens de l'équipage ou autres devant une autorité locale , le maire , le juge de paix ou le capitaine du port. Là, on procède à une enquête dans une forme quasi-judiciaire, chaque témoin exprime ses impressions sur les causes et les circonstances du sinistre.

Cette mesure n'équivaut pas k la protestation et ne la remplace pas ; elle a cela de bon, qu'elle sert à fixer les souvenirs des personnes présentes au sinistre et qui seraient appelées plus tard k déposer régulièrement en justice , ou a s'assurer du témoignage de gens étrangers à la localité, ou de matelots qui peuvent le lendemain entreprendre des voyages de long cours , mais elle serait sans effet, si le procès -verbal qui renferme ces dépositions n'était signifié dans le même délai que la protestation elle-même.

Ainsi jugé par arrêt de la cour d'appel de Rouen , le 2 mars 1842. (Dalloz ^842-2-95.)

« Attendu qu'en admettant comme réclamation suffisante le rapport fait par Jeannin, devant le suppléant du juge de paix de Quillebœuf, le 18 juillet, jour du sinistre, cette pièce ne peut néanmoins empêcher la déchéance prononcée par l'art. 436 ; car elle n'a pas été signifiée au capitaine Doucet , dans les vingt-quatre heures , ce qui eut pu avoir lieu, puisqu'il existe deux huissiers dans le canton de Quillebœuf et que Pont-Audemer n'est distant de cette localité que d'un myriamètre et demi. »

• 1 52. — La protestation varie dans son étendue, et ses effiîts, suivant la qualité de celui qui la notifie. Le capitaine et l'armateur représentent toutes le^ parties intéressées , et la protestation notifiée en leur nom , assure aux propriétaires du navire et aux chargeurs, ui^e aictioq utile. Elle profile donc a tous.

Celle notifiée au nom du propriétaire du navire ou des chargeurs, n'a pas la même portée: leurs intérêts sont parfaitement distincts , et si l'un d'eux seul agit, il ne le peut que dans la mesure de son droit individuel.

L'intérêt est la base des actions ; le propriétaire du navire qui est resté étranger à l'armement et qui n'a fait que louer le corps de son navire, ne souffre que dans sa propriété.

Son intérêt ainsi que celui du chargeur, ne s'étendra pas au-delà du dommage causé à sa chose.

Le chargeur ne sera jamais soumis indirectement k une contribution , pour les avaries causées aux autres marchandises du chargement ou au navire. Il ne supportera pas de répartition, comme dans le cas de jet a la mer, car les avaries résultant de l'abordage sont simples et particulières et non classées dans les avaries communes.

Combien est différente la position de l'armateur ! sa responsabilité est engagée envers les tiers, qui ont pris part à l'expédition.

Comme propriétaire du navire et des marchandises , c'est sa chose qui souffre.

Comme affréteur du navire , il répond des détériorations. (4732, Code Nap.)

Comme voiturier, chargé du transport des marchandises d'autrui, il est responsable. (4782, 4785, 4784, Code Nap.)

Quant au capitaine , s'il n'étail pas assimilé au voiturier et comme tel responsable , il puiserait dans la loi et par la force des choses, le droit d'agir pour autrui.

155. — La protestation est nécessaire, au cas d'abordage entre deux navires appartenant au même armateur. Ces deux navires peuvent avoir pour objet deux opérations distinctes et leur cargaison appartenir à divers. En outre l'avarie est une charge qui retombe sur le navire qui est en faute, de sorte qu'elle peut modifier le chiffre de l'opé' ration de l'un, sans altérer le chiffre de l'autre.

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154. — C'est au capitaine du naTire abordaai que la protestation est tout d'abord notifiée ; on doit le croire en faute , mais s'il était manifeste pour tout le monde , que le choc aurait été déterminé par l'impulsion que ce navire aurait reçue d'un autre, cette protestation devrait être notifiée à l'un et k l'autre capitaine.

Supposons les causes du sinistre difficilement appréciables , le f apitaine notifie à l'auteur apparent ou présumé du sinistre; cela ne suffirait pas pour qu'il fût en règle, vi&-àvis de l'auteur réel , qui n'aurait pas été interpellé judiciairement; si plus tard, il était appris, après une instruction que le navire abordant aurait été poussé par un troisième , il faudrait, sous peine de déchéance, réitérer la protestation contre ce dernier et l'assigner dans le mois du jour où la vérité a été connue.

Le point important sera de préciser le moment où la prescription, qui sera acquise, par l'expiration du délai d'un mois , aura pris son cours ; si le capitaine en faute , a été mis en cause , des conclusions seront prises pendant le cours de l'instance ; dans le cas contraire , le délai partira du jour où la faute sera constatée juridiquement, par une enquête ou un rapport d'expert.

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