‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 18 sur 62 · L'espèce suivante nous servira d'exemple · texte numérisé non relu

L'espèce suivante nous servira d'exemple

Le 3 novembre 1846 , le navire le Louis- Auguste^ capitaine Leblanc, était en chargement dans le port de Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne, au lieu dit les Guerriers. Le patron d'un canot de service du port, arrivé par le travers du Louis-Augiiste , sur les midi , avait remarqué que l'amarre de ce navire à tribord derrière, occupait rentier chenal de dérivation , et il avait donné ordre aux gens de l'équipage du Louis- AuqmXe , de quitter la place , ce qui ne fut point exécuté. De deux a troia heures, une yole, chargée de cafés et montée par le patron

Jeanty , vint se placer le long du navire le Louis-Augmte, cette yole était mal et trop chargée ; la place sous palan étant occupée par d'autres barques en déchaînement , le capitaine le Blanc, ordonna au patron Jeanty de se tenir proyisoirément sur son amarre de derrière à tribord.

Le flot était arrivé , et avec lui , les amarres de l'arrière du Louis-^AuguHe avaient raidi et obstruaient, l'étroit chenal destiné k la navigation. C'est dans cette circonstance, que y ers les trois heures et quart, se présenta la gabarre, chargée de planches , la Jeune-Marguerite, dirigée parle patron Duport ; la disposition du chargement de cette gabarre s'étendait de tribord à bâbord fort au large de chaque côté , ce qui obligeait son patron à poursuivre sa route sur le milieu de tous les passages ouverts k son trajet. Le patron Duport , avait ou non remarqué l'amarre du Louis- Auguste, lorsque le gouvernait de la gabarre, rencontrant l'aussière de ce navire, y fut retenu par son talon, et la gabarre obéissant k l'impulsion du courant et suivant la direction de l'amarre , toucha la partie supérieure du char-* gement de la yole de Jeanty , détermina son inclinaison et enfin sa submersion.

MM. Malsang et C^^ , de Bordeaux , propriétaires des boucauts de café, chargés sur la gabarre du patron Jeanty, notifièrent le lendemain leur protestation au patron Jeanty et k Duport , auteur présumé de l'abordage ; cette protestation était donnée avec assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux, et Duport , après l'avoir reçue, la reporta le même jour k cinq heures et demie du soir, au ci^pitaine Leblanc.

Le tribunal de commerce de Bordeaux , par son jugement du 20 novembre 1846, relaxa Jeanty, patron de la yole submergée, condamna le gabarrier Duport, et accueillit la demande en garantie ie Duport contre le capitaine Leblanc.

Appel, et UD arrêt de la cour de Bordeaux, du 14 mai 1847 , infirma la décision des premiers juges, en déchai^eant Duport des condamnations portées contre lui.

C'est après cette décision , que MM, Malsang et C''' qui avaient toujours laissé de côté le capitaine Leblanc , qui ne lui avaient point signifié de protestation , et qui n'avaient pris aucune conclusion contre lui en première instance et en appel , actionnèrent Guibert , l'armateur du Louis-Atigttëte , et le capitaine Leblanc , devant le tribunal de commerce de Nantes , afin de s'entendre condamner au remboursement des avaries , le capitaine Leblanc étant , après la décision rendue en faveur des patrons Jeanty et Duport , considéré comme le seul auteur de l'abordage.

La protestation de MM. Malsang et O*" (disait-on dans l'intérêt des sieurs Guibert et Leblanc) notifiée par eux aux patrons Duport et Jeanty , est sans force et valeur k l'égard de l'armateur et du capitaine le Louis-Àtigitëte. Elle n'a plus d'existence légale ; elle avait été notifiée k des personnes qui ont été déclarées plus tard exemptes de blâme; et la justice, en relaxant Duport et Jeanty, a éteint toute procédure suivie contre eux ; comment faire revivre celte protestation ou cet acte de procédure non dirigé contre eux et qui leur est étranger?

Soutiendrait-on que c'est remplir le vœu de la loi , que de protester seulement contre celui qu'on présume être l'auteur du sinistre , et que cette protestation équivaut ou remplace celle qui doit être faite au véritable auteur. Il ne serait pas possible d'accueillir cette théorie , que la nécessité de la protestation serait limitée au conflit entre Tabordeuret l'abordé; la loi veut qu'on proteste contre l'auteur de l'accident, qu'il l'ait occasionné directement ou indirectement.

MM. Malsang et G'"' n'ont-ils pas pu rechercher k l'instant même les causes de l'abordage , et s'ils n'ont pu connaître

l'auteur dans les ^ingt-quatre heures , au moins n'ont-ils pu rîgnôrer dans le cours des procédures et par les documents qui ont éclairé la justice , pourquoi donc n'ont-ils pas protesté après celte découverte, assigné le capitaine, ou conclu contre lui dans les instances où il était partie? Et ce n'est que le 6 juillet 1847, c'est-a-dire huit mois après Tévénement, que se produit le premier acte d'une procédure entre eux , et qu'ils l'intiment judiciairement. En s'abstenant , ils se sont exposés à la déchéance qu'on leur oppose aujourd'hui. MM. Malsang seraient-ils relevés de cette forclusion par le report de la protestation faite par Duport au capitaine Leblanc , qu'on leur répondra que cet acte a disparu avec la procédure de Duport. Après l'arrêt de la cour de Bordeaux , il n'est rien subsisté de ce qui avait été fait contre Duport , et de ce qu'il aurait fait lui-même contre Leblanc. Comment cette assignation de Duport à Leblanc , étrangère a Malsang, lui conserverait-elle des droits? L'affaire se présente donc, aujourd'hui, comme s'il n'avait jamais été question de Duport et de Jeanty.

Enfin, considéràt-on cette mise en cause comme une protestation suffisante et pouvant profiter k Malsang , elle n'aurait pas été donnée en temps utile , l'abordage étant arrivé le 5 novembre , k 3 heures Va^ ^^ l'assignation de Duport n'ayant été remise que le lendemain , k 5 heures Va , au capitaine Leblanc.

MM. Malsang et C^ répondaient : La protestation n'est prescrite qu'envers celui qui a fait le choc. Aussi a-t-on protesté et assigné dans les délais le patron de la yole la Jeune-Marguerite. Dans le cours de l'instruction, il est appris que, si la Jeune-Marguerite a fait abordage, c'est qu'elle y a été poussée par la faute d'un autre. Ce mouvement imprimé k la Jeune-Marguerite et qui Ta fait porter sur la yole de Jeanty a-t-il été occasionné par le choc du

Iroisième navire le Loui$^AtAgustel Noo* Il n'y a donc pas, par rapport a ce dernier ^ un abordage , qooiqa'à un autre poifftde vue, il ait porté préjudice et en soit responsable. Que reproche-t-on au capitaine Leblanc? Un mouillage, dans lequel il avait cru devoir se maintenir^ malgré les avertissements de l'autorité ; un mauvais système d'amarrage , qui a donné lieu a un abordage entre deux autres navires. C'est dans ces derniers faits que se puise l'action qui n'est pas, comme celle résultant de l'abordage, soumise à des prescriptions particulières.

Appel :

« La cour ,

» Considérant que le dommage éprouvé par Malsang est le résultat d'un abordage ; que l'action en réparation de ce dommage tombait dès-lors sous l'application des art. 455 et 456 du code de commerce ; que Matsang et C^ le reconnurent tellement qu'ils se conformèrent aux prescriptions de ces articles , en ce qui concernait Jeanty et Duport , patroi^ des deux embarcations qui s'étaient abordées ; que Duport reporta à Leblanc, capitaine du navire le Louis- Augttëte , la demande formée contre lui, en l'appelant en garantie, comme ayant occasionné l'abordage par sa faute; que si Malsang et autres parties de M"" Ravenel , qui forent ainsi instruits des causes du sinistre, avaient voulu cons^verleor action contre Leblanc et son armateur , ils eussent dû former contre eux leur demande dans le mois au plus tard , à partir du jour où les faits avaient été ainsi portés à leur connaissance; qu'ils ne prirent cependant aucunes conclusions contre Leblanc qu'ils trouvaient en cause ; qu'il en résulte que leur action principale contre Jeanty et Duport ayant été rejetée , le recours en garantie de ce dernier devient sans objet.

» Consklérant que les réserves accordées par l'arrêt de

la cour d'appel de Bordeaux du 14 mai 1847 n'ont pu avoir pour effet de suppléer au défaut de poursuites desdits Malsang et C'^ contre Leblanc et Guibert dans le délai de la loi ; que la cour de Bordeaux , en réservant d'ailleurs l'action , réserva en même temps les exceptions des défendeurs qui sont en cet état bien fondés à se prévaloir de la fin de nonrecevoir établie par l'art. 456 du code précité.

» Déclare Malsang et O* non-recevables. » ( Arrêt de Rennes du 9 août 48SL )

BSUXXàMB 8SOTXOV.

Au nom de qui protester.

1 56. — On ne perdra pas de vue , dans l'examen de la qualité de celui qui a protesté , que ce droit appartient k celui dont la chose a souffert, mais dans la mesure de son intérêt individuel , a celui qui a la garde , la conservation ou l'adnûnistration de cette chose , à celui qui a reçu , a cet effet, les pouvoirs de la loi.

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