Par conséquent ont droit de protester
!• Le propriétaire du navire, n'eut-il loué que le corps de son navire, et fut-il resté étranger k Texpédition et k son armement (art. 296 code de com.), quoiqu'il ait encore un recours en remboursement contre l'affréteur;
2* Le propriétaire des marchandises ;
Si la marchandise voyage aux risques de l'acheteur (art. 1585 code Nap. et 400 code de com.) le vendeur n'est pas moins tenu d'agir pour le compte du véritable propriétaire. Jusqu'à la tradition de Fobjet vendu , il est dépositaire ou surveillant , chargé de sa conservation, il doit maintenir les
droits de l'acheteur contre les tiers , apporter à sa garde les soins d'nn bon père de famille. (Art. 4456 et 4457^ Code Nap.J
A plus forte raison s'il était en demeure de livrer la marchandise ou qu'il eût pris l'obligation de livrer les marchandises k une destination convenue.
Dans toutes ces circonstances le devoir du vendeur , est d'accomplir en son nom , les actes conservatoires.
30 Le passager pour ses effets mobiliers et les marchandises qu'il a abord.
Le passager est censé chargeur , k l'égard des effets qu'il a sur le navire. (Code Hollandais, art. 552.)
158* — La protestation est beaucoup plus étendue, lorsqu'elle émane du capitaine ou de l'armateur.
!<" L'armateur; il représente toutes les parties intéressées.
S'il n'est qu'affréteur,
Comme, locateur du navire , il est tenu de le rendre en bon état et il répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance. (Art. 4752, Code Nap.)
Gomme chargé du transport des marchandises , il répond encore de la perte et des détériorations. (Art. 4782, 4785, 4784, Code Nap.)
Le gérant d'une société est constitué le mandataire de tous les autres associés. A lui le soin de protester ; mais la protestation de l'un des associés serait valable, si le gérant n'accomplissait pas son mandat, ou si les autres associés avaient été dans l'impossibilité de se réunir à lui; dans cette circonstance et à raison de l'urgence , on rentre dans le droit commun , d'après lequel chaque associé peut administrer. (Troplong, art. 4859, p. 94.)
2<^ Les capitaines, maîtres ou patrons des navires de commerce.
La loi les y autorise formellement. Si le capitaine , dit Tari. 435 , ne fait pas de réclamation, etc.
Le capitaine est un mandataire légal , d'ailleurs n'est-il pas un Yoiturier par eau responsable des objets qu'on lui confie, (art. 1782, 1783, 1784), assujetti aux mêmes obligations que les hôteliers (art. 1952, 1953), et ayant une action directe pour le dommage causé k la propriété d'autrui.
139. — Ce droit de protester en son nom personnel, ne serait pas contesté :
1 * A celui que le capitaine se serait substitué , pendant le voyage , dans le commandement du navire.
2<^ A celui qui , en cas de mort du capitaine , l'aurait remplacé ;
3* A celui qui , en cas d'abandon par le capitaine de son navire , viendrait après lui dans l'ordre du service ;
4<^ A celui qui^ en cas de maladie ou d'absence du capitaine , aurait momentanément la garde , la surveillance ou la direction du navire.
Le marin qui remplace le capitaine dans le commandement du navire , se soumet aux devoirs et aux obligations d'un capitaine , et il jouit des mêmes droits et prérogatives qu'aurait eus le capitaine , pendant le cours du voyage , et comme s'il avait reçu au départ du navire, le commandement de l'armateur lui- même.
140. — Le capitaine privé du commandement de son navire , par suite d'un embargo et de la mise k bord d'un pilote, ne perd point l'exercice des actions relatives au navire {Arrêt de cassation, du 49 mars 485i.)^ il pourrait protester.
141. — D'autres personnes^ sans avoir aucun intérêt direct ou qu'une responsabilité ne saurait atteindre, ont^ suivant la loi , le droit de protester.
Les contrôlettrs de la marine , pour avaries causées aux
navires de l'Etat.
Le receveur des douanes, pour avaries causées aux bâtiments affectés au service de cette administration .
A l'égard de certains agents responsables que l'administration place à bord des navires de commerce pour le transport du matériel de l'État , ceux-ci ne pourraient protester que pour assurer le remboursement des avaries causées au matériel, placé sous leur surveillance et leur responsabilité.
142. — Tout mandataire, autre que le capitaine, tels que le subrécargue , le commissionnaire , le consignataire et le negotiomm gestor , a-t-il qualité pour protester ?
Si le mandataire agissait en nom qualifié , ou sous le nom du inandant, il n'y aurait point de difficultés, mais s'il proteste en son nom personnel ?
En droit , on ne peut s'engager ni stipuler en son nom propre que pour soi (art. 1119, code Nap.) , la protestation serait donc nulle.
Si par la force des circonstances, on crée une exception en faveur du capitaine, cette exception est restreinte k de justes limites, et il n'y aurait aucune nécessité de l'étendre a d'autres mandataires , qui ne seraient pas désignés dans la loi.
Nous avons deux espèces de mandat : l'un légal , l'autre conventionnel.
Le capitaine, ou celui qui en remplit les fonctions, s'acquitte du premier; k lui, le droit et le devoir d'agir pour le compte d'autrui; c'est un représentant légal et forcé; il assume sur sa tête une responsabilité qui le force à faire de la chose d'autrui sa chose propre , les affaires et les actions d^un autre , les siennes.
Le second mandat consiste à faire quelque chose pour le
compte d'autrtti, mais sans que, dans aucun cas, on puisse agir en son nom propre : celui-là n'encourt aucune responsabilité, quelles que soient les entraves apportées à l'exercice de son mandat. Pour ce mandataire conventionnel, point d'intérêt , point d'action personnelle»
Et qu'on ne dise pas que ce serait laisser le négociant sans protection , lui qui confie à un tiers souvent sa fortune. Le capitaine est toujours là pour le représenter , ou tout autre qui aurait pris le commandement du navire* S'il lui fail défaut , il ne peut s'en prendre qu'à lui-même , d'avoir mal placé sa confiance.
Ainsi, le subrécargue n'est placé à bord que pour mener à bonne lin une opération commerciale. S'il a enlevé une partie des pouvoirs du capitaine , sa mission ne commence qu'à terre. Qu'un abordage vienne à détruire l'élément de son opération , sa responsabilité n'est pas engagée : il y a une force majeure, ou une faute qui lui est étrangère.
De même pour le commissionnaire ; les marchandises qui lui sont expédiées ne voyagent pas à ses risque et péril , et d'un autre côté, sa responsabilité ne commence que du moment où il reçoit les marchandises des mains du capitaine.
Mais si, chargé d'acheter des marchandises pour le compté de son commettant , il les avait achetées en son nom personnel et les eût payées de ses deniers , il serait subrogé aux lieu et place du vendeur, et dans Thypothèse où elles ne voyageraient pas k ses risque et péril , il serait dépositaire.
145. — A.U point de vue des principes, on peut critiquer un jugement du tribunal de commerce de Nantes , confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 août iS5S.
La gabare leHJrépuscuie, montant de Paimbœuf k Nantes, chargée de diverses marchandises provenant du navire la Nouvelle-Belty dont le sieur Genevois était l'armateur , fut
abordée par le navire V Américain remontant aussi la Loire. Des avaries considérables à la gabare et surtout aux marchandises, furent la suite de cet abordage.
Le lendemain , Genevois fit signifier aux armateurs et ao capitaine une protestation dans laquelle il leur annonçait l'intention de réclamer contre eux la réparation des dommages résultant de l'événement.
Pareilles protestations furent notifiées par les diTars consîgnataires des marchandises et par le patron de la gabare, mais quelques jours après*
Devant le tribunal de commerce de Nantes où ils avaient été cités , les armateurs de V Américain soutinrent que les consignataires et le patron de la gabarre n'avaient pas protesté en temps utile; que ce défaut de protestation n'avait pas été couvert par celle de l'armateur sans droit, ni qualité, pour agir en leur nom.
La question avait été ain» posée devant les tribunaux :
Dans les pays où il est d'usage que les armateurs de navires , quoiqu'ils ne se soient obligés envers les affréteurs qu'à transporter les marchandises jusqu'à un port désigné, se chargent néanmoins, sans être munis d'un mandat formel à cet effet , de faire passer ensuite ces marchandises sur de nouveaux bâtiments aux consignataires domiciliés dans un lieu plus éloigné que le port d'arrivée ; ces armateurs doivent être considérés comme mandataires tacites des consignataires pendant le nouveau trajet des marchandises, et, en C/Onséquence , dans le cas d'abordage et d'avaries de ces marchandises , les protestations par eux faites suffisent poar conserver aux consignataires de la cargaison avariée , leur recours en dommages et intérêts contre les auteurs de l'abordage.
H. Genevois n'avait pas perdu sa qualité d'armateur, s'il était tenu de ne rendre les marchandises qu'au port de
Paimboeuf , ao-delà elles voyageaient encore sous sa responsabilité jusqu'au port de Nantes ; il suffisait d'établir que l'usage était constant pour les armateurs de se charger de faire transporter par allèges les marchandises du port de Paimbœuf à celui de Nantes.
Au fond , les jugement et arrêt dont s'agit ^ ont été bien rendus , en tant qu'ils ont validé la protestation de M. Gène- -vois, sauf les motifs sur lesquels porte notre critique.
Le tribunal de Nantes a prononcé le jugement suivant :
a Considérant que de l'aveu de toutes les parties l'abordage imputé au navire V Américain^ par les consignataires des marchandises venant par le navire la Nouvelle-Belty , transportées sur la gabare le Crépusmle^ N"" 12^ patron Toutblanc, a eu lieu le dimanche 21 août 1850, vers quatre heures du soir ; que dès le lendemain ^ le patron Toutblanc avait fait sa dédaration d'avaries au greffe du tribunal de commerce; que le même jour 22 août, À. Genevois, armateur de la Nauvelle-Belty , avait fait k Lemasne et à Trottier fils , armateurs du navire V Américain , et au capitaine Foucaut ^ commandant ledit navire , une protestation en forme relati'* vement au dommage résultant de cet événement et prêtes* tant contre tout ce qui est h protester.
» Considérant que si Genevois doit être^ dans le» circonstances de la cause, considéré comme le mandataire au mmm tacite des œnsignataires , l'effet de la protestation par lui faite devra leur profiter.
» Considérant, sur ce point, que l'usage établi sur la place de Nantes est que l'armateur du navire , lors même qu'il ne doit sa marchandise qu'a Paimbœuf , se charge néanmoins d'envoyer sa marchandise aux consignataires à Nantes; qu'à cet effet et sans avoir besoin de demander leur consentement , il frète des gabarres aux frais des consignataires , choisit les gabariers, les met en oeuvre, transborde lamar-
chandise sans en donner connaissance aux consîgnataires. et continue ainsi jusqu'à destination k Nantes ; que c ^ ainsi que Genevois avait agi pour les marchandises mises î bord de sa gabarre N* iâ, et que son mandat tacite éqé valait , aux termes de l'art. 1572 du code Nap. , à un maDàl exprès ^ lui donnait et lui imposait même le deToir de pro^ tester dans les intérêts des consignataires et de gérer affaire et les dépendances , jusqu'à ce qu'ils puissent le eux-mêmes; que les consignataires peuvent donc ï droit invoquer en leur faveur la protestation signifiée p Genevois ; qu'enfin ils ont eux-mêmes protesté aassitdt qa'ils l'ont pu faire , c'est-à-dire les 25 et 24 août , et qu'ils ont par là ratifié le mandat tacite légalement imposé à Genevois.
» Considérant qu'il importe peu que le patron de h gabare n'ait point signifié de protestation le 22, puisgoe ce patron n'était que l'agent de Genevois ; que le mandani a toujours le droit d'agir à défaut du mandataire , et (p€ (Genevois ayant protesté, a rempli, au profit des consignataires , le vœu de la loi , d'où il suit que la fin de non-rm voir est mal fondée. » ( Appel , arrêt cmprmatif du 5 00^ 4852. — SiREY, 4852, 2, p. 547. — Dalloz, 4855, l p. 49.)
144. — L'assureur n'aurait qualité que s'il avait remboursé les avaries à l'armateur ou aux parties intéressées avec 00^ subrogation expresse dans leurs droits.
14o. — Le pilote n'a pas d'intérêt. Sa responsabilité/}'^^ compromise que s'il est en faute, et dans ce cas, c'est contre le capitaine du navire, à bord duquel il est mofl^^'i que.la protestation est dirigée.
146. — La protestation serait encore valable, si elle était signifiée :
Par rhéritier ;
Par l'exécuteur testamentaire ;
Par le curateur à une succession «yacante {Art. 845^ Code Napoléon) ;
Ils représentent la personne du défunt;
Par le syndic qui a les actions du failli, a partir du jugement déclaratif de faillite ( Art. 445, Code de Corn.);
Par le créancier {Art. 4466 , Code Nap.);
Par le liquidateur d'une société ;
Ou ce liquidateur a été nommé par compromis , ou il l'a été par jugement :
Dans le premier cas , il ne serait qu'un mandataire conventionnel et par conséquent sans droit ; il ne pourrait protester que sous le nom des associés ;
Dans le second cas, c'est un mandataire légal , il poursuit en son nom seul , toutes les actions de la société.
TBOISliKB 8BOTIOV.
A qui la protestcUion est-^Ue notifiée?
147. — On notifie la protestation au capitaine et à l'ar-mateur.
Au capitaine , comme auteur du quasi-délit , et parce qu'il est responsable de tout le dommage , même sur ses biens personnels.
A l'armateur, comme civilement responsable des faits de son capitaine , mais sa responsabilité est limitée à la valeur de son navire , qu'il peut abandonner avec le fret.
148. — Si la protestation n'est pas toujours notifiée aux deux parties , cela tient k l'impossibilité de les rencontrer dans le même lieu , il fallait donc donner toute validité à
l'acte signifié au capitaine comme s'il était notifié à t'armateur lui-même. Mais alors, la signification est Eaiteai capitaine dans une double qualité , comme auteur do quasidélit et comme représentant Farmateur dans les actions à navirç.
149. — Il n^y aurait pas marne d'irrégularité à signifier seulement au capitaine , dans le lieu du domicile de farmateur; le délai accordé pour cet acte d'une imfNMrtanc^ extrême , est si bref, alors qu'il peut encore être àitmmi par les beures de la nuit ou par des circonstances de ftit, qu'il eût été dangereux de compliquer la procédure par une recherche préalable des parties intéressées.
150. — M. Greterin, directeur des douanes, dans une circulaire du 26 décembre 1855 , N* 1520 , recommande aox employés de son administration, de signifier toujours au capitaine et k l'armateur , et si la signification , comme cela arrive fréquemment, ne pouvait être faite qu'au capitaine, de mentionner, dans l'acte, des réserves contre l'armateur; cette recommandation était superflue , l'armateur étant civilement responsable , le recours existe de plein droit , sm qu'il soit besoin de faire des réserves contre hii. Au reste, ce qui abonde , ne nuit pas.
151. — On peut aussi notifier à raimateurseulen]ieiit;Ie capitaine n'est que son mandataire légal, et si l'acte signifié au mandataire est valable, k plus forte raison, sera-t-il pariait, s'il est notifié au mandant.
Néanmoins il est préférable, a défaut de notification M deux parties, de notifier principalement au capitaine > q^ répond de tout le dommage.
La protestation faite k l'armateur n'est pas aussi étendae. L'armateur peut en efiet se libérer, vis-à-vis de l'autre navire , en abandonnant le sien avec le fret , quoique i^ valeur n'atteigne pas le chiflre du dommage.
En second lieu , en ne notiflant qu'à l'armateur , on dégage indireetemait le capitaine , car les prétentions de la partie lésée, sont réduites envers l'armateur k une réclamation qui ne dépassera pas la valeur du navire et du fret.
i52. — La protestation peut être notifiée à tout marin que le capitaine se serait substitué dans son commandement ou qui , par une cause quelconque , aurait pris le commandement de ce navire.
153. --^ Le capitaine qui, par l'effet de l'embargo et la mise à bord d'un pilote, serait privé du commandement de son navireet par suite déchargé de toute responsabilité, n'en aurait pas moins qualité pour défendre aux actions du navire.
Aussi, il a été jugé qu'en cas d'abordage par la faute d'un tiavire soumis k l'embargo et sous la conduite d'un pilote , la demande en indemnité formée contre le capitaine privé du commandement et dans les délais des art. 455 et 436 , était recevable, et conservait les droits du demandeur, contre l'auteur du sinistre*
C'est au capitaine k mettre en cause radministra|^n qui doit répondre des faits de son préposé.
La galiote hollandaise , capitaine Kramer, était k Blaye, lorsqu'au mois dedécanbre 1832, l'embargo fut mis sur les navires hollandais ; l'administration de la marine mit k bord un pilote , sous le commandement duquel la galiote fit voile sur Bordeaux ; pendant le voyage le navire aborda , et coula bas le bateau conduit par Noël , dit Fouillas ; le lendemain de ce sinistre ^ le marinier Noël assigna le capitaine Kramer.
Mais le tribunal de commerce , rejeta sa demande par ce motif, que privé du commandement de son navire par le pilote préposé , le capitaine ne pouvait être responsable des événements dû voyage.
Garrigon et Dubreuil , expéditeurs , assignent Noël en remise ou en paiement de la valeur des vins qui lui avaient
élé confiés , Noël appelle en garantie l'admiaistration de la marine et demande en outre contre elle le paiement du prix du navire naufragé.
Celle-ci soutient que ce recours n'est point recevable aux termeâ des art. 455 et 456 ; qu'on ne peut se prévaloir de l'action contre Kramer, puisqu'elle avait été déclarée nulle, comme dirigée contre une personne sans qualité ^ enfin qu'au fond le sinistre était le résultat d'un abordage fortuit et devait , aux termes de Tart. 407, être supporté par celai qui l'a éprouvé.
Jngeipent qui rejette les prétentions de l'administration et la condanme au fond.
Appel.
Ârrét. — r La cour : a attendu que le capitaine à un mandat légal pour exercer pendant le voyage les actions relatives au navire ainsi que pour y défendre.
» Attendu que si , par TeCTet de l'embargo , le capitaine n'était plus responsable de la conduite de son navire, puisqu'un pilote avait été placé à son bord par l'administration de la marine , il en résulte que cette administration est devenue responsable du fait de son pi^éposé , mais que cette circonstance n'a pas privé le capitaine de sa qualité ni préjudicié à la validité des actes que les tiers lui ont adressés de bonne foi.
» Attendu que le sinistre est arrivé le 14 novembre 1852, que le lendemain , Noël a fait sa déclaration et formé sa demande contre le capitaine, et que par là, il a satisfait, autant qu'il était en lui , aux dispositions des art« 455 et 456. » Attendu qu'en admettant que le jugement du SI novembre 1852 dût obliger Moël a former sa réclamation contre la marine , dans les délais prescrits par les art. 435 pi 456 , ce jugement ne pouvait avoir cet effet , qu'autant qu'il lui aurait été signifié et qu'il a assigné l'administratioi)
de la marine, le 12 décembre 1852, avant qu'il en ait été fait aucune signification. (Cour d^appel de Bordeaux, 54 juillet 4855. — Dalloz, 2, p. 62, 4854. — SmEY, 2, p. 33, 4854.)
Pourvoi en cassation :
On a soutenu, pour Tadministration de la marine^ que la signification de la demande en indemnité pour cause d'abordage , bien qu'adressée dans les délais prescrits par les ait. 455 et 456 était de nul effet quant à l'administration , puisque le sieur Kramer, dépouillé du commandement delà galiote hollandaise^ ne pouvait la représenter ; que c'était donc directement, contre l'administration, que la réclamation dans les vingt-quatre heures du sinistre, devait être dirigée; que vainement , la cour de Bordeaux invoquait la bonne foi de Noël , fondée sur l'ignorance de l'incapacité du sieurKramer ; que, du moins, cette bonne foi avait dû cesser a l'époque du jugement du 21 novembre 1852, qui le déboutait de son action en indemnité contre le dernier; qu'a partir de ce jour et dans les vingt-quatre heures du jugement, la réclamation devait être signifiée à l'administration ; que celle-ci n'avait nullement besoin de notifier cette décision au sieur Noël , pour deux motifs : le premier, parce que l'événement seul du sinistre l'avait mis suffisamment en demeure; le second, parce qu'elle n'y était pas partie.
Ces moyens ont été rejetés.
« La cour,
x> Attendu en droit , que sont non recevables toutes ces actions en indemnités pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir , s'il n'a point fait et signifié de réclamation dans les vingt-quatre heures , et si , dans le mois de sa date , cette même réclamation n'a pas été suivie d'une demande en justice ; » Et attendu qu'il est constant et reconnu en fait par l'arrêt
attaqué , que l'abordage d« bateaa du capitaioe Noël , dit Feuillas , par la galiote h Félix ^ du capitaine Kramer est arrivé le d4 novembre i85S; que le lendemain iZ et ainâ dans les vingt-quatre heures du sinistre, Noël a fait sa réclamation contre le capitaine Kramer; qu'^finle 12 décembre suivant et ainm dans le mois de sa réclamation, Noël a intenté sa demande en justice contre l'administratioâ de la marine , dananderesse en cassation , et cela , après que psor jugement du 21 novembre précédent (18^), le même Noël avait été dâ)Ottté de sa demande en indemnité par lui portée contre Kramer, par le motif que l'administration de la marine avait mis l'embargo sur le navire hollandais, et qu'elle y avait mis à bord un pilote-lamaneur, qui le dirigeait au moment de l'abordage;
» Que dans ces circonstances , en écartant la fin de nonrecevoir proposée par l'administration contre Tactioii en indemnité dirigée contre elle par Noël^ l'arrêt a fait une juste application des art. 455 et 456 ;
» Attendu que c'est k tort que l'administration de la marine a prétendu que c'était à elle-même et non pas au capitaine hollandais Kramer, que le capitaine Noël aurait dû signifier sa réclamation le lendemain du sinistre ;
» En effet, il est constant et reconnu en fait par l'arrêt attaqué que c'est l'administration de la marine, qui, à h suite des ordres supérieurs , a mis l'embargo sur le navire hollandais ; que Noël , toujours étranger à cet embargo , n'en pouvait connaître ni le fait ni les conséquences ; que malgré cet embargo , le capitaine Kramer n'avait pas été privé de sa qualité ; que c'est de bonne foi que Noët lui a adressé, comme aurait pu faire un autre tiers quelconque, sa réclamation; qu'enfin Noël a satisfait autant qu'il était en lui , aux dispositions des art. 455 et 456. n {Arrêt de cassation, au (9 mars 4854. — Dajlloz, 4, p. %40^ 4854. — SiREY, 4, p. 798, 4854.)
QUAVBZms SSGTIOBr.
Par quel Offider ministériel la protestation doU'-elle être
notifiée?
184. — Les huissiers sont les seuls officiers ministériels qui soient chargés de notifier les protestations et dénoncés extrà-judicîaires que les parties jugent nécessaires pour l'exercice ou la conservation de leurs droits.
Et en pays étranger , les chanceliers des consulats donnent toutes les assignations et font en personne toutes les significations , pour suppléer au défaut d'huissiers. ( ArL 8 de Véàit de 4778. )
Le ministère des huissiers est forcé , et ils seraient passibles de dommages et intérêts , pour retard et refus d'instrumenter , ou nullités dans leurs exploits.
155. — Ces protestations ne seraient pas valablement signifiées par un notaire. — II serait incompétent. — Cet officier ministériel a bien , dans certaines circonstances , le pouvoir de signifier des actes extrà-judiciaires de préférence aux huissiers ( art. 4Si du code Nap.) , ou concurremment avec eux {art. 2499 du code Nap. et 47 S du code de com. ) ; mais ce sont Ik des exceptions; car la fonction principale du notaire est de recevoir tous les actes et contrats des parties , en assurer la date , leur donner un caractère authentique , en conserver le dépôt et en délivrer des grosses et expéditions ; et toutes les exceptions sont restreintes aux cas prévus par la loi.
1 56. — Aux termes du décret du 22 août 1 791 , les préposés lie douane sont autorisés , dans les affaires contentieuses
de leur adminislration, à faire tous les exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de notifier ; mais cette attribution ne leur est conférée que dans les instances relatives aux droits de douane. C'est aussi l'avis de H. Greterin :
« Les significations à faire pour raccomplissement des formalités prescrites par la circulaire N^ 1520, dans le cas de poursuites, afin de réparations d'avaries causées aux bâtiments de la marine des douanes , doivent être faites par un huissier et non par des préposés , attendu que la matière ne rentre pas dans la classe des affaires de douane, proprement dites. » ( Circulaire du 29 mai 48i5. )
i57. — Dans l'usage, l'heure n'est point marquée sur les exploits des huissiers. Il importe peu en effet, pour leurs actes , qu'ils soient faits à une heure plutôt qu'à telle autre du même jour. Mais lorsque cet acte est du nombre de ceux qui peuvent être atteints d'une prescription qui s'acquiert an miUeu du jour , il est bon de ne pas donner lieu à une critique sur le moment de sa confection. L'ofiQcier ministériel fera donc bien de marquer l'heure de la remise de la copie.
158. — Un exploit portant qu'il a été délivré à teUe heure du jour, sans indiquer si c'est le matin ou le soir, est pré* sumé avoir été signifié plutôt le matin que le soir , si dans la supposition contraire il était nul, comme fait hors du temps voulu. Cette présomption devient une certitude si l'exploit a été enregistré le même jour. ( Souquet. )