Telle est la jurisprudence du tribunal de Nantes
Le lougre le Michel-Ange, capitaine Conam, descendait la Loire , et un bateau k vapeur , capitaine Aude , remontait le fleuve , lorsqu'au travers du Pellerin les deux navires se rencontrèrent et se firent des avaries.
Le lougre continua sa route pour Auray , son port de destination ; de son côté, le paquebot, qui faisait un service public, ne s'arrêta pas au Pellerin, pour confier à un huissier le soin de notifier sa protestation au capitaine Conam, avant que ce dernier n'eût quitté le port du Pellerin.
Le capitaine du paquebot était remonté jusqn'h Nantes, mais le lendemain , il était revenu an Pellerin pour y accomplir la formalité de la protestation.
L'huissier déclara dans son exploit , qu'après avoir visité le port du Pellerin et s'être assuré que le navire le MichA- Ange était parti , il avait remis la copie au sieur Conam aux mains de M. le maire de la commune du Pellerin.
Appelé devant le tribunal de commerce de Nantes, le capitaine Conam soutenait que la protestation avait été irrégulièrement donnée en mairie , qu'elle était nulle et m devait produire aucun effet légal.
Aux termes de l'art. 435 du code de commerce , disaicil, la protestation est nulle , si elle n'est faite et signifiée dans les vingt*quatre heures , pourvu que la signification soit possible.
Le capitaine Aude, pouvait faire sa réclamation detant le maire , le juge-de-paix ou le maître du port du Pellerin; telle devait être sa première opération pour que les avaries ne fussent pas attribuées à d'autres causes ; et ^ Je MicU-
Ange n'était pas encore parti , essayer d'accomplir la seconde ^ notification par huissier de la réclamati<m au capitaine du Michel-Ange.
Mais le cas échéant, du départ du navire, le capitaine était alors dans l'impossibilité d'agir , de là , application de l'axiome, coAtràrum valentem agere, non currit prescriptio. La prescription de vingt-quatre heures n'avait pas corn-* mencé à courir de l'instant du sinistre , puisque le capitaine était parti peu de temps après l'abordage. L'impos* sibilité d'agir se perpétuait jusqu'au moment où le capitaine aurait rencontré dans un autre port , le navire abordant ou jusqu'après la supputation des délais de distance du port du Pellerin, au domicile du capitaine ou de l'armateur.
La loi dit que la protestation sera signifiée, or cette signification ne pouvait être faite que de trois manières , à personne ou à domicile (art. 68 code de procédure) , ou même à bord ( art. 419) ; c'est faire ce que la loi ne prescrit pas, que de déposer la copie en mairie, et en la remettant à un maire complètement étranger au capitaine, et dan% une commune qu'il n'habite pas^ et où il n'est pas connu, c'est manquer au but delà loi, qui entoure la remise d'une copie de tant de précautions.
On peut répondre victorieusement que c'est mal interpréter la loi ; qu'il n'y a réellement d'obstacle à l'accompUssement des formalités , que s'il y a impossibilité matérielle et absolue. Si par exemple l'abordage avait lieu en pleine mer, il est évident que dans ce cas la prescription ne court pas; qu'elle ne prendra cours que du moment où le capitaine abordera dans un port. Cette interprétation est puisée dans l'article même qui dit : dans un lieu où le capitaine a pu ojftr, c'est-k-dire quand le capitaine sera à terre ^ et qu'il pourra recourir au ministère d'un huissier.
Le tribunal, par un jugement du 9 septembre 1851 , a
accueilli les conclusions du capitaine Aude , et qui ont été résumées dans le jugement suivant :
a Attendu qu'il est reconnu, par les deux parties, qu'un abordage a eu lieu en Loire , le 6 décembre dernier , à m heures du soir^ près le Pellerin, entre le paqaebot de la Loire, N* 5, capitaine Aude, et le lougre le Michel- Angt, capitaine Conam;
» Attendu que le capitaine Aude a protesté à raison des avaries arrivées à son navire , et notifié sa protestation dans le délai légal, le lendemain 7 décembre, aa capitaine Conam , mais en déposant la copie aux mains de H. le maire du Pellerin, par suite du départ du navire le Mtchâ- Ange;
» Attendu que le capitaine Conam soutient que cette protestation serait nulle , en ce qu'elle n'aurait pas été noti fiée à la personne du capitaine, ou remise à son bord, et que son navire étant parti peu après le sinistre , la notification ne pouvait plus lui être faite, que dans le lieu où il aurait été rencontré ultérieurement, ou k son domicile, on à celui de l'armateur, et non k la mairie de la commune du Pellerin , qu'il n'habite pas ;
» Attendu que dans une collision entre deux navires en cours de voyage, lorsque le navire abordant continne sa route , le capitaine du navire abordé ne saurait être astreint k notifier immédiatement sa protestation ; que la loi ne lui impose pas l'obligation de signifier son acte plutôt à telle heure qu'à telle autre, pourvu qu'il le soit dans le délai légal ; que cela serait souvent impossible de le faire de suite par la non-présence sur les lieux d'un ofBcier ministériel qui a seul le droit d'instrumenter , et en outre impraticable, si le navire abordé par exemple était chargé^ comme dans l'espèce, d'un service public, porf le transport des voyageurs ;
» Attendu gue le capitaine doit, protester dès qu'il a sa liberté d'action ; que cette liberté commence à l'instant où il a pu descendre a terre , que son service le lui permit ou non ; que le délai de vingt-quatre heures , pendant lequel il doit protester, est impératif pour lui; et que la loi ne se préoccupe en aucune façon , du point de savoir si celui qui doit recevoir la notification est ou non sur les lieux ;
i> Attendu que la protestation est ordonnée dans un délai aussi restreint, dans l'intérêt même du capitaine abordant, noa pas seulement pour que ce dernier soit prévenu des dispositions de la partie lésée k réclamer ultérieurement une indemnité pour ses avaries, mais par une considération beaucoup plus puissante , pour que le capitaine abordé ne puisse lui réclamer par la suite, comme occasionnés par l'abordage, la réparation de dommages provenant de toute autre cause;
)> Attendu que l'impossibilité d'agir doit être absolue et matérielle , comme dans le cas où l'iabordage a lieu en pleine mer , et non purement relative, parce que le capitaine aumit continué son voyage, et qu'on ne pourrait plus lui notifiera personne ou k son bord;
» Attendu que, si cette protestation était suspendue par une impossibilité relative , il en résulterait que cette prescription de vingt-quatre heures aurait commencé a courir pendant quelques heures, tant que les deux capitaines seraient restés en présence du port du Pellerin , et qu'ensuite, elle aurait été interrompue par le départ du navire , et jusqu'au moment où la partie lésée aurait pu retrouver le capitaine du navire abordant, ou qu'il aurait été informé de la demeure du capitaine ou de son armateur, ce qui serait inadmisfflble en dioit, et qu'en outre, dans l'hypothèse où cette prescription n'aurait pas commencé à courir^ ou qu'elle serait interrompue , les tribunaux ne seraient jamais iixés
sur son point de départ , ou sur )e moment précis où l'impossîbilité relative aurait réellement cessé ;
» Attendu que , si d'après le droit commun , tons exploits doivent être faits à personne ou domicile ( art. 68 du code de proc. civ. ) , ce principe s'appHque aux causes civiles ordinaires et non aux causes maritimes , pour lesquelles on a créé dans notre législation des exceptions, soit pour la notification des actes , soit pour la compétence des tribunaux; qu'il est constant que par une fiction légale , le marin a son domicile a bord de son navire ; qu'il est justiciable, pour tOQS les actes relatifs à son expédition maritime , des tribunaux du lien où il n'est que passagèrement ; et qu'enfin , d'après l'art. 418, on peut lui signifier des exploits k bord de soq navire qui n'est qu'un domicile de convention;
» Attendu que ces exceptions doivent se concilier avec le droit commun, et que, s'il n'est trouvé personne an domicile réel comme au domicile fictif, c'est le cas d'après Part. 68 du code de procédure civile, à défaut du voisin qui veuille ou puisse recevoir la copie, de la déposer en mairie;
» Attendu que dans un cas d'abordage , pendant le cours d'une navigation , c'est au capitaine dont le départ précipite forme obstacle k la délivrance de la copie , à savoir que la remise a dû être effectuée a la mairie du port le plus Toisin du sinistre , et que c'est Ik qu'il doit la prendre;
» Attendu que la loi, en donnant un mois au capitaine, pour former sa demande en justice, alors qu'elle n'accordait que vingt-^quatre heures pour la protestation k peine de déchéance, indiquait ainsi que la première formalité à aocomplir après un sinistre ne devait pas soufiKr de retard , et que pour la seconde, il fallait laisser plus de latitude, afin de découvrir la demeure du capitaine ou de l'armateur du navire abordant , quoique la partie lésée fttt en situation d'agir plus activement, le tribunal le plus voisin du sinistre étant compétent ;
; >> Déboute le capitaine Conàm dé ses coQcluëOias , «te. »
165. — Le tribunal de Nantes pérsifefcedaafis sâjuri^>rudeJice ; il a dédaré uùe ))i;otestatioo tardivetnen^t faite , parce que ie capitaine abprdé ne l'avait s%nifiée qoe le jour où il avait retrouyé lesaviite abordant ^luàis après les vifigt^quaire heuresi» lorsqu'il pouniait dans le délai notifier à la nkairie du lieu le plus TOÎBin du siaistre. .
Le yendredi H janvier 1^2 j> à six heures un quart d^ soir., le oàvire le MeÊSâmf, ancré au Peileria , fai abordé par leiaavire.le Gianèur, qui remontait la Loire k pleines voiles, et lui fit d€îs avaries.
Suiisanl; le capitaine ^ il n'avait pu agir immédiatement :
l"" Le Glamuir ayant . continué sa route vers Nantes, il n'avait pu se procurer les noms du navire abordeur et de son bàpitaine; < .
â* A :six heures un quart dans le mois dé janvier, aucun acte d'huissier ne peut être notifié (art. 1057 code de ^o*cédune ) , et il n^y avait pas déjuge au Pellerin compétent pour autoriser la notification a une heure .prohibée ;
5*^ Se serait-il rencontré un juge, aucune signification n'était plus possible , vu la disparition du navire abordeur ;
4^* La journée du 12 avait été employée k faire un rapport devant le juge de paix du Pellerin, k venir k Nantes, ville distante de vingt-quatre kilomètres du Pellerin , k s'assurer du nom précis du navire abordeur , de ceux du capitaine et de l'armateur et de leurs demeures , et ce n'est que dans la soirée du samedi que le capitaine avait été renseigné sur tous les points , mais trop tard pour mettre un huissier en œuvre.
5<» Dès le dimanche matin, 15, en vertu de l'ordonnance de M. le président du tribunal , il avait notifié sa protestation.
On disait, si dans l'affaire Gonam le tribunal a considéré
comme soflfisanle la notification faite en mairie du Pellerin, parce qu'elle était une démonstration de l'intention qu'avait eue le capitaine de protester contre l'abordeor , il n'a pas dit et ne pouvait pas dire, que cette procédure que la loi n'impose pas , était réglementaire et obligatoire.
La loi ne prescrit nulle part la protestation en mairie. Cette procédure serait vicieuse et en contradiction avec les dispositions précises des art. 68 et 419 du code de procédure. Suivant ces articles , les significations doivent être faites k personne ou k domicile (et en matière maritime, le bord est un domicile légal) , mais ce n'est que dans le cas où l'huissier ne trouve au domicile, ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, qu'il est autorisé i remettre la copie de l'exploit k la mairie, le navire abordenr étant disparu, l'huissier ne pourrait accomplir le préaiairfe indispensable de se présenter k la personne ou k son domicile.
La demande a été rejetée par jugement du 4 février 1852.