CHAPITRE IX
Du diëlat de vinipt-quAtre heures.
164. — Cette prescription de vingt-quatre heures n'est pa» la seule que nous ayons dans nôtre législation; les préposés de douanes sont tenus k peine de nullité de leurs procès-verbaux , de les affirmer dans un pareil délai ( art. 6 et iO de la loi du 9 floréal an vii) , ceux de l'octroi (art. 8 loi du 27 frimaire an yiii).
i65.-^Cedélaisecompted'henre a heure, de momento ad mammlum, et non de die ad dtem; aussi ce délai n'irait pas du commencement d'un jour, k la fin du jour suivant, c'est pour cette prescription d'une nature particulière, une dérogation à l'art. %^il60 code Nap. , qui veut, que toute prescription se compte par jour et non par heure. (Yàzeille, p. 258. — SouQUET, I , p. 4 AS. — Troplong, ii, iV* 84 i, p. 592. — Arrit de Cassation, Sjamier 4809. — Sibey, t. ix, 4,4S4.)
166. — Éhérigon pense qu'il ne serait pas rigoureusement nécessaire de notifier la protestation dans les vingt-quatre heures, pourvu qu'elle le fût le lendemain de l'abordage.
Yoici comment il s'exprime : t. ii, p. 536.
« DcNOD , dit que dans le cas d'un délai de vingt-quatre heures , ce délai se compte de moment en moment. Cela est bon en matière de retrait lîgnager , et autres actions
peu favorables , mais en matière d'abordage , il suffit de faire signifier la requête du jour au lendemain , et je n'ai jamais vu qu'on ait chicané sur les heures, ni sor les moments encore moins. »
Jugement conf. du tribunal de ûommevce de Bordeaux , du 20 novembre 1846,
Je ne partage pas cette doctrine. L'art. 456 renferme une prescription réduite^ aux plus étroites limites, et qoi est réglée sur un certain nombre d!beures»
Opinion conf. (Troplong, prescript., t. ii. , p. 592, N' 8U.)
167. -^Ce laps de vi>-^uatre haure» se trouve fineore diminué jHtir les heures de^la nuit, q\n entraitl dans le calcul du délai s<Hit ^ par le fût , sans uiililé jpoiàr delui qui veut ou peut agir,
iOS. — En pays étranger ^ la pratastation sôra sigaifiée dans le même délai , pour que le eapitame pinsae ^se conserver une action utile devant les tribunaux fraiûçais..Ckinf. Dagëyille.
Lorsque le capitaiié sera. dans l'étendued'uik.eoasiihfl français il s'adressera au clianceKer.
Dans le cas^epntnûre, il fera sa protestatton, ^iiîvaitiles lois et usages du pays^
IndépendamaoteEEt de cette f(i»nnallté H en a«a d'autres à ^remplir pour la constatation du domms^e,
169. — Le délai fixé par l'art. 456 est fatal ; .aHûufie ext^d<m ne lui est donnée, alors même ffm le. navire abordant quittei^aît les lieux au moment du sini6ti^e«
Lî^ prescri|Kion prend immédiatemenl son cours, que la navire abordant soit, ^u non sur lies lieux ,. et si le c^itaine est libre, il n'y a pas de motif pour la suspeedrOv en oas^de départ du navire abordant et jusqu'au monie»! où le capi*^ taine abordé , l'aurait r^foiot dans un autre porl,
En outre , Tart. i0153 du code de procédure civile n'est pas applicsèle ; et ce délai de yingt^-quatre heures ne serait pas augmenté d'un JQur par trois myriamètres de distance du lieu du sinistre, au donicile de l'armateur ou du capitaine.
Ce n'est pas qu'on veuille imposer au capitaine ViUM* galion ée courir après le navire abordant et de lé retrouver nécessairement dans les vingt-quatre heures* St le navire abotdant a continué sa route, le capitaine plaignant notifie en mairie sa protestation , dans^ le lieu le plus rapproché du sinistre.
170* — Cette règle, que la protestation doit être néeôsr sairement donnée dans les vingtH}uatjre heures, comporte deux ei;oepti<Ma». .
La première , lorsque le capitaine est dans l'impossibilité d'agifà
La seconde, lorsque le capitaine est dans un iieti où il ne peut agir.
171. — Commençons par la première exception» L'innpossilniité d'agir doit dépendre de circonstances indépen^ dantes de la volonté du capitaine.
Supposons le capitaine abordé dans la nuit ou par un temps brumeux, il a pu ne pas reconnaître le navire abordant; Timpossibilité d'agir est manifeste, la prescription ne court pas , elle eirt suspendue jusqu'au moment où le capitaine aura rencontré l'autre navire.
Il ne sera pas pour cela exempt de remplir certaines formalités qui;, si dJes ne sont pas prescrites par la loi.» seront nécessaires à l'appui de sa réclamation ultérieure : il aurai soin défaire sa déclaration du sinistre au premier port, soit au président d4i tribunal de commerce, soit au juge de paix , d'en rapporter les circoostances , et de doomer un détsdl des avaries et des dépenses que nécessitera la réparation.
qMStim de sarar si le ci|BlaiBe d«
rabonbge a pm^àgm •m Ha^»-^Btie lienes« wpeBo ^tww.w w fc BBi— >w » <« lasees de fait, <|m les Uibnssi doKcBl wpfti ranemeot. Mais 9 semble q«e dans keaveovp ttBe admettre facilemait cette npossftflit^ d'à *il«bie pas en elet, <|m le ca^iilaiM
de cas, il
; 91 OB nanea-étë
sibordé , a presque; toij^iirs des devoirs impérial ai remplir âont r^ceomplissement ne peut èlre différé sans d'im^ meiises ine(»iTénients , et qu'exiger de lui dans un pareil moment des protestations et des significations , ce serait souvent M demander l'impossible. {Mémmd dtk/Comr ^nerce 48i2.)
Hé. — Dans Fespèoe suivante, la éopr de Rouen a eu raison de décider que le capitsûne n'avait, pas été àaine Viok^ possibilité, d'agir. . «
Le. navire du capitaine Jeannin fat. abordé et cou)é bas devant Quillebœuf à cent mètres . environ du quai , par )e navire monté par le capitaine Douoet; ce sinistre arriva le dS juillet 1841 , et le capitaine Jeannin , ne forma sa demande contre le capitaine Doucet que le 16 août suivant.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le sieur Doucet et tirée de ee que le capkaine Jeannin n'avait pas observé les délsûs filés par les art. 455, 456, celiur-ei répondit qu'il aviait été dans l'impossibilité d'agir.
Que le sinisire étant :arrivé un dimanche, U n'avait pu charger un huissier de faire une signification.
Que ce jour-là , lui-môme, ayant été jeté a l'eau, lors de Fabordage, avait été c^ligé de soigner sa personne, et qu'ans* sit6t après s'èlre un peu remis de sa chute , il avait dû s'occuper immédiatement du sauvetage de son navire,, que le lendemaki 18, il n'avait pas été non plus possible de faire les significations utiles , car le capitaine Doucet , avait quitté QttillebqBuf, dès neuf Jbeures du matin, et par suite le demandeur n'avait pas eu le temps de faire la. recherche d'un Jiuissier, puisqu^il n'y en a pas de résidant à Quil* lebceuf , ^t que les deux huissiers du canton demeurent , Fnn k un myriamètre dans la commune de Sainte-Opportune, et l'antre a un myriamètre et demi dans celle de Tocqueville, qu'il n'avait donc. pu faire de protestation à la per^
soqne du capitaine I>oacel, dans les vingt-^^uatre heures de l'dbofdage , et en adressant sa rédamation au parquet duprocareurdtt roi, aussitôt son arrivée à Rouen, iieu de sa destinatiott, il aYait agi pour le mieux et autant qu'il pouvait le hite\f iguoraini la demeure d« càpkaine I>Ottdel^.
21 octobre 1841 , jugement du tribunal de commerfie ée Poi^'^Âudemer, qui déclare ractioii du sieur Jeannkiàon reœ? aUe jar les motîfe suivants :
« Attendu que toute action pour indemnité par sint& de dommages causés par l'abordage d'un navire, ^ns un lieu où le capitaine peut agir, doit être précédée d'une réclamation faite et signifiée dans les vingt-quatre heures, à partir de l'événement; qu'à cet égard, les dispositions desart. 4S5 et 456 sont formelles etimpératives;
» Attendu qu'il est constant en fait, que l'événement dont le capitaine Jeannin est victime a eu lieu à <îuiUebœttf , k environ cent mètres du quai, le 18 juiUet dernier, de 8 a 9 heures du matin , et que par conséquent le capitaine Jeannin aurait pu faeilemeBt agir dans le d^i imposé par la loi , le capitaine Doucet , à l'imprudence duquel Jeannin attribue l'événement, ayant relâché à QuiUebcesf et en étant reparti le lendemain 19 juillet de 9 à 10 heures* du matin. ( Arrêt cmfrmatif de la cour de Bxntm, du S mars 48Aii. Dalloz, I8i2, II, p. 95.)
f 75. .^. La quarantaine à laqé^le serait soususie navire formerait obstacle au cours de la prescription.
176. — Par la seconde exception , si le capitaitae est dans un lieu où il ne peut agir, la [Hrescription est suspendue jusqu'au moment de l'arrivée du navire dans. un port. \
Dans un abordage en rivière , il ne Êtùdrait pas croire qu'après le dé|)art du navire abordant, le Meu-du siàistre n'étant pascdui du domktiedu capitaine ou de Tannaiteur, et personne du navire abcnrdant, n'étant là pour recevoir la
cûfie^ le orpitatJifi serait da&s mt lien cà il ne peut agir, par^e(pi'il ne saurait à qui «f^ifier : ee serait ie easde sJgai^ fier en mairie.
117. -1-^ On entend paor ces expressions, qm hcapiumii «si dans un Uewmt Une peut mçit^ lors^que FaiEioidage aiseq eo pleine mer.
Le eapslaine proteste dans le pveineF port ^se réfogié son navire. .
Au premier port touché. (Despreaux, j). 43S.)
Non 'pa».s« port de sa destioaiian ; comme le prétendent HK. DELâPQRTË, L XX, p. 416. — Boulat-Paw, t. IV,j p. 608.
Et s»is attfflidre l'arrivée du navire abordant.
M. Pakbes&us, t. in, p. 92; N"" 6^, a émis m ayig eoBiraire;.
<ïSi deux aaviree s'abordaient en pleine mer, le délai 4e vingt-quatre heures ne pourrait ooiirir que du moxn^tdé l'arrivée du navire dont le capitaine se platW. ».
La/firote£tatien i^ doit pas souffrir de retard , dès qpie le eapitaine airive dans ua Hev o^i il peut agir. Qu'importe que le navire abordant ne soit pas présent î Le nawe abordé dèit-^ il attendre? Dans Tintervallè, ne peut<il pas souffrir d'autres avaries qu'on > ferait considérer comme suîle où effets de Fab^rdage. . :
Ledâaideit courir du moment de l'arrivée. (Deltin-^ couBT, t.n,p. 2Si, — iVout?0ém Daixoz , v* Df^t marhîime.N^ J^ÛO.)
178. — On a été plus loin. On s'e^ demandé si lorsque l'abordage avait lieu en pleine mer , la protestation était eUigatoîre?
L^etdonnance de 1681, fivrei"", t. xn, ztL 8, portait : « Toute demande pour mîson d'abordage sera formée Tingt-^ quatre heures après le dommage reçu, si l'amdeht arriveêam tm portj, ou havre, ou autre lieu où, le maître puisse agir. »
On pouvait, d'après C6tte dernière ^irase, préleodre que rordoQàanee ii^a¥»t statué que pour un cas seoieme&t. celui où le sinistre arrivait dans un lieu où le oiaitre posTaii agir, dans ua port, havre, ou une rivière, le capitainr pouvant deseradrek terre et se conformer aux fHreseriptiofls de la loi ; mais que l'ordonnance n'avait rien décidé , qnao! à. revenaient qui se serait passé, liors d'un tiea oà le capitaine peut agir, en pleine mer, par exemple. Qui dieu è uno , de dtero negat.
Comment Valin et Eméeigc»! comprènaient-ils cette disposition de l'ordonnance? Ce sont les meilleurs interprètes que nous ayons k consulter.
« Si^ dit Yàlin, 1. 1 , p. 3l25, l'abordage s'est failli pleilK mer ou tellement hors du port, qu'il ne soit pas possihk au maître d'intenter son action dans les vingt-quatre heores après le dommage reçu , le délai ne courra que do jour è l'arrivée de son navire dans le p<Mrt. i»
Et Ehérigon, t. II, p. 336 :
«c Cette prescription ne court que depuis que le capitaine, dont le navire a été abordé, aura pu agir. D'où il suit, que si Tabordage arrive en pleine mer , ou dans un lieu où il n'y a point de juge, la prescription sera suspendue, jusqu'à ce qu'on ait le moyen de se pourvcnr en justice. »
Les termes de l'ordonnance semblent restrictifs , et cependant Yalin et Emérigon n'hésitaient pas k enseigner que la prescription n'était pas mmns applicable k l'abordage eo pleine mer, qu'k celui arrivé dans un port. ou en rivière, sous la condition toutefois de ne faire courir le délai de vingtquatre heures que du jour où le capitaine a pu agir,
A plus forte raison , en doit-il être de même sous rempire du code de commerce , dont l'art. 435 n'a pas reproduit ces mots, dans un port on havre. (Dalloz, itout?. droit tnarip.754,N^2gQ3.)
Cette opinion est partagée par tous les auteurs modernes. (Delvincourt^ u II, p. i84. — Delaporte^ u xx,p. 945. — Pardessus , t. m , p. 9S. — Boulay-Paty, t. iv, p. 60S.)
Dalloz rapporte que le tribunal de commerce de Livourne, se serait prononcé en sens contraire par un jugement du 16 août 1842.
Nous nous empressons d'ajouter que ce savant juriscon-^ suite condamne cette doctrine dans une consultation trèsremarquable.
a Si Ton devait entendre l'art. 8 de l'ordonnance et surtout les art. 4SS et 456 du code de commerce dans un sens si servilement littéral , que ta déchéance ne pût s'appliquer qu'aux cas où l'abordage serait arrivé dans le lieu m^e où le capitaine pourrait notifier sa pr^estation , il faudrait, pour être conséquait, aller jusqu'à dire que cette déchéance ne serait pas applicable k l'abordage qui aurait eu lieu dans une rade , une rivière , et même ^tens un port , si ce port ne se trouvait pas dans Tenceinte d'une ville où le capitaine pût trouver un magistrat pour recevoir sa protestation , et un huissier pour la signifier, car alors l'abordage ne serait réellement pas arrivé dans un lieu où le capitaine pouvait agir.
» Cette conséquence que nul ne voudrait admettre, ne montre-»t-eIle pas , que quand la loi parle de Tabordage , amvé dans un lieu où le capitaine peut agir , elle ne veut dire autre chose , sinon que le délai de vingt^quatre heures ne commence & courir qu'au moment où le capitaine a la liberté d'action nécessaire pour notifier sa réclamation ? On ne voit pas d'ailleurs , comment il serait possible de distinguer , selon le lieu où survient le sinistre ; car il peut se faire , que le capitaine ait plus de facilité pour réclamer après un abordage arrivé en pleine mer^ mais dans le voinnage d'un port ou d'une ville , que si l'abordage était arrivé sur
use mière ou ua fleuve, mais à uoe gmade distance do Ueu (A le eapiMine petit trouver les moyens légauK de prolester utilemeut. i>.{£Uu.oz , now. droû mark. , p. 75i,
170. — : Uoe question qui est souvent agitée dans nos tribunaux , est celle-ci :
^ La preser^)tion est^le suspendre par i'oceurence d'un
jotfr férié?
Un abordage arrive le samedi vers midi ; le capitaine peut agir : a quel moment e^cpireront les vingt«*quatre heures pour kidédiéanee?
On peut supputer ce dâai de trois inanières.
. La déchéance sera acquise :
Ou vÎQgt*^uatre heures après le sinistre , le lendemain dimanche V à pareille heure., sans que le jour férié forme (d)stade a la prescription.
Ou quarante-huit heures après, par conséquent le lundi sti^ant à midi, on prendrait les heures que j'appellerai l^les, c'est-à-dire pendant lesquelles on peut signifier, écoutées la veille du jour férié (le samedi) , pour les i^unir à celles du surlendemain (le lundi) à fin de compléter les vingt-quatre heures, en déduisant le temps intermédiaire composant le jour férié, et qui, comme jour civil, contient tout le temps que le soleil employé k faire le tour des deux bémi^ères (vingt-quatre hèiires)#
Ou. encore quarante-trois heures et quarante^huit heures après ce sinistre , en ne comptant à partir de ce sinistre que. les heures pendant lesquelles l'officier ministériel peut instrumenter , ce qui nous r^orterait , en observant les dispositions de l'art. 1057 dû code de procédui!e civile, au lundi sept heures du matin ou midi , suivant la saison.
ËMÊRiGON s'exprime ainsi :
(( Les exjdoits et actes de justice ne peuvent être faits les
jours de fête à moins qu'il n'y ait péril en la demeure, telle est la doctrine générale ; mais il &ut distinguer :
c< Lorsque pouvant agir un jour utile, on a attendu te dernier jour, si ce dernier jour est une fête et qu'on ne trouve pQint d'huissier qui veuille exploiter , c'est tant pis pour celui qui n'a pas prévu ce qu'il devait prévoir. La loi ne survient pas et né se rend point, indulgente k celui qui s'est laissé empresser et tomber par sa faute et hégligenee dans la nécessité et angustie du temps : quise arctavit, oemme dit la loi, 2 § si quis tamen, ff. si quis cautio, c'est ainsi que parle Brodeàu en l'endroit cité. • >
» S'il s'agit d'une prescription de courte durée qui tombe en entier ou presque en entier dans des jours de fête, là raison de la loi cesse , et l'on se trouve au cas de la règle , non valenti agere , non<nirritpresùriptio.
» Robert, r&r. jud. liv. rv, chap. xy, rapporte un arrêt qui décide que la prescription de vingt-cfuatre heures, établie par la coutume de Paris, en matière de retrait lignager, avait été suspendue pendant le teraips qu'on faisait la procession de Sainte-Geneviève.
» Le 7 décembre 1751 , un navire ancré dans le port de Marseille fut abordé par le vaisseau V Espérance, capitaine Icard. La requête présentée par le plaignant ftit décrétée le soir du même jour; on ne trouva aucun huissier pour l'exploiter , le lendemain |tait la fête de la Coneeption ; le 9 , la requête fut signifiée. Le capitaine Icard excipsdt du laps de vingt-quatre heures , il disait que l'exploit aurait dû et pu être fait le jour même de la fête , à cause de l'urgence du cas. Mais d'après les principes que je viens d'étabfir, son exception fut rejetée par sentence du 17 du même mois, et l'action fut admise. » (ëmérigon, t. n, p. 553. ) Valin avait tranché la question plus nettement : « Dans ce délai de vingt-quatre heures , au reste ,
quoique fatal, ne sera pas compris le jour du dimancbe qui s'y rencontrera , V ordonnance ne le disant pas , de même de la fête chômée , la raison étant égale. i>
C'est précisément parce qu'il n'y avait poini de teite dans l'ordonnance de 1681, qui permit d'étendre le délai et qu'il n'y en a pas non plus dans notre code de commerce, que fe silence doit être interprété ainsi, que ni le droit ancien , ni le droit nouveau , n'ont voulu proroger ]e délai. Remarquons ensuite que la loi ne défend pas impérativemeot et sous peine de nullité de signifier un acte dans le jour férié ; elle y met seulement la condition que l'officier ministériel en demandera la permission au juge. Cette faculté de faire un acte, jointe au silence gardé par la loi , nous porte à penser qu'elle repousse toute extension de délai.
L'opinion de Yalin est donc contestable.
De son temps , il n'y avait pas d'ordonnance ou de règlement qui donnassent aux fêtes l'effet de proroger les délais.
Et les huissiers d'après un acte de notoriété du Châtelet, du 5 mai 1705, avaient, comme aujourd'hui, les moyens deâgnifier dans les jours de fête, avec la permission du juge.
La difficulté est telle qu'elle était sous l'ancien droit. Quoiqu'en ait dit Yalin , l'opinion contraire a réuni plus de partisans parmi les auteurs modernes.
« Il doit résulter, dit Yazeille^ p. 259, des dispositions des art. 65, 781 et 1057, du code de procédure civile , que les prescriptions, même les plus courtes et tous délais, peuvent arriver à leur terme , un jour de fête légale ; on doit agir la veille ou obtenir la permission d'agir le jour de la fête ; la loi ne retranche pas plus de délai qu'elle accorde ou qu'elle impose , le temps des fêtes, qu'elle n'en retranche l'intervalle des nuits pendant lequel il n'est pas permis d'agir. »
Le jour férié ne suspend donc pas la prescription. Boulay-Paty, t. IV, p. 609, ne s'écarte pas de cette idée. « Cette fin de non-recevoir de vingt-quatre heures est suspendue par l'occurrence d'un jour de dimanche ou de fête 51 , pour signifier sa protestation , le capitaine rCa pu se faire autoriser du président du tribunal , conformément a l'art. 65 du code de procédure ; il se trouve au cas de la règle , contra non valentem agere , non currit prescription » La Jurisprudence vient à l'appui :
Le 30 avril 1836, le chasse-marée le Bon-Père^ descendant la Loire , fut abordé entre Gouëron et le Pellerin par un brick.
Le lendemain 1*' mai était un jour férié.
La protestation ne fut notifiée que le 2 mai , à 5 heures de Taprès-midi, une heure après l'arrivée du navire le Bon-Père à Paimbœuf.
Légal, capitaine de ce chasse-marée, articulait devant le
tribunal de Paimbœuf où il avait appelé le capitaine du
navire abordant, que le sinistre était arrivé le 30 avril sur
les 10 k 11 heures du matin ; qu'il avait, au moment même,
prévenu le capitaine du brick, des avaries occasionnées par
l'abordage; qu'aux questions qu'il lui avait adressées de son
navire , le capitaine n'avait voulu déclarer ni son nom ni
celui du navire ; que le brick avait continué sa route , et
était allé mouiller à la Martinière ( un kilomètre au-delà du
Pellerin ) , d'où il était reparti à la marée suivante ; que son
chasse-marée , après l'abordage , avait échoué sur un banc
de sable; qu'il n'avait pu quitter son bâtiment, son premier
devoir, comme capitaine, étant de veiller aux réparations
urgentes, k la sûreté du navire et de sa cargaison de farine;
qu'enfin il n'était arrivé que le 2 mai dans le port de
Paimbœuf, à 4 heures de l'après-midi , et que là il avait
reconnu le brick , pris ses renseignements sur les noms du
capitaine et du navire, et qu'alors, & cinq heures, il avait notifié sa protestation.
On soutenait qu'en droit, le délai de vingt-quatre heures fixé par la loi , pour faire sa réclamation à raison d'un abordage, devait se compter de jour à jour, et ne commencer à courir que du moment où le capitaine a pu quitter son navire, pour agir et lors de son arrivée dans un lieu où il pouvait le faire ; que le jour férié ne pouvait pas être compris daos le délai; que fit-on courir le délai d'heure à heure, le capitaine aurait été encore dans le délai légal, quand il a protesté , n'ayant pu agir avant qu'il pût joindre sa partie adverse , connaître son nom , et abandonner son navire en lieu de sûreté, toutes choses qu'il n'aurait pu faire, suivant lui, le jour de l'tibordage ni le lendemain jour férié.
Gautier, capitaine du brick V Emile-Marie , répondait que l'événement était arrivé entre 5 et 6 heures du matin , et qu'à 10 ou 11 heures, l'abordage n'aurait pas été possible, car le chasse-marée aurait été à sec sur le banc ; que le capi taine Légal avait pu très-bien le reconnaître , car le nom do brick (qu'il avait dû lire, puisqu'après l'abordage^ il avait passé devant lui ) , était inscrit en toutes lettres , de vingtdeux centimètres, sur le tableau de l'arrière; que de plus le brick alla mouiller k la Martinière , et y resta toute la journée; que si l'on avait eu recours dans la journée du samedi an ministère de l'huissier du Pellerin , on aurait pu lui signifier dans cet endroit; que la protestation ne fut notifiée que le 2 mai , à sept heures du soir , et que dès-lors elle n'avait pas été faite dans le délai légal.
Jugement du tribunal de Paimbœuf, eu date du 7 mai 1856.
« Attendu que sont non-recevables , suivant l'art. 455 du code de commerce, toutes actions en indenmité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a pas £atit de réclamation ;
» Que les réclamations doivent à peine de nullité, d'après l'art. 456 du même code, être faites et signifiées dans les vingt-quatre heures ;
» Attendu que l'abordage dont se plaint le demandeur a eu lieu le 50 avril dernier au matin, devant le Pallerin ou la Martinière , où les navires s'arrêtèrent à très-peu de dis-* tance l'un de l'autre;
» Que le capitaine Légal a pu former sa réclamation au Pellerin, chef-lieu de canton où réside un huissier;
» Que rien n'établit qu'il ait été dans l'impossibilité d'agir de suite ;
» Que c'est k tort qu'il prétexte, que non-seulement il ne connaissait pas le nom du défendeur , mais qu'il ne savait même pas le nom de son navire ;
» Que les noms des navires étant écrits à la poupe suivant la loi , il lui était facile de connattre le nom dont il avait besoin , dit^il , pour former sa réclamation ;
» Qu'au reste , il n'avait pas besoin nécessairement de connaître immédiatement ce nom , puisque l'essentiel était , pour l'exécution de la loi , de fixer par écrit les avaries sottf^fertes, de déclarer qu'il réclamait au sujet de ces avaries, et de signifier sa réclamation au maire du lieu , en cas d'absence ou d'éloignement du navire qui avait &it l'abordage , sauf à former plus tard sa demande en justice ;
» D'où suit que , conformément à la loi , il devait former sa réclamation dans les vingt-quatre heures de l'abordage ; » Que la circonstance que le lendemain du jour de l'abordage était un jour de fête légale , ne pouvait prolonger le ( délai que la loi lui accordait , puisqu'aux termes de Tart^ 1057 du code de procédure civile , les significations peuvent être faites les jours de fête légale, en vertu de permission du juge, dans le cas où il y a péril en la demeure; x> Qu'au surplus, en écartant du délai le jour de fetd
légale, là réclamation n'aurait pas encore été faite dans les viogt"-quatre heures de l'abordage, puisqu'elle n'a été faite que le 2 mai, à cinq heures du soir, et que l'abordage a eu lieu le 30 avril au matin ;
» Qu'en effet, le délai doit se compter d'heure a heure, ei ne peut commencer a courir après l'expiration du Jour où l'abordage a eu lieu , autrement il pourrait arriver que le délai serait quelquefois de deux jours, dans le cas par exemple où l'abordage aurait eu lieu de grand matin , ce qui serait contraire k la loi , qui a fixé clairement un délai d'oD nombre d'heures suffisant pour former la réclamation ;
» Qu'il en était ainsi sous l'empire de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681 , k laquelle le code de commerce n'a rien innové en ce point.
» Qu'ainsi, pour se conformer a la lettre et à l'esprit de la loi, dont le but, par la fixation d'un bref délai, est d'empêcher les surprises, c'est-à-dire d'empêcher autant que possible que l'on puisse faire considérer comme résuItaDt d'un abordage, des avaries qui n'auraient été souffertes qu'après, il faut décider que la réclamation, faite parle capitaine Légal , le 2 présent mois , est nulle pour avoir été faite après l'expiration dudit délai de vingt-quatre heures , et par conséquent, ce capitaine est non-recevable dans son action contre le capitaine Gautier, d
Ce jugement a été confirmé par la cour de Rennes , le 28 novembre 1856.
Je crois qu'il faut établir une distinction; où le délai de vingt-quatre heures commence a courir d'un moment où le capitaine peut agir , et alors celui-ci doit mettre à profit le laps de temps, quelque restreint qu'il soit, a cause de la nuit ou du jour férié et solliciter au besoin la permission de notifier son acte pendant le jour férié, s'il n'a pu le faire la veille.
Ou le délai n'ayant pas commencé à courir avec la nuit et
le jour férié , on ne le fait partir que du premier jour utile.
Pour mieux faire comprendre notre raisonnement , citons
un exemple. Un abordage arrive le samedi k sept heures
du soir en hiver, c'est-k-dire à une heure où il n'est plus
permis a l'huissier d'instrumenter, la déchéance ne serait
pas acquise , le lendemain dimanche k pareille heure , quand
mênie le capitaine eût pu obtenir la permission du juge.
Avec ces deux circonstances de nuit et de jour férié , le
délai de vingt-quatre heures ne compterait qu'k partir d'une
heure légale, k savoir, du lundi matin, 6 heures.
Supposons, au contraire, que cet abordage ait eu lieu le samedi k midi , le capitaine , s'il peut agir dès le moment du sinistre , ne disposerait en réalité que de quelques heures pour se mettre en règle , ou encore , cette prescription de vingt -quatre heures, dans laquelle sont déjk comprises les heures de la nuit ou toutes celles pendant lesquelles l'huissier n'instrumente pas, serait réduite, d'après ce système, k six heures, sauf k recourir au juge pour signifier dans le jour férié.
Cette prescription, contrairement k l'art. 2260, se compte par heure et non par jour.
Si cet abordage arrivait dans les premières heures qui précèdent le jour férié , en prolongeant le délai au lundi matin, le capitaine aurait ainsi un délai de plus de vingtquatre heures.
Si la loi eut voulu proroger le délai , k cause du jour férié elle eût parlé comme elle l'a fait, dans l'art. 162 du code de commerce. Cet article , après avoir ordonné que le protêt serait fait le lendemain de l'échéance , ajoute : si ce jour est un jour férié légal , le protêt est fait le jour suivant : Comme elle l'a fait encore dans les art. 4 , titre n et art. 1", litre VI du décret des 6 et 22 août 1791 , exigeant en
cas de relâebe forcée, que le capitaine fasse son rapport au bureau de la r^îe sur les causes de révénemeut dans les vingt-quatre heures de sou arrivée au port , sous peine de 500 fr. d'amende et déclarant que le délai de vingt-quatre heures ne court point les dimanches et jours de fêtes.
Il est vrai que le délai de vingts-quatre heures dont il £aut diminuer les heures de la nuit , où toutes celles pendant lesquelles Thuissier n'instrumente pas , sera réduit quelquefois , la veille d'un jour férié à quelques heures , si par exemple l'abordage a heu le samedi k quatre heures.
Ce peu de temps suffira au capitaine qui a sa liberté d'action pour notifier cet acte , ou se disposer à le &ire pour le lendemain, en se précautionnant de l'ordonnance du. juge.
On n'a pas besoin de répéter que la protestation Mte tardivement, n'est pas toujours annulée.
Les tribunaux se montreront très-larges, dans l'appréciation des difficultés qu'éprouvera le capitaine pour se conformer aux prescriptions de la loi. L'absence de l'officier ministériel , son éloignement du lieu du sinistre , sa maladie, son interdiction , sa suspension, l'absence du juge, les recherches faites pour le rencontrer, seront autant d'obstacles qui auront empêché le capitaine de notifier son acte dans la soirée du samedi ou pendant le jour férié.
Mais si l'abordage était arrivé , ou que le capitaine ne fût libre d'agir , qu'après l'heure où l'huissier ne saurait instrumenter (art. 1057), et que le lendemain fut un jour férié, la prescription ne prendrait cours, que du surlendemain, qui serait le premier jour utile , elle n'aurait pas commencé à courir le samedi et elle aurait été suspendue , pendant le jour férié.
Tel est aussi l'avis de M. Pardessus, t. i^ p. A24,
« Si le délai accordé pour conserver le droit est d'un m*
quelques joars , qui tous se trouveraient fériés légalement ^
la déchéance ne peut être opposée k celui qui , dis le premier
jour utile j a rempli les conditions exigées. » (CoMoltcm,
rejet, 28 novembre 4809. — Denbysrs^ wl. 4809, p. 499. )
i 80. — Un navire est en mer et k peu de distance du
port , le capitaine sera-^t-il obligé de rentrer au port pour
y faire sa réclamation , dans les vingt^uatre heures? Non,
s'il veut continuer son voyage, et sa protestation , quoique
faite quelques jours après le sinistre, ne serait pas tardive,
pourvu qu'elle fût notifiée dans les vingt-quatre heures de
son arrivée dans un autre port»
On se range généralement k l'avis de Yalin :
« Il reste k savoir si un bâtiment chargé pour Marans , Rochefort , ou quelqu'autre endroit voisin , ayant été abordé, hors de la rade, en un mot, dans sa route, mais de manière que le dommage , n'est pas capable de l'empêcher de continuer son voyage , le maître est obligé de retourner aussitôt dans le port, pour former son action dans les vingt-quatre heures, ou s'il peut achever son voyage, sans s'exposer k perdre le droit de demander raison du dommage qu'il a reçu.
» Je pense qu'il peut, dans ce cas, continuer librement son voyage et que, moyennant qu'il intente son action dans les vingt-quatre heures de son arrivée, dans le port de sa destination, si cela est possible, il sera k couvert.de la fin de noD-recevoir ; k tout événement , il faut qu'il use de diligence , et qu'k son arrivée il ait soin de protester au greffe s'il y en a , sinon par devant notaire ; de se pourvoir , s'il prévoit qu'il ne puisse pas intenter son action dans les vingt-quatre heures. La raison est que la circonstance du voyage commencé met naturellement le maître dans l'impuissance d'agir, ou ce qui est la même chose , excuse pleinement son inaction, a cause qu'il ne pourrait relâcher pour
se plaindre de l'abordage, sans augmenter considérablement la perte par les dommages et intérêts que causerait la relâche et qu'on serait en droit de lui reprocher l'affectation qu'U aurait eue de relâcher , étant en état de continuer sa route. » (!•' vol., p. 525. )
181. — Le navire abordant n'est pas toujours Fauteur réel du sinistre; il a pu involontairement occasionner le choc, par l'impulsion d'un troisième navire. La faute ne lui est pas imputable , mais comme il est l'auteur apparent , sMI était actionné , il aurait un recours contre le véritable auteur du sinistre. Tant qu'à son égard, le capitaine abordé reste dans l'inaction , il n'a pas k actionner de son chef, puisqu'il n'aurait pas éprouvé d'avaries. Mais si k la dernière heure du délai , il reçoit une réclamation , il me parait rationnel de lui accorder, k partir de ce moment, un autre délai de vingt-quatre heures pour reporter la réclamation k l'auteur réel. (Conf. jugement du trSmnal de Commerce de Bordeaux, 40 août 4850. )
182. — : Quel est le point de départ du délai de vingtquatre heures, lorsque le capitaine est dans un lieu où il peut agir.
Ce délai court-il :
Du moment où le dommage aura été reconnu ?
Du moment où le capitaine qui est en rade ou en rivière , sera descendu k terre?
Du moment où le dommage a commencé ?
Du moment où le dommage a cessé?
Du moment de la clôture du procès-verbal, que doit faire rédiger le capitaine aux termes des art. 242 et 246 , code de commerce?
En premier lieu , s'il n'apparaît pas d'avaries après le choc , on ne saurait faire au capitaine un grief de resta*> dans Hnaction. Le capitaine ne peut réclamer ce qu'il ne
connaît pas encore, ou se plaindre d'un mal peut-être imaginaire. Comment présumer qu'il renonce volontairement au droit qu'il pourrait avoir à la réparation d'un préjudice qui ne s'est pas révélé. Le choc n'est qu'un fait accidentel, qui ne donne lieu à une indemnité que s'il est résulté des avaries et le droit de les répéter ne s'ouvre que lorsque ces avaries se sont manifestées. La loi n'a pas ordonné la protestation comme simple mesure conservatoire , et dans des circonstances où elle ne pourrait être qu'un acte inutile et accompli sans nécessité.
En matière de réception de marchandises, les art. 435 et 436 , ont été interprétés dans ce sens que le réclama teur ou l'assuré n'était tenu de protester dans les vingt-quatre heures de cette réception , que si , par cette réception , il avait été mis à même de connaître l'avarie qui serait l'objet de la protestation et que , dans le cas contraire , le délai de vingt-quatre heures ne courait qu'à partir du moment où l'avarie avait pu être découverte. { Rouen ^ 50 janvier 1845. — Dalloz, Nouv. rec. Droit Maritime , N"" 2299.)
En second lieu : faire partir le délai de l'instant où le capitaine serait descendu à terre, c'est mettre le cours de la prescription au gré du capitaine. Je ne verrais qu'une exception , c'est dans le cas où la tempête et le mauvais temps s'opposeraient k son débarquement.
En troisième lieu : vouloir que le capitaine agisse ou soit en état d'agir au moment où le danger commence, ce serait trop exiger. La présence du capitaine est utile k son bord ; il doit compte à l'état de la vie de son équipage , a l'armateur de son navire, aux chargeurs de la cargaison. Il n'a sa liberté d'action qu'après l'accomplissement de devoirs impérieux , et qui consistent , avant tout , à mettre bors de danger le navire, l'équipage et la cargaison.
a Prétendre , expose Dageville , que le délai doit courir
oèle ■eOre le fiiigat à ■âge fv a'GDste |as foice qrS esl ibos TMdre éa foasàift ^'wm Aorâagc n'ok f» de résÊÊUÊs Gkheax, ce scrût cêl qÊtiqmt sorte oUper le Offilahr à abaBdooner les soîas fiiH doit à son Bxvîre, pov s'occspcr d'me irffaimlîno qai pcat a'aToir pas de soCi£i,taa£sqall noierait h loi , qai Tohlige à être à bord, etàae |as qainer soa aaTÎre, pendaat qaH est en daager. M n but entendre ks lois d'^aae anmère raîsonaable et iiceptiMe d'exécatioD, car on ae peat exiger da rapifaîitc abordé, des démardies el des |iroteslations qae lorsqall conaait ks r^ihats de Fabordage, k doiua^e qnH ea a reta et loraqaU a mis son naTire bors da dai^er des saites de cet aeddenL On ae peat donc &ire coarir b prèscr^rtimi OMitre loi qa'à compter da moment où ks dommages caasés par Fabordage ont cessé. »
En dernio' Hen : si le délai commeoce à cooiir da nHMaeo i où toat danger a disparo et que le capitaine a pn descendre à terre , il reste à Toir si les obligations qall doit remplir à son arrirée, seront accomplies en màne teoips , on Fane après Faatre.
Ainsi, dans les Tingt-qnatre benres, on k capitaine esl tena de réclamer , il doit dire Tiser son registre et faire soa ra^<M, soit deTant le joge de paix, soit devant le président da tribunal de commerce (art. 24â et H!5 code de ecHnmerce) ; ce rapport énonce le lien et le temps de son départ, la roote qu'il a soivie, les basards qu^il a cooms^ les désordres arriTés dans le navire , et tontes les circonstances ranarqoables de son Toyage ; le juge compétent qui reçoit ce rapport , le Térifie , il interroge les gens de Féqoipage , et s'O est posâble, les passagers (art. 247 code de conunerce), tontes ces formalités de YÎsa , de rapport, de vérificaboo, et notamment d'interrogatoire, peuvent être de quelque durée.
Le délaine court-il que de la clôture de ce rapport? La question présentera quelque intérêt dans le cas où Tabordage , arrivant la veille d'un jour férié , le temps dont le capitaine pourrait disposer, serait absorbé par la confection du rapport , et si la clôture n'avait lieu qu'après l'heure où l'huissier n'instrumente plus , le délai pour la protestation , aurait-il couru la veille du jour férié , ou ne courrait-il que du premier jour utile qui serait le lendemain du jour férié?
Entre toutes ses obligations, le capitaine doit remplir celle qui lui est impérieusement recommandée , sous peine de déchéance ; il y a moins d'inconvénient pour lui , k négliger de faire son rapport^ qui , après l'expiration du délai , peut être irrégulier, mais non frappé de nullité , que de le voir s'exposer à perdre toute action contre l'auteur des avaries qu'il aurait essuyées dans l'abordage , en ne protestant pas sur-le-champ.
Le capitaine ne peut-il pas faire ces deux choses en même temps? Ou tout au moins, suspendre son rapport ou interrompre son travail pendant une heure , temps suffisant pour notifier sa réclamation. ( Opinion conf., Duvergier.)
Dalloz, Nouveau rec, v^ Droit Maritime , N* 2501, a soutenu que le point de départ, pour les vingt-quatre heures, ne commençait k courir que du moment de la clôture du rapport, en faisant remarquer que la cour de Florence avait accueilli cette doctrine. D'après cet auteur, le rapport que doit signer le capitaine , pour la vérification duquel il doit , sans le moindre retard , appeler et faire entendre des gens de mer et des passagers qui seront promptement dispersés, et dont la rédaction peut incessamment demander des explications , exige la présence du capitaine jusqu'à l'instant de sa clôture , et que ce n'est véritablement qu'après sa confection , que le capitaine jouit d'une pleine et entière liberté d'agir.