CHAPITRE X
De la Demaiide en JTusfiee.
483. — Après un abordage, ce n'est pas assez de protester dans la forme et les délais youIus. La protestation serait encore sans aucun effet si, dans le mois de sa date^ elle n'était suivie d'une demande en justice (art. 456).
484. — Au moyen de la protestation, le capitaine a acquis le droit k une réparation ; ce droit subsiste et reste ouvert pendant un mois. La célérité apportée par le commerce dans les expéditions maritimes, commandait au législateur de n'accorder qu'un très-court espace de temps, pour l'exercice de l'action; le délai d'un mois a paru suffisant; le demandeur peut aisément se renseigner sur les causes de l'abordage , les noms et domiciles du capitaine et de l'armateur qu'il doit citer. D'autre part , il aurait été injuste de laisser indéfiniment sous le coup d'une action judiciaire la partie adverse qui , après un intervalle trop prolongé entre le jour de l'abordage et celui des débats, ne serait plus à même de repousser victorieusement cette action.
185. — Dans les codes espagnol et hollandais, toute action n'est prescrite qu'après trois années , à partir du jour du sinistre.
186. — La législation prussienne exige que l'action soit formée dans les quarante-huit heures de l'événement.
Elle se résume ainsi :
cr Un accident produit par la rencontre ^ le choc et l'abor* dage des bâtiments, doit, lorsqu'il arrive dans un port, être soumis à la décision du juge compétent , dans les quarantehuit heures de Tévénement, sous peine de péremption du droit. {Code général, art. 4954.) »
Quand ce malheur arrive en mer , Tun et l'autre patron doivent se conformer aux articles 1840 et suivants (1932).
Le patron du navire relatera exactement , dans le journal du bord, l'événement et en même temps le dommage éprouvé, avec le plus de précision possible (art. 4840).
Si le temps et le danger ne permettaient pas d'entrer dans ces détails, il faut noter ce qui sera possible, et justifier le reste par la déposition ou déclaration, sous serment, des gens de l'équipage (art. 4842).
Au premier port où le vaisseau aborde , le patron doit faire connaître d'une manière circonstanciée, soit au tribunal maritime du lieu, soit au consul de sa nation , l'événement d'avarie et le dommage en résultant , et prendre acte de sa déclaration (art. 4843).
Il faut qu'il produise en même temps son journal au tribunal maritime, et qu'assisté des principaux employés de l'équipage , il en confirme par serment le contenu , ainsi que la vérité de ses dispositions ( art. 1846).