Revenons à la législation française
L'action est dirigée simultanément contre le capitaine auteur du quasi-délit et l'armateur du navire, civilement responsable des faits du capitaine. ( Conf. circulaire de M. Gréterin, du 26 décembre 4855, iV« 4520.)
188. — Elle peut l'être séparément contre l'un ou l'autre, avec cette différence que , si l'armateur seul est poursuivi, le capitaine, à l'expiration du délai, se trouve exonéré vis-àvis du réclamant.