‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 25 sur 62 · L'armateur, assigné isolément, peut faire mettre · texte numérisé non relu

L'armateur, assigné isolément, peut faire mettre

en cause le capitaine , pour ayouer ou contester la demande. ( Nùu/oeau Dalloz, droit maritime, iV* J3/4. )

Si le capitaine était en voyage , le tribunal ne serait pas tenu d'accorder un sursis k Tarmateur, jusqu'au retour do capitaine.

190. — Rien ne s'oppose à ce qu'on cite toujours le capitaine seul , avec réserve d'actionner l'armateur en déclaration du Jugement commun , et c'est ce qui arrive le plus fréquemment, k raison de l'éloignement de l'armateur et de l'ignorance où l'on peut être sur ses noms et domicile.

En la forme, cette demande en justice est complète et régulière, que l'armateur soit ou non présent sur les lieux; le capitaine résume, en sa personne, une double qualité; il est responsable au premier chef du dommage, etii est le représentant légal de l'armateur.

Au fond , le jugement obtenu contre le capitaine lie son armateur k tel point , que celui-ci assigné en déclaration de jugement commun , dans le but de rendre le jugement exécutoire vis-k-vîs de lui , ne serait pas admis k faire valoir des exceptions non présentées par le capitaine , k discuter le dommage judiciairement reconnu , ou k demander la modération du chiffre des condamnations prononcées contre le capitaine.

491. — M. Gréterin, dans sa circulaire du 26 décembre i855, veut , si l'assignation a été donnée au capitaine, qu'on demande acte au tribunal des réserves faites contre Tar^ mateur, et s'il y a omission sur ce point, qu'on exerce l'action en responsabilité civile , dans le mais à partir du jour où la douane est réputée légalement connaître le propriétaire.

S'il n'y avait dans ce passage qu'une recommandation d'un supérieur k ses employés, elle serait k l'abri de toute critique, mais M. Gréterin laisse supposerons déchéance^

en cas d'inaction. Ce serait vouloir plus que la loi n'ordonne.

Celui qui se prétend lésé, s'est confonné à ses prescriptions,

en formant la demande en justice^ dans le délai , contre le

capitaine; et le recours qu'il se propose d'exercer contre

l'arnaateur, n'est qu'une suite de l'action, ou une procédure

qui se confond avec la première , qui se poursuit d'après le

droit commun , et qui n'est pas , quoiqu'en dise M. Gré-

TEMN , soumise k un délai pour sa validité.

192. — L'article 436 du code de commerce renferme plusieurs questions sérieuses :

Qu'entend-on par demande en justice?

De combien de jours se compose le mois?

Le jour de la protestation est-il compris dans le délai? Le dernier jour du mois y est-il aussi compris? Si le dernier jour est férié, que décider?

195. — Il faut entendre par demande en justice , toute citation donnée a une partie avec ajournement devant un tribunal et des conclusions k fin de paiement.

Une citation en conciliation n'est pas une demande en justice, ce n'est pas un acte introductif d'instance, mais un préliminaire, en certains cas indispensable, avant de porter une demande en justice ; cet acte n'interromprait donc pas la prescription , quand bien même dans le mois de sa date, il serait suivi d'une assignation en justice ( art. 57 , code de procédure civile et 2245 code Nap.) si cette dernière assignation n'était pas elle-même délivrée dans le mois de la date de la protestation.

194. — Une requête présentée au tribunal pour faire donner à des experts la mission de constater les avaries constitue-t-elle une demande en justice ?

S l'on veut que cette demande en justice soit à fin de pokmefU , comment déterminer un chiffre , lorsqu'on ne connaît pas l'importance des avaries ainsi que les causes déterminantes du sinistre.

La nature de cette action ne réclame-t^elle pas une procédure préalable? Et la requête n'est-elle pas, sous une autre forme, une demande en justice? Cette interprétation ne serait pas contraire a la loi ; de plus ce mode de procéder,, se rapprocherait de son esprit ; il aurait ce double avanlage de faire constater dans un bref délai et sur les lieux même du sinistre, les avaries et de ramener la jurisprudence aux véritables principes en matière de compétence , c'est-à-dire de permettre au capitaine après l'expertise , de traduire le défendeur devant le tribunal de son domicile , l'action étant personnelle et mobilière , au lieu de saisir le tribunal le plus voisin du sinistre , ce qui se pratique par nécessité et ne se justifie par aucun texte de loi.

Cette requête, dans laquelle on demande la nomination d'experts et la constatation des avaries , n'a pas les caractères d'une demande en justice, elle n'a point pour effet d'engager la contestation ; ce n'est là qu'une simple formalité , quelquefois sans suite , une mesure qu'il faut rendre contradictoire pour qu'elle produise un effet, et qui n'aura^ en définitive , d'autre résultat que de servir de base à la véritable demande en justice.

Au surplus , la cour de cassation s'est prononcée sur le sens de ces mots, demande en justice^ qu'emploie l'art. 436.

Arrêt du 27 novembre 1822 :

a La Cour, vu les art. 455-456, considérant que , dans les cas prévus par ces articles , l'assuré est déchu de tous droits contre l'assureur , si , dans le mois a dater du jour de ses protestations, il n'a pas formé une demande en justice; qu'en toute matière contentieuse , on ne peut entendre, par demande en justice , que celle formée par un individu contre un autre qui est cité dans les délais prescrits par le code de procédure civile , à comparaître en justice pour répondre aux conclusions prises contre lui; qu'ainsi le sens évident de

Tari. 436 est que l'asdùré doit former une demande contre rassureur, ayec ajournement devant un tribunal, etc.

Dàlloz , jurùprud., t. ii, p. 52;

SiREY, 4825-4-442;

Dâgeyille , L IV, p. 245 ;

DENEYEtô, 4825, p. 425.

Remarquons que dans Tespèce soumise à la cour de cassation , il s'agissait d'avaries causées k la cargaisoa, autrement que par suite d'un abordage. La protestation avait eu lieu dans les vingt-quatre heures , et dans le mois qui avait suivi cet acte , les parties avaient présenté une requête au juge local pour être autorisées à faire constater l'importance des avaries; ce ne fut que bien longtemps après, qu'une action en remboursement des avaries, avait été formée coture les assureurs.

M. Dageyille s'est élevé avec énergie contre le dispositif de cet arrêt, en ce qu'il imposait aux assurés une mesure, pour ainsi dire impraticable, dans les voyages de long cours, et il a cherché , avec l'autorité de Valin , Émérigon et PoTHiER , à prouver qu'il suffisait de présenter une simple requête au juge local , et qu'on ne procédait pas autrement sous l'empire de l'ordonnance de 1681.

M. Dageyille , pourrait avoir raison à Tégard du délai qu'il faudrait accorder aux assurés pour leur action vis-kvis des assureurs, ce que nous ne voulons pas examiner en ce moment , quoiqu'il ait contre lui , le texte de la loi , les deux premiers § de l'art. 435 , prescrivant que la demande soit intentée corUre les assureurs , dans le mois du sinistre.

Pour la demande en justice , si M. Dageyille invoque notamment Yalin, pour établir la forme usitée dans la pratique, sa citation , qu'il a prise dans le commentaire de Valin sur les art. 5 et 6 , titre xii, livre i"' de l'ordonnance de 1681, relatifs k la réception des marchandises, ne s'ap-

pliquerait point à Fart. 8 qui parlait de la demande ai justice , après un abordage , car il serait facile ^ de loi répondre avec les autorités qu'il a citées, que ce n'était pas une requête au juge local qu'on devait présenter y mais use demande en justice que l'on portait , dans les vingt-qaatre heures , aux tribunaux d'amirauté. Cette doctrine avait été confirmée par un arr^ du parlement de Paris , du 19 aoàt 1777 , rapporté par Guyot , «• abordage ( * ).

(1) An mois d'tfril I77S , le tienr CastelQm eofojt , dn port de Donkerqne à It côte d'Islande y pour la pêche de la morue, un navire de quatre-vingts tonneaux, acmmé h Marie-Louise» Ce navire, parti le 6, était lieureusenent arriva à sa destination , le »; nuds le lendemain 30. U fut abordé avec tant de violence par le navire appelé le /mm« Toôie, appartenant aux sieurs Horel et Bemaert , qu'il fut hors d'état de tenir la mer après la choc ; le capittine qui le commandait fbt obligé de gagner la baie de Direfiord, non loin de Lusbai, côte d'Islande, ponr le radouber.

Le 2 mai suivant, il sortit de cette baie et se rendit i sa première destination, !e 39 août il partit de la côte d'Islande, chargé de 148 tonnes de morue , de s barriques d'huile et chargea 88 tonnes de montes à bord du navire le Dauphin^ le tout fomnQi un total de 244 tonnes ; enfin il rentra à Dunkerque , le I8 septembre, à cinq heures du soir.

Le capitaine ilt son rapport à l'amlranté, le lendemain matin, afin démettre lesfeor Casteleyn en état de se pourvoir, tant contre le capitaine du navire le Jeune To6ie, que contre les fteun Vorel et Bernaort , propriétaires. Le rapport contient les réserves les plus caresses, de répéter solidairement contre eu toutes pertes , dootaages et intérêts.

Le rapport, comme on vient de le voir, est du t9 septembre, Il a été fait pv conséquent dans les vingt-quatre hetùres que le navire est rentré dans le port, mais la demande en dommages et intérêts, n'a été Ibrmée que le 27 da même mois, e'est-à-dire huit jours après le rapport.

La contestation ayant été portée à l'amirauté de Dunlcerque . il est tnterrena, le 9 octobre de la même année , sentence qui a déclaré le sieur Casteleyn non recevable dans son action. avec dépens.

Le 27, arrêt qui, en le recevant appelant, l'autorise par provision à faire travailler dès à présent, an radoub de son navire la Marie- Louise , visite préalablement fidte de ce navire par experts. Opposition i cet arrêt de la part de nns. Morel et Bemaert.

L'instanfee engagée en la cour, on a prétendu pour le sieur Casteleyn que le rapport ayant été fait dans lei vingt-quatre heures, conformément è rordonnance, il avait pu, sans compromettre ses droits, suspendre l'exercice de son action; que la prescription de vingt-quatre heures , résultant de l'art. 8 de l'ordonnance de la marine et invoquée contre le sieur Casteleyn n'était applicable qu'anx abordages de vaisseaux, étant en rade ou dans les ports et non aux abordages de mer. Qu'enfin suivant la disposition de l'art, s de la même ordonnance, le marchand n'était

Un auteur, auquel nm n'échappe, a bit cette remarque sur la dissertalion de M. DAfiEViLUS.

L'observation de ce dernier, dit-il , n'est peut-être pas dénuée de toute vérité ; mais alors , il faut y voir une critique i|!>lus ou moins juste de la loi plutôt qu'une exacte interprétation de sa disposition, car il nous parait hors de doute que l'arrêt ci-dessus cité , a attribué aux mots 1 demande m justice, employés dans l'art. 436, leur véritable signification. (Dallûz, Nouv. rec. , V» Maritime, N* 2508.)

195. — Si la partie laisse écouler le délai, sans former sa demande en justice, le bénéfice du temps profite au défendeur, autrement dit, l'expiration du délai engendre, en sa faveur, une fin de non-recevoir qui sert a repousser la demande. Cette fin de non-recevoir n'est pas seulement comminatoire : elle est absolue, de sorte que l'action ne serait plus recevable et le droit est périmé , parce que celui contre lequel l'action est dirigée en est aSranchi ou libéré par le temps , ou plutôt qu'il prescrit le droit contre l'autre partie négÛgente. {Art. 2249, code Nap.)

tenu, loni de l'arriTée de 8a inarcbandiAe endninnuigée et avtnt 4e la recevo^ que de protester dans les Tlngt-quatre heures, soit contre les assureurs, soit contre le maître, suivant la circonstance, que les protestatloos étant fûtes dans le délai prescrit, l'art 6 accordait à l'un et à l'autre un mois po^ir former leur demande en Justice, et que par raison de parité le propriétaire d'un navire devait avoir un mois pour former son acHon, lorsqu'il avait fhit son rapi^rt et sm protestations dans les vingt-quatre heures.

De la part des sieurs Horel, et Bemaert , en a soutenu le bien Jugé de la sentence de l'amirauté de Dunkerque, et on a ajouté que tes Juges de Dunkerque avaient fondé leur décision sur la disposition expresae de l'erdoimance qui était impérieuse, et qu'ils avaiont< suivi l'usage constamment observé, avant et depuis r ordonnance, attesté par tous les interprètes dés usages et des lois maritimes , notamment par le dernier commentateur Ho yii.iN« : .

Sur les durèrent» moyens, est intervenu un arrêt du parlement de Pari», le I9 août 1777, qui a confirmé la sentence de l'amirauté de Dunkerque, avec amende et "dépens.

496. — Le point de départ pour le mois se prend de la date de la protestation. (Art. 456^ code de commerce. )

197. — Lorsque le temps court de l'acte lui-même, ne «nlBt-il pas que l'acte soit consommé pour servir de poim de départ. Qu'est-ce autre i^hose que la date, sinon la désignation du jour et du temps où un acte est fait et en exprimant que le mois commence k courir de la date d'un acte, c'est'k-dire du moment où il est achevé , n'est-ce pas vouloir que le délai coure de moment à moment , de momento ad momentum^ comme en mathématique.

LMnconvénient d'un semblable système serait de créer sans nécessité des contestations sur la (fate réelle d'un acte. Ne faudrait-il pas pour savoir k quelle heure un délai est expiré , se livrer péniblement et souvent infructueusement a la recherche de l'heure correspondante à laquelle cet acte aurait été passé, est-ce-Ià le vœu delà loi ? évidemment non : les heures ne comptent pas dans la supputation requise pour les prescriptions et déchéances; toute prescription, dit l'art. 2260 code Nap., se compte par jour et non par heure.

a Les moments et les heures , dit M. Delaporte , Nouveau -Dunod^ ne sont pas de considération dans les prescriptions ; on a coutume de ne les compter que par jour, en sorte qu'il n'est pas nécessaire de finir la prescription par

la même heure à laquelle elle a commencé, si ce n'est

dans les délais par heures , comme dans le cas d'un délai de vingt- quatre heures , car il se compte de moment à moment. »

Quant à ces mots , de la date , ou du jour de la date, de l'acte ou du jour de l'acte, du contrat ou du jour du contrat, que le législateur emploie fréquemment et indifféremment, ce ne sont que des nuances de langage qui n'expriment qu'une même idée. {Art. 4975 — 2i09, .code Nap. — Opinion de Troplong. )

198. -^ Mais le jour de la protestation que, dans le langage du barreau , on désigne par le jour à quo , sera-t-il compris dans le mois, ou sera-t-il laissé en dehors du temjifs à parcourir? Ainsi l'abordage a lieu le 1"^ juillet; le 2, la protestation est notifiée : le mois commence-t-il à courir du 2i ou du 5?

C'est un usage fort ancien de ne pas compter le jour à quo , usage fortement enraciné dans nos habitudes judiciaires^ et contre lequel se sont élevés, k diverses époques, des jurisconsultes recommandables par leur science.

Cet usage a prévalu , et nos codes, s'ils ne l'ont pas consacré expressément , ne l'ont pas repoussé. Avec le silence i de la loi, cet usage a pris l'autorité de la loi elle-même; car, en droit, ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage. (Art. 1159.)

Lorsqu'il est enjoint d'accompKr une chose dans un espace de temps , c'est vouloir que celui qui profite du délai , l'ait entier, et qu'il jouisse de tous et de chacun des jours qui composent ce délai.

Si le premier jour de ce délai ne se composait que de quelques heures , et qu'on fit partir le délai de la première heure de ce même jour, ce serait faire courir le délai avant le moment, ou avant la date de l'acte qui doit servir de point de départ.

D'un autre côté, le délai serait diminué d'une fraction quelconque, dans le premier jour, et il arriverait qu'au lieu d'avoir trente jours, en calculant de quantième à quantième, on n'aurait que 29 jours et un quart, ou un tiers de jour. Des auteurs ont proposé , quand le délai devait être favorable, de le prolonger ou le restreindre suivant les circonstances, (hi l'augmentait d'une fraction , c'est-k-dire que le jour à qtju> n'était pas compté , toutes les fois qu'il s'agissait, pour une partie, de lui éviter une perte ou une

spolialioB, et cette même fraction était supprimée, c'esth-dire que le jour à quxk était compté, lorsque, par ce moyen , la partie prescrirait une peine.

Qu'on raisonne ainsi, en matière criminelle, je le conçois, les lois penchent plutôt vers la douceur que vers la sévérité; mais, en matière civile, on ne saurait rendre un délai £aivorable k une partie, sans le rendre défavorable à une autre.

Ne trouve-t-on pas, dans la loi elle-même, une solatîou, quand elle dit que ta prescription se compte par jour et non par heure? N'est-ce pas la preuve qu'elle entend que le premier jour soit entier et semblable à tous les autres? Si donc elle accorde un mois , pour fisdre un acte^ le mois doit être complet; et il ne serait pas vrai de dire qu'il le serait, si chacun des jours de ce mois n'était pas entier.

Ainsi , dès que le délai ne se calcule pas de mom^dt à moment , d'heure à heure , et que la prescription se compte par jour , la loi exclut du dâai , ou ne compte pas les heures dont le nombre n'est pas assez grand pour former Bn jour ; elle désigne, comme premier jour utile, celui qui sera entier, en né^igeant les quelques heures qui précéderaient ce jour utile.

Mais objectera-t-on , comment s'expliquer l'utilité de ia disposition de l'art. 2260? elle devenait surabondante, puisque le délai venant k expirer le dernier jour , par exemple à midi , en comptant de momento ad momefOum , il était inutile, la prescription ne se comptant que par jour, et ne pouvant être acquise qu'à la fin de ce jour, de dire alors que ce délai se prolongeait jusqu'à la fia du dernier jour, ce qui était de droit.

Il semblerait étrange que le législateur se fut occupé do jour où finit le délai , en ajoutant quelques heures de plus au délai expiré réellement, et non de celui où il commence, ce qu'il aurait pu foire par une disposition qui nous prouverait

qu'il a voulu retraueber les quelques heures écoulées dans le premier jour.

Nos auteurs sont divisés d'opinion. sur ce point de droit; c'est ce qui a amenée dans les décisions judiciaires, une confusion regrettable.

De part et d'autre , les arguments sont d'une grande force. MerIiIM est au premier rang des auteurs partisans de l'inclusion du jour à quo dans le délai.

Citons-le : .

« Dire que le dernier j<mr du terme n'entre dans la

supputation du temps requis pour prescrire, qu'autant qu'il

est accompli , et surtout le dire après avoir posé pour règle

générale, que les prescriptions se comptent par jours et non

par heures , c'est bien diro virtuellement , qu'il n'est pas du

premier jour comme du dernier; c'est par conséquent la

même chose que dire en termes exprès : dans la supputation

du temps requis pour prescrire , on fait abstraction des

heures et l'on ne compte que les jours , n'importe qu'ils

soient complets ou non , mais cela se borne aux jours qui

forment le commencement des prescriptions; quant aux

jours qui en forment le dernier terme , il faut qu'ils soient

complets.

» Cette manière de raisonner serait conforme aux dispositions du droit romain, avec cette différence toutefois, que le législateur n'aurait dérogé aux lois romaines que par rapport au dernier jour de la prescription , il n'y aurait pas dérogé par rapport au premier jour. »

M. Troplong, vol. des hypothèques, N" 295, a épuisé toutes les ressources de son immense talent , pour le réfuter, et je suis d'avis qu'il l'a fait victorieusement : Le délai serait tantôt inclusif, tantôt exclusif. Inclusifs quand cela résultera de la qualité du sujet*. (Art. 26 , 502 , H 55 du code Napoléon. )

Ou des expressions de la loi» (Art. I(^du code ée procédure civile , 375 du code d'instrucdoo criminelle , loi dQ 5 décembre 1790, art. 8.)

EoDclusif^ quaod la loi ne parlera pas.

199. — Le dernier jour du mois, qu'on appelle jour ai quem^ est compris tout entier dans le délai ; cela oe soujffire aucune difficulté, 6n présence des art. Jâ60 et 2261 du code Napoléon.

Les dispositions de ces deux articles font heureusement cesser des distinctions arbitraires et des incertitudes qm accompagnaient le droit antérieur. ( Yazeille , PrescripU , eh. VII, p. 254.)

200. — Si ce jour était férié , l'expiration du dâai ne serait pas reportée au lendemain , et c'est à celui qui doit agir, k faire ses diligences la veille, pour ne pas encourir la déchéance.

201 . — La demande en justice doit être fermée daos le mois , sous peine de déchéance.

De combien de jours, se composera le mois? De trente on de trente-un jours?

Ou le calculera-t*on de quantième k quantième , date par date , et non par un nombre de jours?

Un sinistre arrive le 14 février, et le lendemain la protestation est faite. C'est k partir de cette date (du 15), qu'il faut compter le mois.

Si Ton opère de quantième à quantième, en ne donnaot que vingt-huit jours au mois de février, le délai pour le mois expirera le 15 mars suivant; le 16, ^la déchéaflce serait acquise; et en réalité, le nombre de jours compris dans èe mois ne sera que de vingt-huit.

Au contraire, le mois étant de trente jours, le délai d'cipirerait que le 17 mars, et s'il était de trente et un jours, b demande serait bien formée le 18 mars.

Ainsi , pour le dénier jour du délai , voilà trois dates : 15, 17 et 18, entre lesquelles il faut choisir.

Merlin disait judicieusement qu'il y avait trois manières de calculer , qui étai^t assurément bien différentes ; qu'dles avaient chacune des textes de droit romain qui les autorisaieint, et que no% lois nationales ne nous avaient pas encore appris à laquelle nous devions tenir.

Fixer le mois à trente et un jours, ce serait prendre arbitrairement le mois le plus élevé , ou encore appliquer le mois astronomique à notre législation.

On sait que le mois est astronomique ou civil ; le mois astronomique est composé du temps pendant lequel le sokii parcourt la douzième partie du Zodiaque; un de ces mois est toujours égal à l'autre ; en divisant Tannée en douze parties égsdes, chacune de ces parties se composera, pour- le mois, de trente jours et dix heures environ; et comme la prescription ne se compte pas par heures, mais par jour, la fraction tombant au trente et unième jour compterait pour un jour entier et compléterait le nombre de trente et un.

Mais nous ne pouvons reconnaître que le mois civil , qui est celui réglé pa^ la loi, a un certain nombre de jours; tels sont ceux que nous observons et que nous appelons janvier, février, mars, etc. Ces mois, fixés parle calendrier gr^orien, sont inégaux. Il y en a sept de trenteet un jours, quatre de trente, et un , qui est le mois de février, de vingthuit jours, et, dans les smnées bissextiles, de vingt-neuf. (Dëlàporte, Noumau-DUnod^ p. 478.)

Mais avec cette inégalité dans les mois , quelle sera la règle? Prendra-t-on un terme moyen entre le mois le moin& élevé et celui qui l'est le plus?

Le mois serait de trente jours, si nous vivions encore sous l'empire du calendrier républicain ; il était alors^ divisé en trois décade, de chacune dix jours; mais l'uni-

formité a élé déiniite avec le rétablissement da calendm grégorien par h sénatnekconsulte du 22 fhietidor an xm.

Ce sénattts-constdte^ a-t-on dit, n'a £ût que rétablir un ordre de choses déjà préeii&tant, et si, avant la suppression à calendrier grégorien, les mois, pour les délais fixés parlaIoL devaient être de trente jours, il est conséquent de penser qu'ils doivent embrasser le même délai, depuis son rétablissement.

On ajoutait : la justice ne peut avoir qu'un poids et qu'une mesure* Ce qu'elle lait pour l'un, elle doit le faire également pour l'autre. Les dâais qu'elle accorde à eelui-d , elle doit aussi les accorda k cdui-là. Il est donc indispensable, pour le maintien de ce principe d'égalité, d'adopter, dans la manière de compter les mois civils, la règle fixe, invariable et uiûforme, de trente jours. Si, as contraire, on veut suivre le calendri^ grégorien , le principe ne sera plus respecté , puisque les mois n'y sont pas renfermés dans un cercle ^al de jours, et que pour remplir les mêmes formalités, les uns n'auraient que vingt-huit jours, lorsque les autres auraient trente et trente et un jours, ce qvi blesse les règles de l'équité et de l'égalité.

Au surplus, quel régulateur plus sâr peut-on consulter que l'usage , qui , suivant Domat , est le meilleur interprète des lois* Or, tous les auteurs attestent que dans l'usage, et l<H*squ'il s'est agi de fixer les délais déterminés par la loi, le mois a toujours été réputé , un terme uniforme de trente jours. Ce mot proféré simplement, dit Perrière , et san» aucune énonciation de temps certain et préfixe , est entendu devoir contenir l'espace de trente jours ; dans l'usage ordinaire , est-il dit au dictionnaire de Trévoux , le mot mms se prend pour l'espace de trente jours consécutifs , de quelque manière qu'on commence à compter. Le dictionnaire de l'Académie donne absolumait la même définition ; en sorte que tous les Uvres , soit de droit , soit de grammaire , sont univoques sur le point contesté.

Cleiiaiûs auteurs ont proposé de compter tes mois pour u-eate et im jo«rs^ lorsque h délai était fayorable, ^ poui\ trente jours seulement , lorsqu'il ne l'était pas.

Mais Gomuient, dit Touixier, t. vi, p. 714, la ^gnffîcation d'un mot peut-elle changer psr le plus ou moins de faveur d'un délai? Comment juger si un déki est fiivorable? Ce qui est £3ivorable aux intérêts de Tun , n'est-H pas eon<* traire aux intérêts de l'autre?

Les interprètes du droit romaiii ont longuement dûseuté sur le nombre de jours qui de¥aient entrer dans le mois. Les textes ofiTrent en effet des eontradietionâ qu'on a ebercfaë en vain de concilier; et nous ne voyons ,. dan» l'ancien droit français , que diversité d'opnions parmi les auteurs et conflit dasfi les arréls* ( Dunob. -^ ^uvet* — Arrêt de 4584. )

Aiqourd'biB^ H la jurispradesice est constante, le temps se coinpte sdon te calendrier grégoriett, noa par le nombre ée jourc, mais par cetai des mois, sans^rdà leiÉr iaégalilé^ e'est-à-dire que le mots est pris tel qu'il seren-contre, que le mois aura vingt-buit, vingt-neuf, trente ou trente et on Jours, suivant que le point de départ sera dans un mois qui aura vingt-buit , vingt-neuf, trente ou trente e(t un jours.

La règ^e estécrite dans l'art-olSâ du code.de commerce; les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien. Il ne faut pas la c(^»idérer comme. nne règle particulière , parce qu'elle n'est éorite que dans le code de conunerce et qu'elle n'y est appliquée qu'à l'écbéance des lettres de change ; la règ^ est générale , si elle ne se trouve pas dans le code , c'est qu'à l'époque où il a été puUié , ie calendrier grégorien n'était plus observé en France ; mais lia été rétabli par le sénatus-eonsulte, du 22 fructidor iffi 3mt, et depuis le V^ janvier 1866, jour où son usage a

dû recommencer , on n'a pas pu avoir d'aatre régiilateui pour le calcul du temps nécessaire aux prescriptions. ( Va- ZEiLLE , prescriptions, p. 257. )

Cette disposition de l'art. 152 du code de commerce , dit TouLLiBR , t. 6, p. 714, est applicable aux matières ordinaires aussi bien qu'aux lettres ou billets de change , car fl serait contre la raison , de calculer les délais de deux manières , lorsqu'il y a identité de raison , et que d'ailleors, la manière indiquée par le code de commerce , est la plus naturelle , la plus conforme à l'usage ordinaire , puisque les mois du calendrier gr^orien , sont la seule manière de compter , usitée parmi le peuple.

Il ne faut donc voir dans l'art. 4Q du code pénal qui fixe à trente jours le mois de l'emprisonnement, qu'une exception à la règle.

M"" Gauthier , avocat , plaidant cette thèse , s'exprimait de la manière suivante, devant la cour impériale de Paris.

<x Qu'est-il besoin de recourir aux auteurs, aux lois romaines , d'ailleurs abrogées parmi nous di si contradictoires sur le point contesté , les simples lumières du bon sens et de la raison ne sui&sent-elles pas pour se prononcer sur la question proposée ? En effet , dès que le code de procédure , n'a point fixé le nombre de jours , dont le délai d'un mois doit^ être composé^, il est évident que la seule règle à suivre est celle tracée par le calendrier grégorien , puisque ce calendrier a été adopté par le législateur et rétabli par un sénatus consulte qui a toujours force de loi , le système des premiers juges eut été fondé sous l'empire du calendrier républicain , qui fixait les mois k une quotité uniforme et régulière de trente jours, mais par cette raison là même , il n'est plus fondé aujourd'hui que le calendrier grégorien , ne consacre pas la même uniformité et alors qu'il admet des mois plus ou moins longs , il est évident

qu^il faut entendre par mois l'espace variable de temps qui s'écoule entre le quantième d'un mois , et le quantième correspondant du mois suivant , sans examiner si ces mois se composent de vingt -huit, trente ou trente et un jours. » {Arrêt de la cour de Paris, du 9 aa&t 4844. Journal du Palaîê,4844,p.537.) Opinion conforme :

Troplong , PrescriptioM , t.n^p. 5$2 ; Troplong, Hypothèques, t. S, p. 407, JV 793; Vazeille , p. 257, JV' 5SS; De Laporte , Nouveau-^Dunod , p. 478 ; Carré, N^ SS24 et 2555.

Arrêt de Paris, 9août 18dl . Joum. du Palais,4844,p. 557; Arrêt de Turin , 13 février 1813; Arrêt de Paris , 42 avril 1809 ; Arrêt de Paris, 6 novembre 4815.

Contra. — Colmar, 46 février 4810.

302* — Mais comment calculera-t-*on le mois s'il part du 31 janvier. Le mois de février n'étant que de vingt-huit ou vingt-neuf jours , il n'y aura pas de terme correspondant au 31 janvier ; dans ce cas , il y aura une exception k la règle de computation par quantième. Le mois ne se composera que des jours compris dans le mois de février.

M. Dalloz pense , que par réciprocité, si le mois commence le dernier jour de février, il n'expirera que le 34 mars. Je suis loin de partager cette opinion ; il n'y a pas la nécessité de faire une exception à la règle ; et l'on retrouve dans le mois de mars un terme correspondant au quantième de février. (Dalloz, recueil de jurisprudence au mot délai, nouvelle édition. )

203. — Ce délai d'un mois ne reçoit pas plus d'extension que le délai accordé pour la protei^alion. On n'ajoute pas k son expiration un jour par trois myriamètres de distance.

du lieu du sinistre au domicile du capitaÎDe ou de Farmaleur. La loi se tait : d'ailleurs yqudle serait Futilité d'une prolongation lorsque le capitaine peut saisir le tr&uual du Ûeu le plus voisin du »nistre ou tout autre dafis lequel il se réfugierait

Hors France, il soumettra sa réclamation aux tribunaux étrangers ou se réservera son action pour la produire devant les tribunaux de son pays dans le mois de son arrivée*

L'autre capitaine, .s'il est sur les lieux, n'a-t-il pas les actions du navire? Il n'y aurait d'hésitation qu'au cas de départ, mais le dâai est plus que convenable pour faire parvenir l'assignation aux points les plus extrêmes du pays, soit au domicile du capitaine, soit à celui de l'armateur. Contra. — Rogron, art. 456.

Si le navire était étranger, on assignerait le capitaine au parquet du procureur impérial.

204. — Dans les colonies françaises , lorsque -deux navires français séjourneront au même port, et qu'il y aura eu abordage , le tribunal de la localité sera saisi du débat.

Le capitaine n'aurait pas d'option entre ce tribunal et tout autre qu'il lui plairait saisir ou qui devrait en connaître sur le continent.

Le délai est aussi fatal , et le capitaine ne jouirait pas non plus d'un délai supplémentaire , k raison des distances de la colonie au continent, sons le prétexte qu'il ne lui serait pas possible, comme en France, d'actionner simultanément le capitaine et l'armateur.

L'assignation donnée au capitaine remfdit toutes les con-« ditions légales , sauf recours contre l'armateur , dès qu'il y a possibilité.

La prescription serait forcément interrompue par impos- «bilité d'agir de la part du capitaine , dans l'hypothèse où le navire abordant quitterait le port. Si le (Capitaine qui a intérêt k repousser la demande était parti , comment pour-

rait41 se défendre , qnand il n'a pas laissé de mandataire sur les lieux?

On conçoit que la copie d'assignation pourrait être remise à un mandataire général. Il a été jugé qne la partie serait valablement assignée dans la personne et au domicile de ce mandataire, sans qu'il soit besoin d'obs^er les délais prescrits pour rajournement. (Cassatiùnj 4 A février 4842. DiiLLOZ, 48i%-4^Sii8.)

A défont d'un mandataire constitué , que décider?

Quel serait l'avantage du demandeur à prendre un juge^ ment qui serait par déiaUt ? k son arrivée en France , il Tondrait le mettre à exécution ; et si ce jugement était frappé d'opposition , il faudrait que les deux parties retournassent aux colonies pour vider ce débat.

n est donc plus rationnel de ne déclarer la posidbilité d'agir qu'au retour du navire abordé en France , et ce sera dans lemoisdeson arrivée qu'il devra former sa demandeen justice.

Toutefois , la partie qui aura éprouvé des avaries n'aura pas négligé de faire constater ces mêmes avaries dans le port où le sinistre aura en lieu , dans une forme judiciaire.

On pourrait objecter qu'il n'y a pas impossibilité matérielle, et que pour se conformer à la loi qui est en vigueur dans les colonies aussi bien qu'en France , l'abordé pourrait former sa demande en justice dans le mois , avec ajournement k un tribunal du continent , quoiqu'il n'y ait personne chargé de recevoir la copie, mais en la remettant au parquet.

A quoi cela servirait-il dans la circonstance actuelle? Le demandeur comme le défendeur ne seraient pas certains d'arriver au jour indiqué pour l'audience; le premier ne saurait prévoir les événements de mer ; le second ne pourrait être prévenu que fort tard par la voie administrative.

La demande en justice ne sera donc formée qu'en France , k l'arrivée du navire abordé? Mais quel tribunal saisira-t-il ?

C'est ici que s'élève une question de compétence , sera-ce le tribunal du port d'arrivée ^ celui de son armement on an donùcile de son armateur, celui du port où se trouven le navire abordant, ou celui du domidie de son armateor.

Le Atiài commun reprend évidemment son empire et c'est devant le tribunsd du domicQe du défendeur , qoe cette contestation sera portée.

205. — Le capitaine, qui, par convention Teii>ale ou écrite, aurait été dispensé de signifier sa protestation , sans que l'autre capitaine l'ait en même temps dispensé d'observer les délais de la loi relativement à la demande en justice, pourrait encourir une déchéance s'il ne portait pas son action dans le mois au tribunal compétent. Ces deux formalités, delà protestation et de la demande en justice, sont distinctes et indépendantes l'une de l'autre ; la première sert à révéler l'existence des avaries que le capitaine a pu reconnaître , quoique ne s'en déclarant pas l'auteur, tandis que la seconde a pour but, après une instruction, de faire connaître le véritaUe auteur.

206. — La déchéance ne serait pas encourue, si la demande portée devant une juridiction était repoussée après le mois, pour cause d'incompétence, et qu'il plût k la partie de saisir une autre juridiction, quoique le délai pendant lequel la demande en justice aurait dû réplièrement être formée fût expiré, l'assignation première devant le juge incompétent a eu un efiet interruptif. ( Art. 2246 code Nap. )

Cet acte judiciaire aura produit non pas une suspension de la prescription , mais une interruption , ce qui est bien diSérent. L'interruption efibce le temps écoulé depuis la protestation jusque la demande incompétemment formée. Le délai d'un m<Hs reprend son cours d'une époque pos* térieure a cette demande , et que nous allons préciser toutà-l'heHre. Avec la suspension , le temps que l'interruptioo rend inutile, compterait au contraire dans le délai légal,

c'est-à-dire qtte la suspeoaion cessant , le temps qui recoud mence à couru* se lierait avec le temps acquis au moment de la suspeusion. (TROPiiOiiG, Pre$cnpu 2*72^)

307. — Mais après le jug^ueut ou l'arrêt qui aura statué sur rincompétence, dans quel délai l'action sera-t^elle reportée devant le tribunal compétent^ pour ne pas être atteinte de la déchéance?

La situation de la partie qui a succombé ne peut changer après la reconnaissance qu'elle aura faite judiciairemait de son erreur sur . la . compétence du tribunal ; il ne dépendra donc pas de sa volonté ou de son caprice de suspendre indéfiniment une action dont l'exercice, avant tout débat sur la compétence , était limité à un certain laps de temps. Et le délai d'un mois recommencera à courir du jour de la décision des premiers juges, si leur jugemait n'est pas frappé d'appel, ou du jour de l'arrêt qui tranchera définitivement la question de compétence*

En vain opposerait-pn la maxime , paria $unt, wm esse et non significari, et souUendraifHm que ce délai ne reprend son cours , que du jour de la signification du jugement , ou de l'arrêt, celte doctrine serait en opposition avec un arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 1849. *

La cour, s'appuyait sur ce motif, que le jugement d'incom-* pétence rendait àla partie. touite liberté d'agir devant la juri* diction appelée à connaître de sa prétention. (SiAmr, 48S0, 4-4:22— Autre arrêta Dalloz, 4S58, 4., p. 9S.)

208.-— Le désistement d'une demande qu'une partie reconnaîtrait incompétemment formée , notifié sous la ré-** serve de la reproduire devant une autre juridiction , serait encore le point initial d'une nouvelle prescription.

Au contraire, tout désistement sans réserve ferait présumer, l'abandon de la demande.

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