On n'attribuera pas le même effet int<Hrruptif k
nne dssignalkm nulle pour vice de forme. Les formalités n'ayant pas été remi^ies pour la validité de l'exploit, il s'y a pas réellement de demande en jnstiee ; l'acte ainsi vidé n'a pas d'existence légale , et il ne peut résulter de l'exploil de signification aucun effet» (Art. 2S^7 da code Map.; Si doiûc la partie n'était plus dans le délai poiur reprodm sa demande, elle serait déchue de son droit, ce serait làvoe application de l'anôme de procédure , que la forme emporte le fond , sauf le recours de cette partie contre Toffieier ministériel qui aurait commis la nullité. ( Art. 71 ei 1051 du code de procédure civile. )
210. — Une instance ne aurait pas censée abandonnée, ou considérée comme non avenue , parce que , au jour indiqué pour l'audience ^ dans Tas^gnation , le demandeur ne comparaîtrait pas.
Également, une assignation ne serait périmée que lorsqu'il se serait écoulé trois années sans poursuites depuis sa date; la péremption ne serait d'ailleurs acquise, que tout autant qu'elle serait demandée avant la reprise de la procédure.
211. — On peut, sans ordonnance du présideat, assigner de jour à jour et même d'heure à heure»
Les contestations d'abordage sont rangées dans la classe des causes urgentes et provkoires dont il est parié d'une manière génàrale, dans le 3* § de Fart, 418 du codedepiv^ cédure civile.
Cet article n'est que la reproduction de l'art* 2 , t. tfi livre i^ de l'ordonnance de la marine de 1681 , et Valc s'est expliqué sur le sens de ces mots : foatiires urgeiUes e( prûViisQkee. )
a Quant aux matières provisoires de leur nature t dit-3i l'article n'a pas entendu en bke une émimératioB exaete, puisqu'après avoir indiqué les demandes concernant les agrès, victuailles T équipages etradoid) des vaisseaux pèts
à faire miie^ il ajoute el atUreà matières pré^oiihes. Âossi est-il vrai, qu'il y a une infinité de causes provisoires aûtnes que oeUes désignées par cet artide , telles que sont ; par exemple , les demandes en eséculioû de cliârte^parliés , sml de la part du capitaine, soit contre lui, 0eUe8 en paiement d^avarù^ eamies par ébordagê au autrement i, ....-, en un mot^ tout0s> celles qpi exigent célérité et où il "j aurait du péril dans là daideore, et cela qu'il s'agisse d'un natire prêt à Êiîre voile ou non* tt
Cependant Carré V U n, p. â4l, Dëhaimmts:^ sur l'art. 41 &, et Pardessus ne comprennent les causes d'abordage, dans tes matières urgentes e% provisoires , que si le navire est prêt à partir. Cette doctrine ne nous parait pas fondée. ^1% — Au surplus, en présence du i" § de l'a^t. 416, la faculté d'assigner d'heure à heure , ne Serait pas éoÉlestée a celui cpa vent en user, loréque Tune des parties n'est pas domiciliée dans le lieu du sinistre.
La sinle du. commentaire de Yàlin^ sm* l'art. 2 de l'ordonnance , trouve ici sa place :
a Cet artiole est autant contre les étrangers que pour euxv car enfin, si l'on en peut conclure que les causes, où ils sont demandeurs^ sont provisoires, pour ne pas retarder leur AéfAti^ on en doit inférer aussi et )4us directement encore que celles ,: où ite sont défenâéiirs, sont également provisoires, pour ne pas Imt doûnel* le tèfmps de s'esquiver, sans payer leurs dettes ou autrement satisfaire à leurs oblîgatiofi&
1» Après tout, ce n'est pas seulement des étrangers, sujets d'unie autre puissance ifu'il i^âgit ici *, il y est ausirï question de forains; ce terme, à la vérité, dans sa signification générale^ comprend les étranges du i'Oyâume, mtà4 4ans son sens restreint , il ne désigne que lés habitants d'une autre province,. d'uB antre Heu , et c'est dans ce seus particulier
— IW —
que notre artide l'a employé, sans le faire synonyme d'étranger.
» Notre article n'a poor objet que les BUlières
provisoires ou sommaires, au rang desqudles il met les affaires où il y aura des étrangers ; ce qui s'eatend axisà bien des affaires qu'ils ont ^utr'eux, que de celles qails ont avec des habitants du Heu, soit en demandant, soitea défendant , et cela que le fond de l'affaire soit de sa nature provisoire ou non , parce qu'à cet égard , c'est uniquement la qualité d'étranger ou de foraia qui décide. »
21 5. — L'assignation peut être donnée :
Ou par le capitaine , quoique mandataire ; la nécessité explique cette exception ;
Ou par tout marin qui aurait remplacé le capitaine dans son commandement;
Ou par l'armateur, qui est la partie prindpalemeot intéressée ;
Ou par l'assureur, qui ayant remboursé, se serait fait subroger aux droits et actions de l'armateur;
Ou par le propriétaire du navire « étrange à l'armement, ou le chargeur, mais alors l'action ne dépassera pas le cercle des intérêts de celui qui réclame;
Ou par le receveur des douanes , si le nawe abofdé est afiecté au service de cette administration ;
Ou par le contrôleur de la marine, s'il s'agit de navires de l'état.
A regard des navires du commerce, affrétés par l'état, distinguons :
Ou le b&timent est commandé par un officier delà marine, de l'état, il est considéré comme vaisseau de. guerre^ l'état étant responsable, comme affréteur, divers le propriétaire, ]e contrôleur aurait action ;
Ou le bâtiment est commandé parvn capitaine de la ma-
rine marchande ; ce navire , k cause de la stipulation du fret , conserve sa qualité de bâtiment de commerce, encore bien qa^il sote affrété pour le transport d'un matériel appartenant k l'état, de troupes, dd munitions, ou de vivres, ou qu'il voyage en convoi à la suite d'une escadre.
Le coûsîgnataire, le mandataire, le negotiorum gestor et le ftubrécargue n'ayant point d'intérêt, sont sans qualité pour donner l'assignation en le^r nom.