‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 28 sur 62 · On se conformera aux dispositions de l'art · texte numérisé non relu

On se conformera aux dispositions de l'art

du eode de procédare civile pour (a d^^ypstoce de Pasûgoatioii.

217. T— La remise deFeij^t peut-^e être effieelwiée en ^otts lieux où i^offieier mjmatériel renconlarerait la pairtîe : à /a bourse, par exemple.

le résoqs a$nnaiivemei|t eette (peMiOft , et je A'aiq>«ie i^ur le rejet qui fut fait , lors de la rédaeiion <ta code' de procédure civile , d'une disposilioii qu'on voiidait plaeer à b suite de l'art. 65 et par laquelle il était fait exprease^ djtfease de signifier , dans les lieux dcjstinés ^n culte , aux heufes des offices, dans le lieu et peada^)^ )e$. séances des aisloiiiés constituées , dans les bourses pendaualt leur t^ue.

Opinion conforme :

LoGRÉ, 1. 1, p. 159;

Mëblin, rep. t. i, p. 181 ;

BoNGENNE, t. n, p. 194;

Dalloz r rcp* t. vu , p. 779 ;

Fayard, 1. 1, p, Hi;

Carré, t» i, p. 178;

Contra. — Le PtUricien Fnmçoiê, 1. 1, p. 513 ;

De Laporte, t. i, p. 76;

PiGEAU, 1. 1, p. 1^.

218. — Si la partie n'était pas domiciliée daps le port et qu'elle logeât en hôtel garni, l'assignation serait vatahte' ment donnée k ce domicile passager.

C'était l'opinion de Valw.

U est aussi d'issage d'assigner le ca|Htaine ou le lyiaitelot par exploit délivré au lieu où il loge, et où il pireiHi ses repas, en attendant son embarqa^Mnent; sans douite que cela ne lui forme pas un domicile , mais enfin cette manière de procéder est autorisée parce qu'il est de l'iultérét public, que les causes maritimes soient expédiées: le plu^ promptement possible. (Valin, «. i , j^. ^07.)

^19. — La copie pourra être reimse au portier ou au maître de l'hôtel garm. ( Pardëssits , N* 456S, p. €7, 5^ volume.)

Lie maître de l'hôtel garni est considéré ^ à l'^ard de ses locataires , comme un serviteur , dans le sens de Tart. 68. Le vœu bien prononcé du législateur ds^is cet article , a été que , si l'exploit n'était pas remis à la personne même de l'ajourné y il le fût à son domicile , à quelque personne ayant avec lui des rapports suffisants pour faire pré^ ^wmer que l'exploit parviendrait k son adresse. £n permettant de le remettre aux parents ou aux serviteurs ^ la loi n'a point fixé le degré de parenté, ni limité la qualité de serviteur aux seuls rapports de domesticité; le terme de serviteur comprend plus de latitude que celui de domestique; de la part d'un maitre d'hôtel garni envers son locataire , il s'établit des rapports de service qui donnent pleine et entière garantie , que l'exploit remis au maitre d'hôtel garni, pour son locataire, parviendra à celui-ci avec autant d'exactitude et même plus que s'il eût été remis à un simple domestique. En effet, quiconque s'annonce pour tenir une auberge ou un hôtel garni ,. s'annonce en même temps pour rendre aux voyageurs ou locataires qui y logent tous les services d'usage , soit par lui-même , soit par l'intermédiaire de ses domestiques; sous ces différents rapports, il est impossible de ne pas voir dans un maitre d'hôtel garni, une de ces personnes tenaiit a la classe de ces serviteurs auxquels l'exploit peut être remis. fCoen, cour d^ appel j 4 mai 48 f5. — Dalloz, Jump., t. VII , p. 792.)

^tsm. — Le capitaine étant étranger, la signification est faite au parquet. {Art. 69, code de procédure civile.)

Elle peut encore lui être faite en la personne et au domiciledeson mandataire spécial en France. (Dailoz, Jurisp., vol. VII , p. 787. )

3âi. — D'après l'art. 419 du code de procédure civile toutes assignations données à bord, à la personne assignée, sont valables.

N'est-ce pas là une dérogation à l'art. 68 , pour toutes les affaires maritimes , qui exigent une grande célérité , ou une disposition nouvelle pour le cas seulement où la partie assignée n'aurait pas son domicile dans le port.

Je pense que l'assignation peut être délivrée à bord , que la partie soit ou non domiciliée dans le port , et encore que ' le navire soit ou non prêt k mettre a la voile.

Pardessus, semble n'admettre la délivrance de la copie ^ bord que dans un seul cas.

« Lorsque, dit-il, la personne est sur le point de partir sur un navire prêt à faire voile , ce qui est facile à prouver par le rôle de l'équipage , l'assignation pour demande relative à ce voyage, peut être donnée à bord aussi valablement que si elle l'était au domicile de cette personne. » (Pah- DESS13S, e. V, p. 70.)

Cet art. 419 n'est pas clair, la validité de l'assignation est-elle subordonnée à la remise de la copie , aux mains de la personne même assignée , ou en l'absence du capitaine , l'officier ministériel pourrait-il se contenter de la délivrer à bord, k une personne du navire?

Si np{|s consultons VALm :

cc.II^est plus court et par la, plus ordinaire de délivrer l'exploit parlant à sa personne , mais enlSn cela n'empécbe pas que le délaissement ne puisse en être fait valablement dans le navire , et il y a même nécessité d'en user de la sorte, lorsque la partie que l'on veut assigner se cacbe^.on ne désempare pas. le navire. » (I" vol. , p. 307. — r Opinion çonf* » RoDiER jt. 4, p* 42. ) ,,

Yalin et RoDiER, ne pouvaient raisonner autrement, en

présence de Tart. 1 , Hv. i , tit. xi de l'ordonaance qui disposait ainâ :

d Tous exploits donnés aux maîtres et mariniers dans le vaisseau, pendant lo voyage, seront valables, comme s'ils étaient faits k domicile. »

Ce qui a jeté quelque doute sur ce point, c'est que les rédacteurs du code de commerce avaient présenté un article qui n'était que la répétition* de l'art. 1^' , et qui fut rejeté.

Cet article était ainsi conçu :

« Toutes citations données dans le vaisseau au capitaine et autres employés de l'équipage sont valables , comme si elles étaient données à domicile. » (Logré, t. ii, p. 448.)

Aussi n'a-t-on pas tardé à voir des auteurs recommandâmes se mettre en contradiction avec la doctrine de

De Laportë , Pandectes Françaises, t. 17 , p. 387 , s'exprimait ainsi :

« L'assignation donnée à bord n'est valable qu'autant qu'elle Vest à la personne même de V assigné ; elle serait nulle si elle était laissée k tout autre ; c'est ce qui résulte des termes de l'art, données à la personne assignée, en cela le code de procédure s'écarte de l'ordonnance de la marine , suivant laquelle l'exploit pouvait être laissé k bord. »

Carré partage cette opinion qu'il déclare conforme au texte , quoiqu'il confesse que l'interprétation contraire repose sur des arguments d'une grande fiuissance.

Dans la discussion du code de procédure civile , on lit ce qui suit :

» Il n'aurait pas été sans danger de considérer toujours le bâtiment nautique, comme le domicile du marin. La plupart des marins et surtout les capitaines , ont un domicile sur (erre , d'ailleurs , il aurait été difficile d'appliquer aux signi-

ficatioms , faites à bord , les sages precatttions établies par l'art. 68 du code de procédure civile. La ccMomission diargée de rédiger le projet du code de procédure civile, a donc voulu qu'elles ne fussent considérées que comme des significcUions faites à la personne. » (Locré, U a, jp. 119, proc^. dv.)

Voîd notre avis :

Toule signification est faite k personne ou domicile (art. 68), s'il fallait qu'à bord, l'assignation fût remise à la personne même assignée, k quoi bon la disposition de l'art. 419. Elle ne ferait que confirmer une règle générale qui n'avait pas besoin de confirmation, ou ce serait une répétition surabondante de L'art. 68.

Cette opinion compte des autorités imposantes :

Berrut, p. 580, note 7 (a);

PiGEAu, 1. 1, p. 713;

Pardessus, t. v, p. 49, N^ 1366;

FouGHER sur Carré ;

De Villeneuve et Massé, N* 100, v^. trib. de com.;

TnoumE, 1. 1, p. 642 ,643;

BoiTARD , t. n , p. 494 ;

NouGUiER, 5*» vol. , N* 29 ;

Bruxelles, arrêt, 16 mat 1815.

Enfin un arrêt de la cour de Caen, du 22 janvier 1827, qui me parait concluant et que je rapporte textueUemeot.

ce Considérant qu'en déclarant valables toutes les assignations données & bord, à la p^sonne assignée, l'art* 419a évidenmient entendu autoriser le délaissement de l'assignation sur le navire , sans exiger qu'il soit nécessairement fait en parlant k l'individu assigné, qu'autrement d'une part , la loi manquerait son but , cpA est de donner plus de faciMté pour obtenir promptement jusldœ, dans des circonstances ou le plus léger retard serait irréparable, si ^le

laissait à rhomme de mauTaise volonté , le moyen facile de se soustraire , en se cachant , aux poursuites dont il serait Volijei; que d'autre part, elle serait absolument vide de sens, puisque Tart. 419 ne deviendrait plus qu'une oiseuse répétition poiir un cas particulier de la règle existante, indépendamment de cet,^article, d'après lequel toute assi* goation peut , en tonte matière être commise en parlant k la. personne de l'syoumë. Que , dès qu'il faut admettre que Fassignation à bord, ne doit pas nécessairement être faite k personne , on est conduit par la force des choses k reconn£»Ètre qu'elle peut régulièrement être laissée soit au capi^ laine, soit au maftre^ soit k un matelot de l'équipage; que c'est ainsi que la chose se pratiquait sons l'ordonnance de la marine de i6Sd , ainsi que l'atteste Yalin ; que c'est la nianière la plus raisonnable d'interpréter l'expression complexe, à bord, employée dans l'art. 419; que c'est aussi la plus conforme k l'esprit de la législation , car l'espèce de commensafité qui existe entre les matelots d'un même navire , le rapprochement continuel , que produit entre eux le partage des mêmes travaux et des mêmes dangers, la sensation que doit faire sur un équipage, la présence d'an huissier , venant k bord y exercer un acte de son ministère donnent bien autant de garantie de la tidélité , de la remise de l'exploit k son adresse, que les relations de parenté, de voisinage et de domesticité , auxquelles le législateur s'est confié dans l'art. 68 code de procédure civile. »

222. — Le capitaine n'est pas k son bord , k qui l'huissier laissera-t-il la copie? Il n'a pas de choix k faire parmi les hommes de Téquipage , officiers , subrécargues , pilotes ou matelots, ni k observer la hiérarchie du bord; cependant, il est préférable qu'il la délaisse k celui des hommes de l'équipage, qui lui offrira le plus de garantie, k celui qui sera le plus élevé en grade, ou k celui qui sera censé

avoir momeDlanémeot ia garde ou la responsatûlité à navire.

225. — Si la copie est remise, à bord, k une personne autre que le capitaine, il n'est pas nécessaire de&ire signer Toriginal k celui qui la reçoit. Cette précaution , dans h règle générale , s'emploie à l'égar^ du yoisin , mais m envers les parents ou domestiques trouvés au domicile delà personne assignée. Le marin est considéré comme semtm dans le navire qui est un domicile fictif du capitaine , et il est, par rapport au capitaine, placé dans une dépendance ou une commensalité qui exclue toute pensée d'oubli, d'inexactitude ou de mauvais vouloir. (Fayard de Lar- GLADE^ U i, p. m, j/V* 8. — Dalloz^ f. vh, p. 779.)

224. — L'exploit^ qui contiendrait la demande en justice, ne serait pas annulé pour avoir été notifié un jour i&ié; d'après Tart. 1050 du code de procédure, aucun exploit ne peut être déclaré nui , si la nullité n'en est pas fomel' lement prononcée par la loi; les art. 63 et 10E57 du même code d^endent k l'huissier d'instrumenter les jours de féfe légale > mais ils ne prononcent pas la nullité des actes faits en contravention ; l'huissier encourt seulement une amende. {Bardeaux, 13 mars 1819. — QmeOion, iS février 1825. — Dalloz , 1825, 1 , p. 74. )

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