‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 29 sur 62 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

]Sou& traiterons quelques points de procédure, ^ui se présentent fréquemment dan^ les discussions judiciaires.

9S&. — NuUitis d^exj^ak. — Les exceptions tirées de la forme , c'est-k-dire de la nullité des exploits ou autres actes de la procédure , ne sont directement péremptoires que relativement à la procédure par laquelle on exerce l'action. Tout en annulant la procédure commencée , dies ne portent aucune atteinte à l'action ou au droit sur lequel cette action repose; mais eUes peuvent devenir péremptoires indirectem^tô, par rapport à l'action en elle-même, si l'exploit ou l'acte de procédure , nul en la forme , ne peut être recom** mencé dans les délais de la loi, et avant que la déchéance ne soit encourue. ( Art. WlAl du code NapoUan. )

En Algérie , nonobstant toutes dispositions de lois , les nullités des actes d'exploits et de procédure sont facultatives pour le juge qui peut, selon les circonstances, les accueillir ou les rqeter. ( Art. 69/ ordonnance du ^juillet 1842. )

226. — Intervention. — L'armateur ou le chargeur peuvent intervenir dans une instance , puisque c'est leur propre cause qui se débat entre un tiers et leur représentant légal.

Ils prennent néanmoins Tinstance dans l'état où elle se trouve, sans pouvoir revenir sur des exceptions qui auraient

été cottveirte& ou des fins de Don-recev(Mr abandonnées par le capitaine.

227. — Reprise d'instance. — Une instance commencée contre le capitaine n'est point suspendue ou interrompoe par le décès de l'armateur. Le mandat du capitaine , à la différence des mandats ordinaires ,. n'est pas résolu et dure jusqu'à la fin de ses opérations; par conséquent, le jugement pris contre le capitaine , nonobstant la notification do décès de son armateur , ne serait pas nul,, et pourrait être déclaré exécutoire vis-à-vis les héritiers.

228. — Litispendance. — Deux navires s'abordent en pleine mer, les avaries qu'ils reçoivent les forcent à renuw. Chaque capitaine porte son action devant le tribunal du port oii il s'est réfugié. Le rapport, qai existe ei^eces îastances, ne permet pas que deux tribunaux soient simoltaDément saisis, par la crainte qu'on peut avoir d'une contrariété choquante dans les décisions* La même instruction {KHEvant sufiire , il est naturel que le débat soit décidé par un seul et màne jugement.

La demande en renvoi sera fomiée devant le tribunal qoi a été saisi le dernier de la contestation ^ quoiqu'il fût oouh pètent pour en connaître. ( Art. 171 (bi code de procédure cmUé)

Lorsque deux juridictions différentes auront été saisies, le tribunal de commerce prononcera le renvoi au tribunal dvil qui a plénitude de juridiction*

Il y aura lieu à règlement de juges, si les demandes sont portées le même jour devant les tribunaux de juri<fietion égale.

Le règlement est porté devant la cour d'appel , liursque les deux tribunaux saisis dépendent de la même cour, et devant la cour de cassation , lorsqu'ils ne resecNnent pas de la inême cour d'appel.

239. — Enquête. — En matière d'abordage , la redierche de la Yérité se fait plus facilement au moyen d'une expertise que d'une enquête; cela se conçoit, il s'agit de se rendre compte des manœuvres exécutées par les deux navires , et de trouver , au milieu des déclarations des capitaines et des gens de l'équipage , s'il y a eu opportunité dans les manœuvres, bonne ou mauvaise exécution des ordres des capitaines , ce qui ne peut s'établir que par l'appréciation d'un homme de l'art.

250. — Lorsque la preuve , par témoins, est ordonnée , les matelots des navires abordant et abordé , peuvent être appelés à déposer. On ne peut les reprocher, comme serviteurs à gages ; ce sont des témoins nécessaires ; ils n'ont pas d'ailleurs, d'intérêt au litige, et leur bonne foi ne saurait être mise en suspicion. Ce qui doit faire écarter tout reprofîhe de partialité , c'est qu'il est loisible aux deux capitaines de faire entendre les gens de leur équipage.

251 . — On ne considère pas non plus les déclarations des témoins prises au moment du sinistre , et reçues par une autorité, comme des certificats donnés par des témoins aux parties intéressées , en sorte que si une enquête était ordonnée, les témoins pounraient être reprochés et leurs dépositions écartées. {285 Code de procédure civile. )

Pardessus répond à l'objection, t. 5. p. 556.

« La r^le qui veut qu'en matière civile , les témoins ne soient entendus qu'après une litispe^dance , n'est pas suivie dans ce cas. Le rapport et sa vérification ne sont pas , à proprement parler , une enquête entre des parties dissidentes sur des faits; c'est un récit d'événements dont le souvenir ou les traces peuvent s'effacar ou périr et que l'on consigne pour servir à qui de droit; par ce motif, les parties intéressées ne sont point intimées pour être pré sentes. »

Page 1