L'enquête prat être inutile aux yeux du tfibimal
lorsqu'il trouve un aveu dans le rapport que le capitaine fait dans les vingt-quatre heures de son arriva. {Art* 2ii, code de commerce.)
Ce rapport fait pleine foi contre lui. (ArU 1336, coèt Napoléon.)
Si ce rapport non vérifié , n'est pas admis à la décharge du capitaine (art. 247 code civil) , il est néanmoins admis a sa charge et ne laisse pas que de faire foi contre lia.
C'est, dit Boulay-Paty , t. u , p* 1o5 , une pièce décisive contre le capitaine , de manière qu'il est non-rece vable à alléguir aucun autre accident que ceux qu'il a déclarés ni rien au contraire. Il ne saurait s'élever contre son propre ouvrage et dire , ou qu'il a trahi la vérité ou qu'il a'avait pas exposé toutes les circonstances de sa navigation ; ce sérail alléguer sa turpitude et détruire un acte parfait en lui-même;
Ces principes ont triomphé dans un arrêt de la cour àe cassation^ du 2 juillet 1838.
Sept navires marchands étaient amarrés devant les moles, a rentrée du port d'Alger, lorsqu'une tempête, qui éclata dans ces parages, le 11 février 1835, amena la destractioD de deux d'entr'eux : c'étaient la bombarde ïHirondeUe et le brick le Désiré.
Les sieurs Bernard et Crouet , armateurs de ces bâtiments, et les sieurs Reys et Bourgarel , assureurs , prétendant que la perte devait être imputée au fait du sieur Chieusse , capitaine du brick de l'état le Cygne qui mouillait avec les navires détruits , ont assigné ce capitaine et radministratioiz 4e la marine, comme responsables, devant le tribunal de commerce de Toulon. Us ont alloué et offert de prouver par témoins, qu'au fort de la tempête, les amarres de VHirondelle et du Désiré furent coupées par les ordres da sieur Chieusse, capitaine du navire de l'état, et que cette section en occasionna la perte.
Chieusse a avoué qu'il avait fait couper les câbles de V Hirondelle , mais il a nié qu'il eût employé la même mesure à l'égard'du Désiré.
Et il a conclu , relativement k oe dernier navire ^ à ce que la preuve offerte fût déclarée irrecevable , et qu'on s'en tint uniquement aux constatations du rapport rédigé dans la forme légale, sur le sinistre, par le capitaine du Désiré lui-même.
Nonobstant ces conclusions, le tribunal de commerce a ordonné la preuve demandée, avec exécution provisoire sous caution. Les défendeurs se sont hâtés d'interjeter appel ; mais les enquêtes n'en ont pas moins eu lieu, et il en est résulté , suivant un jugement définitif, la preuve que les amarres du Désiré avaient été coupées, aussi bien que celles de THirondelle^ par les ordres du capitaine Chieusse.
Ce jugement condamnait en même temps le capitaine et radministratiojn , solidairement , k indemniser les assureurs et armateurs des deux bâtiments.
Ce jugement ayant été également frappé d'appel , la cour d' Aix a joint les deux appels ; puis , par un arrêt du 9 décembre 185@, elle a infirmé le jugement interlocutoire qui admettait la preuve du coupement des câbles du Désiré , en ces termes :
a Attendu qu'il était établi d'une manière irréfragable, par les pièces du procès, que le capitaine Chieusse n'avait pas fait couper les câbles du navire le Désiré ; que la justification entière et complète de ce fait résultait, non pas seulement du journal des officiers du Cygne et des procès-verbaux par eux dressés , pièces si dignes de foi et de confiance , mais encore par des rapports du capitaine du D^stVe lui-même, parfaitement concordants avec ceux des officiers du Cygne ; que le capitaine du Désiré^ en effet, a consigné dans son rapport, ainsi qu'il était de son devoir de le faire, le détail
irès-cireonstandé da dioc des abordages et des nombreuses avaries, qui, accumulées les unes sur les autres, mitfim par faire sombrer son navire ; qu'il a même relaie dans son rapport l'abordage d'un navire belge , postérieur a l'abandoQ qu'il avait fait de son propre bâtiment ; qu'il y eût donc consigné de même le coupement de ses câbles, s'il avait es lieu, etc.; que le silence de son rapport établit la nosexistence de ce prétendu coupement de câbles ;
» Attendu que, dans les drconstances de la cause, ce rapport devait être considéré, par le tribunal, comme âîsaot pleine foi contre les demandeurs;
» Qu'en effet , les assureurs, n'agissant que comme représentant les assurés et subrogés à leurs droits, par l'^et ds paiement des primes, n'avaient que les moyens de preuves réservés à cettx dont ils exerçaient les actions ; qu'à ee iitfe^ ils étaient non recevables contre des tiers k prouver outre et contre le rapport vérifié du capitaine leur mandataire. »
Pourvoi de Bernard, pour fausse application des art 352 et 255 du code de procédure , et coi^ravention aux art. 247 et 384 du code de commerce.
La cour, avait-on dit, n'a pas rejeté la preuve offerte par les demandeurs, parce que les faits articulés étaient insignifiants et non pertinents, cas auquel sa dédsion serait inattaquable , mais parce qu'en droit ceite prettve était inadmissible ; sous ce dernier point de vue , son arrêt est sujet à censure , si d'après le texte et l'interprétation logique des lois de la matière, la preuve était réellement admissible.
Or, cette dernière question est résolpe affirmativement par Tari. 247 du code de commerce combiné avec Tart. ffî6 du code de procédure. En efiet, le premier de ces articles assimile évidemment les rapports du capitaine , les interrogatoires des gens de l'équipage et les autres preuves analogues, k une enquête directe au profit de la partie i
laquelle ces actes sont favorables ; cfoù la conséquaice qne le droit de faire Fe&qtiéte ne saurait être ravi à la partie advarse, sans vioter l'art. 256 précité.
Gda est diamant plus vrai, que l'art. 247 luin^éme réserve la preuve des faits contraires, et que l'art. 384 déclare en tenues généraux , que l'assureur est admis à la preuve des Mts contraires à ceux consignés dans les attestatioB&.
L'sOTét attaqué objecta que les assdrears étant subrogés aux droits des assurés, et caux-«i étant liés par les faits du capttsdne, leur mandataire, il s'ensuit que le rapport de ce dernier doit faire pleine foi en justice contre les uns et les autres , sans qu'ils soient admissibles à contredire les énon<ciations de ce rapport, mais les art. 221 et suivante prouvent que h capitaine a des devoirs spéciaux à remplir dans l'intérêt public , et qu'il est loin d'agir dans tous les cas, comme mandataire.
i^cialanent, le silence du capitaine du Désiré^ sur le fait du eoupement des amarres de ce navire, ne pouvait être opposé ni aux assurés , ni aux assureurs leurs repré^ sentants, et l'arrêt attaqué, ^n leur refusant le droit d'établir ce fait par la preuve testimoniale , a violé la loi. Arrêt , « La cour, attendu qu'il est reconnu et expressément dédaré par l'arrêt attaqué , qu^il était établi d'une manière irréfragable j par le$ pièces du procès, que le capitaine Chieusse n'avait pas fait couper les câbles du rmoire le Désiré;
)) Que la justification de ce fait a été puisée par la cour,
noD-seuI^nent dsfflis le journal des officiers du (^ygrne et dans
les procès-verbaux par e«tx dressés , mais encore dans les
rapports du capitaine du Désiré lui-même ;
^ Qu'en décidant^ dans ces circonstances, que lapreuf>e
des faits contraires n'était pas admissible^ la eoui^ n'a qu'une appréciation des actes et documents produits devant elle, appréciation qui rentrait dans ses attributions, ei qu'elle n'a commis aucune violation de la loi ^ rejette. » ( Dalloz , 4858 , 4 - 325. — Contra , Pardessus. )
255. — On doit ajouter la même foi aux déclaratioos faites par un capitaine devant une autorité, par exemple, le commissaire de marine , le juge de paix , le capitaine do port^ k la suite d'un abordage; ces documents, signés du capitaine et produits par la partie adverse, sont opposés an <::apitaine comme des aveux contre lesquels il ne peut revenir.
254. — * Expertise. — L'expertise, en matière d'aborilage , porte sur deux points : la cause des avaries et leor importance.
Pour l'appréctatioB du dommage, la loi ne s'en rapporte pas aux parties elles-mêmes; aussi l'art. 407 se termine-t-il ainsi : dans ces deux derniers cas ( en cas de faute ou de doute sur l'auteur de l'abordage), l'estimation est faite par experts. Les parties sont naturellement disposées à l'exagération. On préfère donner la mission k des experts désintéressés et choisis par les parties ou à défout par le tribunal.
255. — Il est un cas où pour l'appréciation du dommage , et si la faute est reconnue , il est permis an tribunal de ne pas recourir k une expertise. Les bateaux à vapeur, qui font un service journalier, n'attendent point la décision du tribunal pour réparer leurs avaries. L'importance en est constatée par la représentation des comptes et mémoires. Ce ne serait qu'au cas de contestation sur le chiflGre, qu'il serait alors procédé k une estimation par experts.
256. — Les experts, après avoir déposé leur rapport, peuvent être encore chargés de faire un supplément à ce rapport, afin de donner des éclaircissements qu'ils unmetii
omis 9 et cela sans être dans la nécessité, pour faire ce supplément de rapport et les opérations qu'il exige, de prêter de nouveau serment à justice. {Arrêt de cassation, 27 février ^««S. — Sirey, 4829, 4-86.)
2^7. — Un expert, qui mentionnerait dans son rapport les déclarations verbales des parties , donnerait-il de Tautheaticité k un aveu , quoiqu'il ne fût point signé de la partie elle-même? On donnerait beaucoup trop de pouvoir à un expert qui n'a pas de caractère public , et qui ne remplit qu'une mission accidentelle de la justice. Ne peut-il pas arriver que l'expert ail mal compris ou n'ait pas rendu exaetemem la pensée du déclarant? Avec ce système , il faudrait prétendre que son rapport serait cru jusqu'à inscription de faux*
238. — Il est d'usage, dans beaucoup de tribunaux de commerce , de contier k l'expert chargé de constater les avaides et d'en rechercher les causes , la mission de faire comparaître devant lui des témoins et de les interroger.
Cette enquête quasi-judiciaire n'est point régulière ni conforme k la loi. La cour de Rennes a réformé de nombreux jugements émanés du tribunal de Nantes.
C'est aussi la jurisprudence de la cour d'appel de Rouen , qui a jugé le 15 janvier 1S46 ;
Que l'enquête faite , par un arbitre rapporteur , nommé par le tribunal de commerce, ne pouvait servbr de base légale k la décision de la cour; que le tribunal n'avait donné et ne pouvait donner k cet arbitre la mission de faire une enquête ; que cette enquête , faite d'ailleurs sans aucune des formalités déterminées par la loi , devait être regardée comme non avenue. (Sirey, 1847, 2-347. )
239. — Jugement. — Pour rendre le jugement pris contre le capitaine, exécutoire vis-k-vis de l'armateur, il faut assigner ce dernier en déclaration de jugement commun.
Ce n'est pas une instance nouvelle qui s'édifie ^ <ta qu'on pourradt considérer telle , parce qu'^e s^ait dirigée contre une personse qui ne %urait pas au premier jagen^Bt Cette seconde instance n'est qu'uae suite de la première, où l'armateur n'était pas en nom personnel , quoique légakmeai représenté par son eapitaine. La condamnaticm première subsiste k tel point , que toute discussion serait iaierdite à l'armateur, tant en la forme qu'au fond sur le premier jugement.
240» — Tierce opposition^ — On éluderait fiieilesmait l'autorité de la chose jugée ^ s'il était permis a rarmateor ou au chargeur de revenir par , tierce (^posîtioii contre le jugement pris contre le capitaine. Ceux-ci étaient représentés par un mandataire qui avait titre et caractère pour cela j qui n'avait pas d'autre intérêt que le leur à soutenir; et la décision , qui frappe leur préposé , les atteint , comme s'ils avaient été présents k l'instance , entendus et s'étaient défendus eux-mêmes. (SmET, 1800, 2-199. )
241 . — Appel. — Les comlamnations prononcées contre le capitaine étant censées l'être contre l'armateur , il s'ensuit que ce dernier a le droit d'inteqeter appel du jugement où il n'aurait pas été appelé ou pvésmi {Arrêt de cassation^ 22 juillet 4825. — Dalloz, 482S, 4-426.)
242. — Pourvoi en cassation. — Le pourvoi en cassation serait également admis au nom de l'armateur.