‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 31 sur 62 · MAKGHE DE DEUX MVIRËS EN SENS INVERSE · texte numérisé non relu

MAKGHE DE DEUX MVIRËS EN SENS INVERSE

Première Règle.

"Mi^ — Deux navires se rencontrant, doivent toujours aller a tribord (côté droit du vaisseau).

Cependant cette règle établie d'abord en vue des navires k voiles , loin d'être absolue , est subordonnée aux eircons-^ tances et ne doit être observée , par les navires a vapeur , que lorsque leur route est diamétralement opposée.

Opinion de M. Barry, lieutenant de vaisseau. (Gazette des Tribunaux > i5 août ^832.)

24ë. — Dans la navigation fluviale , il y a des obligations réciproques pour les deux navires qui se rencontrent en sens inverse.

D'abord pour les navires à voiles , le navire remontani doit prendre ses di^KMÎtions afin de prévenir la rencontre, ses moovements sont moins {«écqMtés que e^ir da bâtiment qni descend le fleove , avec tonte la force de son courant. (Édit de décembre 4692, art. 5. — Daviei., Caun ^eau, t. I, p. S65.)

D'un antre c6té , ce dénier ne doit point n^iliger de faire les manœuvres qui ralentiraient le cours de sa marche et de donner les avertissements convenables.

Yalin disait : par l'ordonnance des rivims , de Tannée 1415 , art. 19 et 20 , celui qui descend la rivière répare le dommage lait à celui qui monte , s'il ne lui a crié : Lag gésir lay, c'est-knlire va à terre , k quartier, anqod cas le bateau montant , est tara de se ranger et donner passage, et s'il ne le fidt et reçoit dommage, où s'il en eaose, ce sera pour s(m compte. Voir la note 5 sur l'art. 15 des jugements d'Oléron. ( Vaun , I. a, p. 484. — Jug. d^Olérm, — CLEmAC, p. 74.)

246. — Quant aux navires à vapeur , la règle a été posée dans Tart. 58 de l'ordonnante du 25 mai 1845. S deux bateaux à vapeur marchant en sens inverse , viennent k se rencontrer , le bateau deseoidant ralentira son mouvemait et chaque bateau serrera le chenal de navigation k sa droite.

Si les dimensions de ce dienal sont telles qu'O ne reste pas entre les parties les plus saillantes des bateaux , un intervalle libre de quatre mètres au moins , le bateao qui remonte , s'arrêtera et attendra pour reprendre sa route que celui qui descend ait doublé le passage.

Dans les rivières à marée, le bateau qui vient avec le flot est censé descendre (' ).

(OLonqne deux btlnoz à vapeur . alaiit en seoi intene, viendroot bire cscile sur le mèqie point , le bateau descendant prendra le large et le batean montant devra tenir le côté de terre. {Bépartement dm Loiret, ^ Règlement du préfet dm % juillet 184.1 , tur la police de la navigation à vapeur dam le Loiret. )

Seconde Règle.

247. — Lorsqu'il y a abordage de deux navires^ naviguant , l'un le veut arrière , l'autre le veut au plus près, c'est d'après l'usage , le capitaine du premier , s'il n'a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter l'abordage , qui doit supporter le donunage qui en est résulté.

Par suite, le capitaine est sans droit pour réclamer des dommages et intérêts , k raison du préjudice que lui a causé l'abordage, encore bien que l'autre capitaine, dont le navire est beaucoup plus léger eût pu , par une prompte manœuvre , éviter l'abordage et que contre les règlements , ni ce capitaine , ni son lieutenant ne se soient trouvés en ce moment à leur poste.

Et en cas pareil , il n'y a pas même lieu sous le prétexte que la faute a existé des deux côtés, de faire supporter par moitié le dommage.

Au mois de novembre 1852, la galiote hanovrienne Wrouw-GeUe^ capitaine Wichmann naviguait vent arrière dans la Manche ; gouvernant à l'ouest par un vent faible ; elle se rendait au port de Lorient.

La corvette française VÀriam voulant rallier Tescadre anglo**française , qui remontait la Manche , cinglait au plus près du vent , dans la vitesse de sa marche , elle aborde la galiote , la heurte violemment et lui cause de notables avaries.

Il est à remarquer que le capitaine de la corvette ne se trouvait pas sur le pont , et à raison de cet événement , il mit aux arrêts l'officier de quart, qui ne s'y trouvait pas non plus.

Sur les ordres de Taiiûral , la galiote hors d'état de continuer sa route, fut remorquée par V Ariane^ jusqu'aux dunes et confiée par le capitaine français à des pilotes anglais, qui la remorquèrent jusque dans le port de Ramsgate.

Le capitaine Wichmann fit son rapport ; lorsque la galiote fut remise en état de tenir la mer, eli^ reprit sa routa pofur Lorient, où elle mouUla le 7 janvier 1835.

Le capitaine renovrela son rapport et fit assigner VÉ^i devant le tribunal de commerce , pour le faire eafwdamser a payer la somme de 12,615 fr., montant du dommage causé par le fait et la faute de V Ariane.

Le tribunal nomma trois experts , l'un capitaine de corvette, les deux autres capitaines au long cours, afin de décider, sur le vu des rapports de mer et par tous autres moyens , si dans l'abordage , il y avait eu faute de l'un des deux capitaines*

Les deux experts capitaines au long cours, mireat la fstate sur la corvette , le capitaine de corv^te la mit sur la galiote.

Le tribunal appréciant ce rapport , déclara qu'il n'y avait réellement faute d'aucun des capitaines et que dans le doute sur les causes de l'abordage , le dommage devait être r^aré ik frais communs; en conséquence, il condamna l'État an paiement de la moitié des dépenses , faîtes- à la gsAote et précédemment constatées par experts.

Appel principal par l'État, et incident par le capilsâoe Widimann , en ce que le jugement n'avait pas* Mxibné toute la faute de l'abordage k la corvette VArtaue.

Le 51 mai 1855 , la cour de Rennes a réformé le jugement en ces termes :

c( Considérant que d'après tous les documents fournis au procès , il est constant que la galiote hanovrienne , vsr viguait vent arrière, tandis que la corvette VArûme avait ie vent au plus près.

» Que siimnt les usages de la marioe , lorsque deux navires qiû se trouveut daos celte position , ont uoe diree* tion telle^ qu'ils peuvent se rencontrer à un point d'intersection 9 c'est k celui de ces navires qui a le xeai arrière , k preiadre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'abordage, et qu^il doit manœuvrer de maniée k pass^ ea poupe de Fautre navire , s'il y a pour lui la moindre incertitude de savoir, s'il pourra franchir le premier le point d'iiiiei^seetàon.

» Qu'il est constant que le capitaine Wichmann a continué sa marche dans la même direction , sans prendre garde aux mouvements de la corvette, qui du reste, n'a pas cessé d'âvoûr le veut au plus près. Que si , au moment où les navires s'apjnrochaî^t, une manoeuvre prompte exécutée par V Ariane aurait pu empêcher l'abordage , il n'en est pas lùoins vrai que c'est la faute du capitaine Wichmann , qui aurait nécessité cette manœuvre , qui , d'ailleurs , ne pon^ vait être commandée , attendu la non présence du capitaine Leray sur le pont.

» Considérant que si la faute de l'abordage doit être imputée au capitaine Wichmann , l'Etat ne peut cependant réclamer aucune indemnité , puisqu'ayant gardé le silence sur ce point jusqu'en cause d'appel , il serait déchu aux termes de l'àrt. 435 code de commerce, et que d'ailleurs, cette demande devant être considérée comme nouvelle , ne peut être formée sur l'appel , ne l'ayant pas été en premitee instance. »

Pourvoi du capitaine Widbmann pour violation de l'art» 1583eoâe nap. et de l'art. 407, §2 et 3 code de commerce. L'arrêt, a-t-on dit, dans Tun de s^ considérants constate les causes de l'abordage; il reconnaît et déclare qu'au moment ou les navires s'approchaient, une manoeuvre prompte, exécutée pw^ Y Ariane^ aurait pu empêcher l'a--

bordage, c'était ce qu'avait déclaré franchement le capitaine de la corvette lui-même. Cependant ôette manœuvre salutaire , si facile pour la corvette , ne fut pas même tentée ; elle ne put être commandée , dit Farrét , attendu la non présence du capitaine sur le pont ; c'est con^ter précisément la cause de Tabordage , et l'absence du capitaine ou d'un officier pour le remplacer ^ est la faute qui a compromis le salut commun.

Ainsi, dès qu'il est reconnu que l'abordage pouvait être évité , l'inaction de V Ariane est de la part des officiers qui la commandaient, une négligence grave et repréheo^Ie, * que ne peut justifier l'absence du capitaine. Cette fatite, reconnue par la cour , l'est encore par l'administration ellemême, qui infligea une rude punition au lieutenant qui tenait le quart au moment de l'abordage.»

Or , le droit commun maritime de tous les temps , a fait peser sur l'auteur de l'abordage , la réparation du dommage causé soit par son fait , soit par sa négligence ou son imprudence.

Si in potestate nautarum fuit ne id accideret, et ctdpà eorum factum sit , lege aquilia eum nantis agmdum. ("L.xxix, ff. ad kg. aquil.)

Ce principe est reproduit dans l'art. 1385 code nap. et plus spécialement dans le § S de Tart. 407 code nap. Or , fait, négligence ou imprudence, sont compris dans le mot faute. ( Boula^y-Paty , t. iv, p. 494.)

Ainsi, en ne condamnant pas l'État, après avoir reconnu qu'une prcmipte manœuvre de V Ariane , eût pu empêcher l'abordage, la cour a violé les art. 1385 et 407 précités.

Mais après avoir constitué la corvette en délit flagrant de négligence , la cour ajoute : il n'en est pas moins vrai que c'est la faute du capitaine Wichmann , qui aurait nécessité cette manœuvre. Il n'en est pas moins vrai, dit Parrét, et

avec raison , car il est vrai aussi que la corvette pouvait parer au danger , mais Teffet d'une lourde galîote, montée de neuf matelots seulement, qui mit une légère corvette , équipée de deux cent cinquante hommes , dans la nécessité d'exécuter une manœuvre pour éviter un abordage , conslitue-t-il une faute égale k celle de la corvette, qui ne tente même pas cette manœuvre , surtout lorsque devant être prompte pour celle-ci , cette manœuvre , devenait par cela même impossible pour celle-là.

Dans cette rigoureuse hypothèse même , il y aurait eu faute de part et d'autre , et les dommages devaient être supportés en commun, d'après le § S de l'art. 407 code nap., et l'arrêt aurait encore violé cet article.

Le § 5 de cet article dispose* que s'il y a doute dans les causes de l'abordage , le dommage est réparé à frs^is communs par égale portion ; par ces dernières expressions , on voit que la loi présume dans le doute, qu'il y a faute commune des deux côtés, puisqu'elle en ordonne la réparation par égale portion ; or , ce qu'elle présume , est certain dans Tespèce.

Enfin , on ne peut pas dire que l'arrêt, eu ne condamnant pas le réclamant à payer le dommage souffert par la corvette, a entendu le compenser, dans le sens du § 5 de l'art. 407, puisque l'arrêt lui-même prend soin de déclarer l'État sans droit à l'indemnité qu'il réclame, et d'ailleurs, l'admettrait-on , que la corvette ayant été très-faiblement endommagée au prix de la galiote , le dommage résultant de l'abordage , n'aurait pas été supporté par égale portion ^ et l'art. 407 § 5 aurait encore été violé.

Arrêt,

« Attendu que l'arrêt attaqué déclare en fait que l'accident, dont les suites ont été Forigine et la cause du procès , avait été causé par la faute du demandeur en cassation et

que si le même arrêt , admet en même temps qu'il y aurait eu poasiUfiié de ^veuir les conséquences de cette famte, il n'a pas considéré celle possibilité eoimne pouvant senir d'excuse et constituant elle-même , une faute réciproque , d'où il résulte qu'il n'y a en aucune violation de l'art. i385 et 407, rejette , etc. (Arrêt éhà7juiUet iSSS, — Daixoz, 4855-4-^588. ) »

248. — Code rtuse. — En cas de choc^ il faut radtercher à quelle cause, il doit être attribué ; est en géoéral répaté le plus coupable , celui qui s'est mis du côté du vent et a occasionné l'avarie au navire qui se trouvait «oas le v^t. (Art. 84S^ trad. be S/unT-losEPH. )

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