‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 32 sur 62 · MARCHE DE DEUX NAVIRES DANS LA MÊME DIRECTION · texte numérisé non relu

MARCHE DE DEUX NAVIRES DANS LA MÊME DIRECTION

Troisième Règle.

249. — Un navire ne doit pas chercher à en dépasser un autre.

« Que l'on fasse voile de nuit ou de jour, dit Valïn, t. ii, p. 578 , le navire , qui part après un autre et qui le suit , doit prendre garde à ménager sa marche de manière à ne pas le heurter ; sans quoi , il répondra du dommage. Ainsi jugé k l'amirauté de Marseille, le 14 février 17S0; et par autre sentence du 22 mars 1751 , au rapport de M. E^é- RiGON, en faveur du patron Escofier contre le capitaine Arnaud, d'Agde. »

Navigation fluviale.

250. — Les capitaines des bateaux à vapeur^ ne dmveot faire aucune manc^vre, dans le but d'entraver ou de retard»^

la marche des autres bateanx à vapeur ou de toute autre embarcatiofi. Ils diminueront la vitesse de leurs bateaux ou même, ils les feront arrêter toutes les fois que la continuatioû de la marche de ces bateaux pourrait donner Ueu k des accidents. ( Art. 60 de l'ordonnance du 25 mai 4845. )

Si la rencontre a lieu ^ entre deux bateaux à vapeur, marchant dans la même direction , celui qui sera en avant serrera le chenal de navigation k sa droite ; celui qui sera en arrière serrera le chenal k sa gauche.

Si les dimensions du chenal, ne permettent pas le passage de deux bat^ux, le bateau qm se trouvera en arrière ralentira son mouvement et attendra que la passe soit franchie pour reprendre toute sa vitesse.

Des arrêtés des préfets ( ' ) désigneront les passes dans

( 1 ) Règlement de M. le préfet da Loiret, 8 jidUet 1843.

Afin de ne pas priver les bateaux bons marcheurs des avantages de leur supériorité de construction, les bateaux à vapeur pourront se dépasser; mais, dans l'intérêt de la sécurité publique et de la conservation des travaux d'art, de la navigation, les prescriptions suivantes seront tibaervées :

11 est défendu de naviguer à une vitesse supérieure k celle que comporte la marche régulière de l'appardl moteur, et de pousser inconsidérément la teuMon de la vapeur pour fiilre assaut de litesse.

U est défendu aux bateaux à vapeur de se dépasser dans toute l'étendue d'un chevalis. En temps de chevalage, le chevalis sera limité et rendu visible sur toute son étendue aumoyen de signaux placés par Vadiainistratton des ponls-et-diauasées , l'un blanc, placé en tète, amont du chevalis, l'autre rouge , placé à l'extrémité aval.

Am. 37. Les capitaines devront ralentir la marche de leurs bateaux, lorsqulls passeront près des points sur lesquels des bateaux ou trains se trouveraientpaasés.

Art. 38. Les capitaines feront sonner la cloche aux approches des ponts et des ports d*embarqueraent.

Ils feront égalementsonner la cloche dans les passes où la rencontre des deux bateaux pourrait occasionner des accidents ; dans ce dernier cas, chaque bateau devra, dès la mise en branle delà cloche, exécuter les manœuvres prescrites à l'art. 35.

« Quand deux bateaux à vapeur, allant dans le même sens, se rapprocheront, celni qui sera en avant devra serrer le chenal de navigation à droite , et celui qui sera en arrière devra serrer le chenal fa gauche. (Art 35. ) »>

Art. 39. La navigation des bateaux à vapeur sera suspendue pendant les temps de brouillard c-t pendant les ^aces. Les capilaines seront tenus de déférer, à cet égard, aux défenses qui leur seront faites par les officiers du port.

Si les bateaux sont surpris pendant le cours de leur navigation par une brume qui ne permette pas de distinguer les objets environnants , les capitaines devront (aire tinter les cloches, jusqu'à l'arrivée au mouillage.

lesquelles, il est interdit aux bateaux à vapeur de se croiser ou de se dépasser, et détermineront relativement à des points facilement reconnaissables, les limites de chacune de ces passes. {Art. 58, ordonnance du 25 mai 4843. )

Page 1