ENTRÉE DANS LE PORT
Quatrième Règle.
251. — Lorsque deux navires se présentent pour entrer dans le même port , le plus éloigné doit attendre que le plus proche soit entré , et s'ils s'abordent , le dommage est imputé au dernier venu, tant qu'il ne prouve pas qu'il n'y a aucune faute de sa part. (Pardessus, t. m, p. 90. )
Emérigon dit : qui se présentent dans un port de difficile accès. (Consulat de la m^, ch. cxcvii, cxcix, Tauga, ch. LUI, jp. ^56.)
c( Ainsi jugé par notre amirauté, le 17 juillet 1754, en faveur de David Julliard , commandant le vaisseau V Espérance et Guillaume Caillot, commandant le Saint- Jean, contre le capitaine Fugeray de Coudray , capitaine du navire la Louise-de-Grandville; celui-ci arrivé le dernier, au lieu d'attendre que les vaisseaux , qui étaient avant lui a l'entrée du port et qui se touaient, fussent entrés, tomba sur Julliard et Caillot, envers lesquels il fut condamné à tous les dommages et intérêts et dépens. » (Emérigon, 1. 1, p. HO. )
252. — Code Portugais^ art. 4578. — Lorsque deux navires se présentent en même temps pour entrer dans un port de difficile accès, celui qui est le plus dévié doit attendre que celui qui est le plus près soit entré. Si un abordage a lieu dans ce cas, il est présumé que le plas éloigné l'a occasionné , sauf preuve contraire. ( Trad. de Saint-Joseph. )
253. — Cette règle doit s'appliquer avec plus de rigueur aux bateaux à vapeur, qui peuvent, au gré de leur capitaine , arrêter on accélérer leur marche.
Ainsi jugé par le tribunal de conunerce de Marseille, le !•' août 1838.
a Attendu qu'il est résulté des débats à l'audience et des circonstances delà caqse, qu'aucun doute ne peut exister sur les causes de l'abordage ; qu'il est, au contraire, constant en fait , que cet abordage a été occasionné par la faute du capitaine (Mive.
i> Qu'en effet le navire le WiUiam'Tell était déjà dans l'entrée du port et en face delà réserve, ne pouvant naviguer à cause du grand calme , et trainé par un bateau remorqueur , lorsque le bateau k vapeur venant après lui avec vitesse, n'a pas su l'éviter et l'a abordé.
» Que cette circonstance suffirait, à elle seule, pour consti- ' tuer en faute le capitaine Olive, car il est de principe attesté par Émérigon, t. i, p. 407, que, lorsque deux vaisseaux se présentent pour entrer dans un port qui est de difficile accès, le plus éloigné doit attendre, que le plus proche ait défilé et que le passage soit devenu libre , et s'ils s'abordent , le dommage sera imputé au dernier venu.
» Attendu, d'ailleurs, que le principe fait pour les navires à voiles, doit s'appliquer avec plus de rigueur aux bateaux à vapeur, qui peuvent^ au gré de leur capitaine, arrêter ou accélérer leur marche.
» Que telle est la jurisprudence du tribunal de Marseille, ainsi qu'il résulte du jugement , par lui rendu , le 5 octobre 1856, dans l'affaire entre le capitaine Michon , commandant l'allège la Vierge-de-Grâce , et le même capitaine Olive.
» Attendu qu'il résulte de la solution ci-dessus, que le rapport fait par les experts, nommés d'office, doit être entériné , et qu'il y a lieu par suite de condamner le capi-
taine Olive, au paiement des 1,865 fr. 95 cent. , portés audit rapport, comme étant le montant exact des réparations faites audit navire. » {Laî^è ^ Mémorial du commerce, vd. 4858, p. S24.)
Cinquième Règle.
254. — En cas de concours de deux navires y le pins petit doit céder au plus gros. (Pardessus, t. in, p. 9f .)
Émérigon ajoute :
Si les circonstances du temps et du lieu ne s'y opposent. ( Targa , ch. un , p. 855. )
SORTIE DU FOAT.
Sixième Règle.
255. — Le navire qui sort te second , est eensé avoir abordé celui qui est sorti te premier. (PARD^yssus, i. m, p. 94.
a Une tartane sortît du port de Marseille, et comme elle leuvoyait , elle investit le bateau du patron Aubert , qm était parti auparavant et qui louvoyait aussi ; les gens de l'équipage s'accrochèrent à la tartane et s'y réfugièrent ; il résulta des enquêtes que le bateau était parti le premier et qu'étant vers le Faro, il fut abordé par la tartane, qui était partie après. Les témoins respectifs parlaient de certains avis réciproques de prendre garde , mais cela n'arrêta point les juges, ils crurent que celui qui est derrière, doit prendre garde à celui qui est devant. Sentence du 14 février 17S0,
qui condamna le capitaine de la tartane k payer la valeur du bateau. »
Autre espèce, — « Le 7 décembre 1751 , à huit heures du matin , le patron EscolBer sortit du port de Marseille avec sa tartane , le Saint-Joequeê , remorquée par un petit canot , la mer étant encore grosse du vent de sud-ouest de la veille, et le vent étant alors au nord , de manière que cette tartane n'allait pas bien vite.
» Une demi-heure après^ le capitaine Arnaud, sortit du port avec son chebec y remorqué par dix hommes , lequel dirigea sa route sous le vent de la tartane, et se trouva bientôt de proue à poupe, la voile de la tartane ayant intercepté le vent k celle du chebec , Arnaud ne put plus manoenvrer ; les deux bâtiments s'abordèrent. La poupe de la tartane fat rompue , la barre du timon tomba k la mer et la flèche de la proue du chebec s'embarrassa dans la voile de la tartane; en cet état le chebec jeta une ancre, mais la tartane qui n'en avait pas de parée et qui ne pouvait plus gouverner, alla se briser contre les rochers du Faro.
Procès Ik-dessus. — « L'avis fut, que l'accident était présumé être arrivé par la faute du capitaine Arnaud , attendu qu^étant sorti le dernier , il devait faire attention k la route qu'il prenait, d'autant mieux qu'étant remorqué par dix hommes , il était beaucoup plus maître de la mer que la tartane.
» Sentence du 22 mars 1751 , qui condamne le capitaine Arnaud au paiement de la valeur de la tartane et de tous les effets , marchandises et victuailles , qui s'y trouvaient. » (Émékigon, t. I, p. m.)
— iiO —
Septième Règle.
256 — Le navire qui sort du port, doit faire place a celù qui entre.
Pardessus, t. m, p. 91;
Émérigon, 1. 1, p. 410;
Tàrga, ch. LUI, p. 256;
^7. — Code portugais, art. 4579.
Le navire qui sort d'un port , doit le passage à celui qui y entre , et prendre garde a celui qui le précède ; si un abordage a lieu dans l'un de ces cas, le dommage est attribué d'abord au navire qui sort et ensuite à celui qui sort le dernier, sauf preuve contraire. (Art. 4579, irad. u Saint-Joseph.)
collisions dans le port.
Huitième Règle.
Sont réputés en faute :