‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 35 sur 62 · Le navire qui ne garde pas la distance prescrite · texte numérisé non relu

Le navire qui ne garde pas la distance prescrite

Pardessus, t. m, p. 91 ;

Emérigon, t. I, p. 412;

Consulat de la mer, ch. ce;

Targà, p. 342;

Code portugais, art. 1573.

En pareil cas, il s'agira d'examiner si le capitaine arrivé le dernier aura été averti ou non de se placer un peu plus k l'écart, s'il aura dû raisonnablement acquiescera l'avis, et enfin s'il l'aura pui (Yalin, U ii^ p. 577.)

Arrêt de la cour de Rennes, 22 janvier 1819 :

« Considérant que le 24 juin 1818, au matin, pendant la tourmente d'une tempête, le navire le Montagnard^ mouillé k Quatre-Âmarres, au port de Brest, fut porté sur le brick la Marie^Françoise , amarré au quai , et lui fit des dommages; que cet événement, arrivé sans que les câbles du Montagnard se fussent rompus^ atteste l'imprévoyance du capitaine qui devait calculer les risques que, par sa proximité , il faisait courir k la Marie-Françoise dans le cas d'un coup de vent;

» Considérant que, pendant la bourrasque, le Montagnard ne fit pas les manœuvres nécessaires pour éviter le danger qui menaçait , et ne tint aucun compte des avertissements qu'on lui donna, si ce n'est a la fin, lorsqu'il n'était plus temps, l'échouement ayant eu lieu , d'où il résulte que le capitaine a commis la double faute d'imprudence dans le mouillage et d'incurie dans le danger , ce qui le rend passible des dommages causés par l'événement, n

Dtaoième Règle.

260. — Le navire qui, étant requis de larguer amarre pour laisser passer un autre bâtiment , refuse de faire ce qui est en son pouvoir. ( Delvincourt , t. ii^ jp. 278.'

II faut supposer que le maître puisse le faire sans exposer son navire, autrement il n'y aura rien à lui imputer^ et ce sera une avarie commune. (Yaun^ t. ii^ p. 185.)

Onzième Règle.

261. — Le navire qui, étant k l'ancre, près d'on antre engagé dans des bas-fonds, refuse de prendre positioD ailleurs , lorsque la chose lui est possible. (Dayiel, Ccm d^eau, 4 '264. — Voet, inPand.^ lib. ix, t. ii, iV* 45.)

262. — HoUande. — Lorsqu'un navire se trouve sur àes bas-fonds et ne peut s'en retirer, son capitaine a le droit, en cas de danger , d'exiger que le navire qui en est prock lève ses ancres ou coupe ses câbles pour lui faire passage, pourvu que ce navire soit en état de faire cette manoeavre sans risque , à charge par le navire en danger de dédommager l'autre de ses pertes.

Le capitaine du navire voisin , qui , dans ce cas , aurait refusé oi> négligé de satisfaire à la demande , doit supporter les dommages qui en résultent. ( Art. 543. )

Douzième Règle.

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