‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 36 sur 62 · Le navire mai amarré · texte numérisé non relu

Le navire mai amarré

Les navires ne doivent pas être amarrés les uns s^^

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smlres; la raison est qae cet amarrage n'est d'aucune sûreté et que les avaries sont inévitables i en eas de vent forcé ou d'agitation extraordinaire de la mer :

Valim, t. II, p. 185 et 455;

Emérigon, 1. 11, p. 412;

Consulat de la mer, ch. cxgyiii et ce;

Droit anséaliqtie , t. x , art. 4 ;

Targa , p. 541 .

Treizième Règle.

264. — Le navire amarré dans un lieu qui n'est pas destiné à cet effet. (Pardessus, t. m, jp. 9L )

Il embarrasse le passage.

L'art. 5, titre des ports, de l'ordonnance de 1681, portait :

c( Ne pourront , les mariniers, amarrer leurs vaisseausc qu'aux anneaux et lieux destiné» k cet efiet, à peiâed'amende arbitraire. »

Emérigon s'exprime ainsi sur cet article :

« Dans la rade de Marseille, on avait pratiqué trois balises ou bagues, pour servir k faire sortir du port les bâtiments , quand le vent du nord-ouest est forcé. Mais il ne leur était pas permis d'y rester amarrés , lorsqu'ils étaient en rade. Cependant, le 10 février 1787, le corsaire le Colibri était resté amarré sur une de ces bagues. La tartane Notre- Dame-dU'Rosaire ^ capitaine Marc Jousseran, venant du Languedoc , poussée par le vent dii nord-ouest et ne pouvant mouiller dans la rade , rencontra le grelin^ du Colibri qui traversait l'entrée du port, et fut jetéfe contre terre où elle se brisa. Jacques Roubaud, subrécargue, voulant s'acerocher k une corde du Colibri^ tomba dans la mer; son

*érs, déjà en sûreté sur le corsaire, se précipita dans l'eas pour sauTor son père. Ils périrent tous les deux.

» Sentence du 6 octobre 1757^ qui condamna les armateurs du corsaire à payer la valeur de la tartane et de la cargaison. — Arrêt du 31 juin 1758, qui confirma la sentence. »

QucUorzième Règle.

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