Le navire dont les câbles sont insuffisants
Si le câble avait été rompu par la force des courants, et que , par suite , le navire détaché soit allé se heurter contre un autre , il n'y a pas lieu à responsabilité contre le propriétaire, si d'ailleurs l'amarrage avait été fait suivant l'usage et avec un câble de force suffisante. ( Daviel yt.i, p. 264.)
266. — Code prussien. — Si un navire k l'ancre a été poussé contre un autre par la rupture de ses cordages en mauvais état , ou par suite de toute autre faute grave du patron , celui-ci est tenu de réparer en son entier les pertes qui en seraient résultées pour les autres bâtiments au mouillage. {Code général, u^ part., tit. viii, sect. \ii^ art. 4925.)
Si un navire s'est détaché et a heurté un autre navire , et que le patron du vaisseau dont est venu le choc n'ait point filé le câble , quoique l'autre patron k l'ancre lui eût crié de le faire , et que sa position le lui permit , le premier est tenu de tout le dommage. (Art. 1927)
Dans ces deux cas, le dommage causé aux marchandises est réputé avarie particulière. ( Art. 1928. )