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QuùuiiiM Règle.
267. — Le navire laissé sans gardien. ( Arg.^ art. 2 des ports. — Emérigon, t. ii, p. i43. )
Code portugais, art. 4573. — Si un navire amarré dans un port , mais sans être confié à la garde de personne , ou mal amarré comparativement k d'autres bâtiments , aborde d'autres navires et leur cause des avaries , il est responsable de tout le dommage qu'il a occasionné. ( Trad. de Saint- Joseph. )
Seizième Règle.
268. — Il y a faute de la part du maître qui refuse de lever son ancre, étant averti par un autre qu'elle peut lui causer dommage, suivant la disposition de l'art. 15 des jugements d'Oléron, et de l'art 27 de l'ordonnance de Wisby. (Valin, t. ii,p. 485.)
Il fautnéanmoins qu'il puisse le faire sans danger pour lui.
269. — Suède. — Lorsque deux navires sont trop rapprochés l'un de l'autre, le capitaine, qui se trouve en avant, doit , sur l'invitation de l'autre capitaine, lever l'ancre et s'éloigner, faute de quoi il est passible de tous les dommages et intérêts. ( 105 bis. )
n en est de même , lorsqu'un navire à la voile ne change pas de direction sur l'invitation qui lui en est faite par le capitaine du bâtiment qui est k l'ancre , ou lorsqu'il empêche celui-ci de se détourner. ( Trad. de Saint-Joseph. )
270. — Danemarck. — Si plusieurs navires sont ancrés près l'un de l'autre , qu'il y ait lieu de craindre un abor-
— sae —
dage, et que l'un d'eux ait pris fond et ne puisse s'éloigner, celui-ci a le droit de sommer l'autre de lever l'ancre poor prévenir l'accident; en cas de refus, il répondra de tout k dommage qui pourra en résulter. ( Code ChriHian. — Trad. DE Sàint-Josï^h. )
271 . — Prusse. — Si deux ou plusieurs navires étant à Tancre, viennent k se toucher d'une manière dangereuse, le patron dont le bâtiment est placé en avant de l'autre et qui se trouve provoqué par cehii-ci, doit céder enlevant l'ancre. (Codegénérah imparties tiL viii, sectwn xu, art. 4918.)
La même chose doit avoir lieu lorsque les navires se trouvent en danger de toucher le fond, par réconlemeDi des eaux (1919.)
Si le patron , placé à l'ancre , en avant , ne se conforme point, soit par dol, soit par faute grave à ces dispositions, il est responsable de tout le dommage (19â0. )
Le patron qui doit céder peut rédamer une indemnité de celui qui l'a provoqué , s'il éprouve , sans faute grave de sa part, quelque d(»nmage au moment où il se disposée l'éviter. {Art. 4924.)
Si le provocateur a reçu , lui-même , quelque dommage de celui qui se retirait , sans qu'il y ait eu faute grave de ce dernier , le provocateur n'a aucune indemnité à prétendre. (Art. 4922.)
DiX'Septième Règle.
^1% — On répute en faute le navire qui a ses ancres sans gaviteaux ou bouées, servant de signes pour en faire reconnaître la place ^ et prévenir du danger éd s'a» approcher.
Pardessus, t. m, p. 91 ;
Valin, t. II, p. 185; Jugement d'Oléron, art. i5; Ordonnanee de Wisby , art. 28 et 51 ; Ordonnance de 1681 , art. â, tit. i"*' des ports. 275. — Russie. — Si un navire est à l'anere, en rade, sans bouée et qu'un autre navire , en entrant dans la même rade, jette son ancre par~dessus le câble du premier, et que par ce fait, il casse son propre cable ou éprouve toute autre avarie , le navire dont les ancres n'étaient pas attachées k la bouée , doit payer k l'autre le montant du dégât occasionné k son câble ou k ses agrès. Si le capitaine n'est pas en état de payer le tout , rarmateur doit en compléter le montant ; mais si le capitaine prouve qu'il avait des bouées k ses ancres et qu'elles ont été brisées par l'autre navire ou tout autre accident, et qu'il n'a eu le temps ni de lever son ancre , ni d'y attacher une autre bouée , chaque navire doit supporter le dommage qu'il a éprouvé ; dès que le vent le permet, le capitaine qui a perdu la bouée de son ancre, doit lever ses ancres et céder sa place au navire qui arrive. (Art. 84t4, trad. de Saint-Joseph. J
274. — Suède. — Lorsqu'une ancre est jetée saaaBî^ull surnage une bouée en ligne directe, le capitaine qui a commis cette négligence doit supporter toutes les avaries qui en sont survenues , mais si la bouée ayant été arraehée, le capitaine n'y a pas feit attention et qu'il en résulte quelqu'avarie , il supporte la moitié du dommage. (Trad. DE SâintJosëph , 40i.)
275. — Danefm^ek. — Si un navire est endommagé par l'ancre d'un autre navire qui n^avail pas de bouée, ce dernier sera responsable du dommage, k moins que le capitaine et trois des principaux de l'équipage, n'affirmeait que la bouée s'est détachée k leur insu ; dans ce cas , les deux navires et non les marchandises, supportent le dommage par moitié. {Code Christian^ trad. de Saint-Joseph.)
Hollande. — Tout capitaine dont le na?ire est à l'ancre , est responsable de tous les dommages causés par le manque de balises ou bouées à ses ancres, à moins qu'il ne soit prouvé , qu'il les a perdues sans sa faute et n'a pu les remplacer. {ArL 544, Victor Foucher.)
ssuxxiaiB ssonov.
Itègkments étrangers.
276. — Il est utile , pour les navigateurs , de connaître les prescriptions qui sont en vigueur dans certaines contrées.
Grande Bretagne. — Navigation des bâtiments à vapeur.
Trinity-Uousse , Londrei, 30 octobre 1840.
277. — Les accidents nombreux , graves et quelquefois funestes, qui ont eu lieu par suite de Tabordage des bâtiments à vapeur , ayant appelé Tattention de cette corporation , il a été reconnu indispensable , pour prévenir le retour de semblables calamités , d'établir une règle pour la direction des personnes k qui le commandement de ces navires est confié.
Et attendu que la règle établie pour les bâtiments à voile , est que ceux , qui ont le vent favorable , doivent céder le passage à ceux qui naviguent au plus près.
Que, lorsqu'ils naviguent tous les deux au plus près, celui qui court les amarres à tribord , doit serrer le vent, et celui dont les amarres sont à bâbord, arriver de façon qu'ils passent k bâbord l'un de l'autre.
Que , lorsque les deux vaisseaux ayant le vent lai^e , ou par le travers , se rencontrent , ils doivent de la même manière passer k bâbord l'un de l'autre , portant k cet effet la barre chacun k bâbord*
Et attendu que les bateaux k vapeur doivent être considérés comme naviguant avec un vent favorable, et livrer passage aux vaisseaux k voiles naviguant au plus près sous l'une et Tautre amure , il ne devient nécessaire de fixer la règle, que pour les cas où ils rencontrent d'autres bateaux k vapeur ou des bâtiments a voiles courant au largue.
Par ces considérations et dans le but ci-dessus indiqué , le bureau a jugé convenable de fixer et de promulguer la règle suivante , qui , d'après les communications obtenues des lords commissaires de l'amirauté , se trouve déjk adoptée k l'égard des bâtiments k vapeur au service de Sa Majesté, et ils désirent que toutes les personnes chargées de la conduite des bâtiments k vapeur, se conforment strictement k une règle dont eUes ne peuvent méconnaître la convenance et l'urgente nécessité.
Règle.
Lorsque des bâtiments k vapeur, naviguant dans les directions différentes, doivent inévitablement ou nécessairement passer si près l'un de l'autre, en continuant leurs routes respectives , qu'il y aurait risque d'abordage , chaque bâtiment doit porter sa barre k bâbord, de manière k ce qu'ils passent k bâbord l'un de l'autre.
Le bâtiment k vapeur , qui en passe un autre dans un chenal étroit, doit toujours laisser k bâbord le bâtiment qu'il passe.
Par ordre , Herbert , Secrétaire de la corporation.
— Ma
NAVIGATION SUR t^ELBE.
Prescriptiom afin d'évUtff' {e» çbordages,
278. — Par suite de restension que la navigation des bateaux à vapeur prend sur l'Elbe, il a été jugé aécessaire afin de prévenir tout malheur, de pos^ des règles précises et générales a tenir par les pyroscaphes , pour qu'ils évitent réciproquement de s'aborder.
En conséquence , les commandants des pyroscaphes naviguant sur la partie de l'Elbe , située au-dessous de Hambourg , auront k se conformer au rëglemeot ci-après, ealqué sur le règlement concernant la même matière que le Trinity- Housse a publié ii Londres , le 50 octebre IdlO.
1^ L<»rsque deux pyroscaphes se rencontrent sur FEIbe, ils doivent dévier, l'un et l'autre, k droite ;k cet efli^, chacun d'eux, portera son gouvernail k bâbord, de façon que ce soit toujours k bâbord qu'ils se croisent ;
2*" Lorsque deux bateaux k vapeur remontent ou redescendent l'Elbe en même temps , celui dont la marche est ralentie, doit dans les passes réservées du chenal , se tenir a gauche et laisser passer l'autre bâtiment k droite; par contre , ce dernier ne doit jamais passer le premier navire à gauche;
5^ Les pilotes veilleront strictement k ce que chaque bâtiment k vapeur soît muni , après le coucher du soleil , au moins d'un fanal aHumé , et ce fanal sera , suivant l'usage , fixé au mât de misaine.
Arrêté pris par l'administration de la navigation du port. { Hambourg , 2/atiin^r 1 841 • — Moniteur , 1 8 février i 841 .)
LUBEGK.
Règlement du 4 mai 4847 pour les bâtiments à vapeur, naviguant sur la Trave (rivière de Lvbeck).
279. — !• Les bateaux a vapeur naviguant sur la Trave, devront prendre toutes les précautions nécessaires, afin d'éviter l'endommagement des fascines et autres ouvrages servant k régler le cours de la rivière ;
2<» Lorsque des bateaux à vapeur passent près de bâtiments ou de petites embarcations, ils sont tenus de ralentir leur marche, de façon à prévenir tout événement dangereux. {Moniteur, année 4847, p. 2390.)