PRÉSOMPTIONS
Première Règle.
280. — La présomption est contre le navire qui met à la voile pendant la nuit. (Pardessus, t. m, ;>• 94.)
Celui qui fait voile et quitte la rade durant la nuit , a du s'y préparer dès la veille , en se mettant à l'écart et au large , en lieu propre pour sortir.
Valin, t. II, p. 578;
Émérigon , t. II , p. 4H .
Cette règle est tirée de Fart. 5, liv. iv, tit. viii, de l'ordonnance de la marine.
« Quand un vaisseau en rade voudra faire voile pendant h nuit , le maître sera tenu dès le jour précédent de se mettre en lieu propre, pour sortir sans aborder ou faire dommage à aueun de ceux qui seront en même rade , à peine de tous dépens , dommages et intérêts , et d'amende arbitraire. »
Cette disposition se trouvait dans les lois rhodiennes.
Si un vaisseau , en mettant à la voile heurtait ^ dans le port , un autre vaisseau , et si celui-ci n'avait pas été prévenu par des cris ou signaux , il fallait payer tout le dommage ; les passagers et les matelots y contribuaient quelquefois , si les matelots étaient engloutis avec le canot qui suivait le navire , leurs héritiers recevaient la solde d'une année, à compter du jour de leur mort; si quelqu'un arrachait l'esquif au naufrage , la cinquième partie de sa valeur était sa récompense. Il en était de même, envers celui qui sauvait des marchandises. (Loi$ rhodietines, art, 56 , 45 et 46.)
Arrêt de la cour d'appel de l'ile de la Réunion , séant à Saint-Denis , du 27 octobre 1849.
La cour,
c< Attendu que , lorsque deux navires sont mouillés sur rade, et par un fait qui ne saurait leur être imputé k tort, dans une position tellement rapprochée, que l'appareillage de l'un d eux , à raison de ce rapprochement , présente des dangers pour leur sûreté réciproque , il est naturel et juste de mettre à la charge de celui qui veut quitter le mouillage, toutes les précautions nécessaires pour éviter des avaries; que de cette obligation admise en jurisprudence , dans tous les cas semblables , qui se présentent assez fréquemment , dérive la responsabilité de ces avaries , s'il en survient , à moins qu'il ne soit démontré que le navire resté au mouillage doit s'imputer celles qui ont été occasionnées par l'appareillage de l'autre , tant à celui-ci qu'à lui-même pour
avoir, de son côté, négligé ou mal fait les manœuvres usitées en pareille circonstance.
» Attendu qu'il est constant en &it, que le Cambranne, qui voulait quitter la rade de^Saint-Denis , dans la nuit du 1 3 octobre, a mis sous voile , en effet, à une heure du matin , dans une situation qui rendaitce départ dangereux, tant pour lui que pour la Geneviève, mouilla très-près de lui; que c'était au capitaine du Cambrorme à s'assurer par tous les moyens pos^les , que ce départ , à une heure et dans des conditions semblables , n'occasionnerait aucun accident , tant à son propre bâtiment , qu'à cdui surtout dont il était voisin ; qu'on ne saurait voir un accomplissement suflisant de ce devoir dans le simple avertissement donné k la Gène-- <oiève ; qu'en effet le rapport même du capitaine du Cambranne, du 15 octobre courant, constate qu'il s'est contenté de héler la Geneviève , sans s'assurer autrement que son avertissement eut été entendu et compris, et que le navire , par ses propres manœuvres, secondait et facilitait les siennes. » Attendu, d'un autre côté, que rien ne justifie au procès que la Geneviève, smt par mauvais voulwr, soit par impéritie ou négligence, n'ait pas fait tout ce qui dépendait d'elle pour éviter l'abordage du Cambranne; que rien n'indique non plus que cet accident n'ait eu lieu, que par cas fortuit; qu'il demeure donc le fait exclusif du Cambranne, que par conséquent , la responsabilité en reste aussi à sa charge et qu'il n'y a pas lieu dès lors k l'application du 5*" § de l'art. 407 du code de commerce. »
281 . — Code portugais. — Tout capitaine qui devra quitter un port pendant la nuit sera tenu de se mettre, le soir, en mesure de sorUr sans endommager ou heurter aucun des navires stationnés dans le port, sous peine de répondre des dommages qu'il pourrait occasionner. {Art. 4576 \, trad.
Bfi SiaOT-JOSEPH.)
Séo(md^ Régie.
382. — Le vaisseau ^i court ^ Toile déployée v doit a «xnier le doBUsa^e ^u'il cause à cehii 'qoi ébaM, à la cape ne peut se mettre à réc»t. { Éhérigok , t. i , p« 41 1 .)
c( La pioiacre du capitaine VîUecroze était à la cape, entre Pommégue et rËsta<|ae où ^e attendait ses jpoodjpes. Ite suédois Tint sur eOe 3i pleine voile , les gens de la polacre loi crièrent d'arriver, le suédois répondit non fwsso , c'està-^re ne cniigiieE rien ; cependant il investit la poldope , loi écrasa la chambre, sept membre» de bâbords, et i'ayamt accrochée avec l'Mcre , il rMtrsâoa avec «oi pendant me demi-bemre« Sentence du 27 août 1749^ ^i condaiafieie ffiiédois k payer le dommage. Arrêt du 30 juin 1750, qui confirme cette sentence. »
Le aavire est k la caqpOi, ijwnâ il ne kk |^d de route, on met le gouvernail sous le vent, et V(m ne se sert qne d'une partie des voiles^ tqiiel(}uefois d'une «eule^ teUe qoe la vmfte du ^nd mfât; le bftttment va alors à la dérive, c'e^4iHiîEe qu'il n'est plus dirigé que par les vMts et les eourasfts. (Éméaigon, t. n., p. 671.)
385v — Codi ftcsse. — Si un navire sous voile heiHte im autre navire à l'ancre ou ^sous voile, le capitafaie et l'armalaœ du «aviie qui a hevrté , deâvesit payer le dommage causé tant au b&timent heurté qu'A la marchandise qui est i bord. {Art. 858, irod. m: Saint-Joseph. )
2S4. — Cêdi portugais^ — Le navire i^ui court k j^eioes voiles est responsable , en cas de choc, envars celui qui, étairt k la c^, ne peut se détourner; cette impossil»- Iké sera déterminée par des experts i» après les preuves du fait , recueillies en présence du capitaine , auteur de Taber-