‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 40 sur 62 · MU · texte numérisé non relu

MU

dage. Si le capitaine est reeonou coupable , sa responsabilité S4)ra graduée dans les termes de Tart. 1381 « {Art. 4:S80, trad. de Sawt Joseph. ^Vtde, iV« 48.) Pa^bbssus pose ainsi 1^ règle, t. m, p. 01 : c( Le navire qui navigue à voiles déployées , est pré-^ sumé avoir, par &ute de son capitaine, abordé eelui qui étant; à la cape, ou amarré^ ne peut se mettre h l'écart, quand même l'équipage de ce navire aurait été averti de lever l'ancre et de le déplacer, s^il en a été empêché par défauit de temps , par crainte d'un plus grand danger ou autre p^ptif légitime, d

Arrêt du parlement de Provence, du 30 juin 1780 ; Même opinion de Yalin, t. u, p« 577.

« Mais s'il s'agissait d'un navire k l'anime ou k la cape, qui reçut du dommage de la part d'un autre qui entrerait k pleines voiles, je ne douterais nullement que le capitaine de celui-ci ne dût réparer le dommage, suivant la décision de l'arrêt du parlement d'Aix , du 30 juin 1750, an profit du capitaine Yillourse contre un Suédois. »

'SSS. — Cette présomption a toute sa force, quand le navire est mouillé en rade , parce que le navire qui surviendrait , a son passage libre k droite et k gaudie du bâtiment mouillé; Ou quand le navire est amarré dans un port, et qu'il occupe la place qui lui est désignée pour son chargement ou son déchargement.

Cette présomption n'est pas aussi puissante dans les fleuves ou rivières, k cause' des difficultés qu'ils présentent naturellement k la navigation.

Le capitaine abordé , sur lequel ne se porte pas le soupçon^ serait réputé en faute , si pour le passage d'un second navire, il ne levait pas son ancre ou ne détachait pas son amarre poQf livrer un passage convenable , et même s'il ne prétait pas concours k la navigation du survenant.

2g6. — Si dans le trajet An lieu du sinistre , au premier port de reAige, le navire Tient à échouer on k sondirer, b perte du navire ne forme point une présomption juris et è jur^^ qu'elle aurait été causée par Tabordage ; la junenre contraire serait admissible.

La présomption est légale dans le code hollandais.

c( Si après l'abordage, un navire périt dans la roate qo'ili dû prendre vers un port de relâche pour se faire radoiAer, sa perte est présumée avoir été causée par Tabordage. i ( Art. 559, trad. de Saint- Joseph. )

Défaut d'éclairage.

287. — L'absence de feux, à bord des navires, est souvent la cause de sinistres.

Tout capitaine est présumé en £aiute, dès qu'il est en contravention aux règlements sur l'éclairage des navires. (')

S88. — Lorsqu'il y aura plusieurs bâtiments en même rade , celui qui se trouvera le plus avancé vers l'eau , sm tenu d'avoir , pendant la nuit , le feu au fanal pour avertir les vaisseaux venant de la mer. {Art. A^ t. vni, liv. iv, ordonnance 1681.)

Cela est d'une police extrêmement sage, dit Vaun, t. n,

(1) Arr6t de la préfecture du département de la Lolre-loférieure, da 99 août itu.

Abt. 2. Dans le cas où par des causes indépendantes de la volonté dea nariiiiai. les hateaui seraient retenus la nuit . soit dans les passes , soit dans le voisinage des embarcadères, lesdits mariniers seront tenus d'aTOir un liinal aUuméàlaqoeoade leurs bateaui et de Teiller jusqu'au passage du bateau à Tapeur.

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p. 578, et cependant on ne l'observe point dans la pratique ; ce qui n'empêcherait pas néanmoins que si , faute d'user de cette précaution , quelque bâtiment en recevait du dommage, le maître du navire qui y aurait manqué, ne fut tenu d^en faire raison.

On entend que cdni qui est le plus avancé vers l'eau, est celui qui l'est le moins dans la rade , et qui , par conséquent, peut être le premier rencontré et abordé par les navires venant de la mer pour prendre rade et mouiller.

289. — Code prusfien, art. 1496 , section xi , titre viii , 2* partie.

Tout patron , soit en mer , soit à l'ancre , est tenu sous responsabilité des dommages, de suspendre, la nuit, le fanal au bâtiment, et même, quand le navire est k l'ancre, d'avoir toujours la bouée placée et surnageant au-dessus de Taacre.

NAVIGATION FLUVULE.

290. — Tout bateau k vapeur naviguant pendant la nuit , tiendra constamment allumés deux fanaux, placés, l'unk Pavant, l'autre k l'arrière. Ces deux fanaux seront k verres blancs lorsque le bateau descendra , et k verres rouges lorsqu'il remontera.

En ca$ de brouillard j le capitaine fera tinter continuellement la cloche du bateau , pour éviter les abordages. (Art. 61 de ^ordonnance du 25 mai 1845 (').

(1) An6té de la préfecture de la Loire-Inférieure, du 8 janvier isso.

Tout bateau à vapeur naviguant pendant la nuit sur les fleuves, rivières et canaux de la Ii0ire4nlérieure, tiendra constamment allumés deux fanaux placés , l'un à l'avant Vautre à l'airiére; les deux fanaux seront à verres blancs lorsque le bateau descendra et à verres rouges lorsqu'il remontera.

Vn homme se Uendn 4X>nstamment & l'avant pour reconnaître tout obstacle , qui

NAVtGâttOtf ■ARlTQfE.

S9i . -^ Les dëCMto 4è8 14 octobre 1818 ^ 17 amftiises, ont prescrit on mode d'éclairage pour les bateaiK à irapesr en pleine mel^.

DècrH du 4i octobre 484S, Mr Vêdaitai§ê ite hmieù»xà

Les navigateurs de toutes les nations ont recherché * depuis longtemps les moyens d'éviter, pendant la nuit, la rencontre des bâtiments à vapeur , et de prévenir les sinistres qui sont la conséquence des abordages. Les diffîrents systèmes d^éclairage et de signaux, admis jusqn^à ce jour, n'ont rempli ce but que d'une manière imparfaite, parce qu'il leur manquait l'adhésion de toutes les marines et le caractère d'uniformité qui pouvait seul en assurer le succès.

La marine de la république s'est livrée k des rechercbes sérieuses sur cet important objet, et c'est pour contriboer à la généralisation d'un système d'éclairage i approjNrié

d^.M^l^M».^PM»»a«HWlM«hM MHMI*>«i>^-lB-Mi>d*l

ft*£lèvenit ma la ligne à parcourir , la cloche sonnera tontes lea fol» qn^m apercevra on bateau stationnant de manière à g6ner le passage.

ila&BlecaBoù fl seMt signalé Itos passes diUete, tescMapkgite de baceinzà vapeur seront tenues, sur la seule indication qui leur en seiiiUte par radmtaitstimtiQB, de Mre stationner , toutes les nuits , sur les lieux indiqués , une heure avant l'arrirée dBs1»ateaak et Jusqu'après leur passage, dea elbbiNatiiNM trittles de fln*tt) aemot de phares et indiquant ainsi les écneils à éviter.

■ est interdit aux capitaines de lirire escale pendant le traiel de nuit » si ce n'est mx lieux munis de pontons et d'endiareadiflraa; teoKHA aèrent làm écAai»és> «fia qaH n'y ait aucun danger possible , soit à l'abordage du bateau , soit au débarquement de» voyageurs.

Tous les bateaux , antres que ceux à vapeur , iiavlguant ealre le oonelMBretie lever du soleil, devront avoir conatammetat àOnmé un fuial ft verre blanc, qiri aara placé au bM, ai reaibsrealion en est pourvue, on à l'ami, si T emlianjaOu a n^Nt pis nllée.

Lorsque le brouillard s'élèvera pendant la nuit et sera assex épais pour empdcber d'apercevoir lalntaiière, la navii^on de nuit scratmnédiataMMt aospeaÉM ponr toute espèce de bateaux.

aux besoia^ de ta navigation^ 91e j'ai pimcrit de Êiire l'application à Ims lesMtîiDiaite à y^ptm de la république, d'un projet d'éclsârage^ adopté par Tamirauté anglaise et rendu cBcéoutoine daias la mfl^ne britannique ^ par on acte du 39 juin 1848; mais pour donner k cette mesure, un earaetèffe ptoft général d'utilité 9 il €0nviendrail ée l'étendre k noj» navirea k vapeui du conameree > d^st le déyeloppemeoLt d^ si considérable tend à s'aeeioltre ebaque jaw. Dans le but d'arriver a ce résukat si favcNcable et si virement désiré , j'ai l'honneur de proposer k votre sanction , l'arrêté suivant,, qui rendra obligatoire pour la marine à irapeur du commerce, le système d^édairage e$ de tactique adopté pour la marine k vapeur de la république.

Le président du conseil des ministres ^ chargé du pouvoir, exéctttiff , sujT le rapport du ministre de )a marine , Arrête :

Lea navires k vapeur de la marine marchande seront tenus , pour prévenir les rencontres de nuit , de porter k leurs tambours et m tête de mat , des feux dont la couleur et la distribution ont été réglées k bord des bâtiments k vapeur de la république.

292. — Cette disposition a été étendue k tous les navire^ k voile, par un décret du i7 août iS8& :

Rapport, <c Les navigateurs de toi^tes les nations se sont to^jo«Jrs préoccupés des nombreux sinistres résultant des abordages des navires entr'eux, et ont constamment rechetrché des moyens efficaces pour les prévenir.

» Le développement progressif de la marine k vapeur avait surtout appelé 1 -attention générale sur la nécesi»té de certaines dispo^tions propres k écarter les dangers de la navigation pédant la nuit. Un système umf(M*me d'éclairage pour tous les bâtiments k vapeur,^ fût adopté par plusieurs puisâanœs maritimes , k rimitation de la France et de l'An-

gleterre qui, dès l'année 1848, avaient admis, d'an ecM&oHm accordvBn règlement sur cet objet important.

» Sans doote la généralisation d'nne semblable mesure, si utile à bord de tons les naiires à vapeur, était d^a im véritable progrès; mais ce système d^éelairage ne s'appIiqiK qu'à la marine à vapem* , et les navires à voiles restât exposés aux mtoies dangers paidant leur navigation de nuit, notamment ceux qui fréquentent les côtes €M9I des parties de mer resserrées. »

Décret:

«r Art. 1*'. A l'avenir^ tous les navires à va^pMr^et k voiles de l'Etat porteront, depuis le coucher du soleil jusqu'il son lever , des feux dont la couleur et la disposition sont indiquées ci-après pour chaque espèce de bâtiment.

» Art. â. Les navires à vapeur, à roues on à hélice, lorsqu'ils feront route, soit au large, soit près des côtes, soit dans l'intérieur des ports ^ des rades ^ des baies et des rivières^ porteront :

]» 1"^ Un feu blanc en tète du mftt de misaine ;

9 ^ Un feu vert à tribord;

» 3® Un feu roage à bâbord , et , lorsqu'ilis seront à l'ancre, un feu blanc ordinaire en tète du mât de misaine.

)> Le feu de tête de mât devra être visible a une distance d'au moins cinq milles^ par une nuit claire , et le fanai sera construit de telle sorte que sa lumière soit uniforme et non interrompue dans un arc de vingt rumbs de vent (225*), c'est-à-dire depuis le cap du bâtiment jusqu'à deux qnarts en arrière du travers de chaque bord.

» Les feux de couleur devront être visibles d'une distance d'au moins deux milles, par une nuit claire, et les fanaux construits de manière à ce que la lumière emlNrasse , sans interruption ni variation d'éclat , un arc de l'horizon de dix quarts (112*30'), c'est-k-diredepuistecap du navire jusqu'à deux quarts de l'arrière du travers du bord où itesont placés.

» Les fanaux de côté seront construits de telle sorte qu'on ne puisse apercevoir leur lumière k travers le bâtiment.

a» Le fanal employé au mouillage devra donner une bonne lumière tout autour de l'horizon.

B Art. 5« Les bâtiments k voiles de l'Etat , marchant à la voile , ou k là remorque , ou k la tonée , on s'approchant d'un autre navire , ou en étant approchés , seront tenus de porter , entre lé coucher et le lever du soleil , une lumière brillante placée de façon k être aperçue par tout autre navire , et en temps suffisant pour éviter un aboirdage.

» Les navires k voiles de l'Etat étant k l'ancre^ sur une rade, seront aussi tenus de hisser en tête du mât , entre le coucher et le lever du soleil, un feu clair et continu, excepté dans des ports où des règlements particuliers prescriraient d'autres feux de position.

» Toutefois, lorsque les bâtiments de guerre mouillés sur une rade , auront besoin de signaler leur position d'une manière plus complète ou suivant l'ordre de service établi dans une division nai^le k laquelle ils appartiendraient , ces bâtiments se conformeront aux instructions générales de la tactique navale (art. 51 , pages 309 et 310).

» Le fanal k l'usage des navires k voiles, quand ils seront a l'ancre , devra être installé de Ëiçon k éclairer tous les points de l'horizon.

» Art. 4. Tout navire du commerce k voile et k vapeur sera tenu de se conformer rigoureusem^t aux dispositions applicables aux navires k voiles et k vapeur de l'Etat , excepté en ce qui concerne les feux de position prescrits par la tactique navale.

)» Art. 5. Tous les règlements antérieurs relatifs aux feux que doivent porter les navires k vapeur sont et demeurent abrogés.

» Art. 6. Des instructions spéciales détermineront l'emploi des feux dont il est fait mention dans les articles précédents. »

— sus —

Instruction transmise par le gomememeni aux chambres de commerce, à V époque du décret du ii octobre 4848.

WS. — Les gouvernements de France et d^Angleteire, dans le but d'éviter, pendant la nnit, la rracontre en m» des navires k vapear et de prévenir les sinistres, qui sont la conséquence des abordages, ont d'un commim accord, adopté le système suivant de tactique et d'éclairage.

A l'avenir , tous les bâtiments à vapair anglais et français, porteront dq>uis le coucher du soleil jusqu'k son lever, des feux dont la (Hsposition est indiquée ci-après*

Lorsqu'ils feront route :

1"^ Un feu blanc en tête du màt de misaine;

2^ Un feu vert à tribord;

5® Un feu rouge a bâbord ;

Lorsqu'ils seront au mouillage :

Un feu blanc ordinaire*

Us se conformeront aux conditions suivantes, savoir :

l"* Le feu de tête de màt devira être vbible k «ne distance d'au moins cinq milles par une nuit claire, et le £mal sera construit de telle sorte que la lumière soit unifc«me et non interrompue dans un arc de vingt mmbs de vent (âSS""), c'est-knlire depuis le cap du bâtiment jusqu'k deux quarts en arrière du travers de chaque bord ;

3* Les feux de couleur devront être visibles d'au mcmis deux milles par une nuit claire, et les fanaux construits de manière k ce que la lumière embrasse , sans interruption ni variations d'éclat , un arc de l'horizon de dix quarts (112*' 30'), c'est-k-dire depuis le cap du navire jusqu'à deux quarts de l'arrière du travers du bord où ils sont placés ;

3* Les feux de côté seront garnis en dedans d'écrans ayant au moins trois pieds de longueur , afin qu'on ne puisse les apercevoir k travers le bâtiment ; ils seront ap-

pUquéB loiigiiudmalômeat ^. avaat et enarrièpce de la &m intérieure des laaaux liytéraiix;

4* Le fanal employé aa mouillage sera constmit de nutrnière à donner une bonne lumière tout au tour de l'horizon.

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