DE LA COMPÉTENCE AU CIVIL
Cœnpétence par aUrUmHon.
295. — Cette compétence était déterminée sous l'empire de l'ordonnance de 1681 , en faveur des juges de l'amiraaté.
Ceux-ci étaient compétents, privativement k tous autres, encore qu'il s'agit d'abordage entre navires français et étrangers, entre navires marchands et bâtiments du roi. {ykLm,t.i,p. 428.)
Au premier aperçu, les contestations d'abordage semblent rentrer dans les attributions des tribunaux de commerce , parce qu'elles surviennent dans le cours et à propos d'une opération commerciale ; que tout ce qui est relatif k l'abordage est placé au code de commerce , eV qu'enfin les tribunaux consulaires, après l'abolition des tribunaux d'amirauté , auraient repris de ceux-ci le contentieux de la navigation.
Sans plus ample examen , on pourrait de suite répondre que les tribunaux de commerce , qui sont des tribunaux d'exception , ne connaissent que des affaires qui leur sont spécialement dévolues par la loi ; que le code ayant gardé le silence , on doit en conclure que toutes les contestations d'abordage« sont restées dans le domaine des tribunaux civils , dont la juridiction s'exerce sur toutes les matières non réservées k d'autres juges.
Personne ne contestera ce point, que la loi ne s'est pas expliquée d'une façon catégorique.
On a longtemps attribué la compétence d'une numère absolue aux tribunaux de commerce.
Deux arguments principaux avaient été présentés en faveur de cette doctrine , mais je ne les crois pas assez puissants pour entraîner la conviction.
Le premier est celui-ci :
Tout ce qui concerne l'abordage ^ principes et formalités, n'est traité que dans le code de commerce. Le sujet a été placé au milieu du livre, intitulé du Commerce Maritime. Or, chaque article démontre que toutes les contestations du droit maritime, sont du ressort des tribunaux de commerce ; c'était d'ailleurs l'idée du législateur de trans* mettre le contentieux de la navigation aux tribunaux de commerce, destinés k remplacer les tribunaux de l'amirauté. Pourquoi y aurait-il exception pour l'abordage? C'était lo
cas d'en faire l'objet d'un texte, si l'on voulait distraire re> débats de la juridiction consulaire.
Relevons d'abord une inexactitude.
Les tribunaux de commerce n'ont pas remplacé les tribunaux d'amirauté, lis ne leur ont pas succédé ; sealemeni ces tribunaux , qui existaient déjà avant la suppression de> juges de l'amirauté , n'ont hérité que d'une partie de leur< attributions.
L'argument tiré de la place qu'occupe cette matièrc^ dans notre code, n'est pas un argument décisif et sans réplique.
A l'époque où notre code maritime , qui forme aujourd'hui le livre ii du code de commerce, s'élaborait, ob ne savait pas encore, s'il ferait partie du code de commerce.
Le code maritime était discuté sous l'influence du principe de la plénitude de juridiction , en faveur des tribunaux civils, ou plutôt , au milieu du travail qui s'opérait alors sur les attributions des différents pouvoirs judiciaires , on réservait, à quelques exceptions près, les questions de compétence.
La preuve s'en trouve aux premiers articles. L'art. 204 actuel portait que les affiches contiendraient le nom de l'avoué poursuivant la vente sur saisie d'un navire, et cependant, dès le 14 avril 1806 (date de la promolgatioD du code de procédure civile) , c'eil-à'^dire un an avant la promulgation du code de commerce, le ministère des avoués avait été interdit devant les tribunaux de commerce. (Art. 414.)
Ce point n'est pas douteux. Logré nous apprend que le livre II avait été présenté , discuté et adopté au conseil d'Etat , comme ne formant qu'une loi unique. Ce ne fut que par une décision prise dans une séance du conseil d'Etat, du 5 février 1807, que ce projet fut inséré au code de commerce.
Le second argument consiste à invoquer les art. 1 et 8 le la loi des 9 et iS août 1791.
D'après Tart. 1*', les tribunaux de commerce ont été saisis de la connaissance de toutes les affisrires du commerce de terre et de mer. Puis vient l'art. 8, suivant lequel, les règlements et les autres demandes et- actions civiles des intéressés aux navires et aux marchandises, sont de la compétence des tribunaux de commerce.
En conséquence , le nouveau code qui abrogeait les anciennes lois, n'ayant pas statué sur la compétence en matière d'abordage, aurait laissé subsister dans toute leur force les dispositions de la loi de 1791.
Mais on oublie que cette loi de 1 791 a disparu avec la loi d u i 5 septembre 1807. L'art. 2 de cette dernière loi, en fixant répoque a laquelle le code de commerce était exécutoire , disposait qtt'à partir du l^'janvierlSC^, toutes les anciennes lois concernant les matières commerciales sur lesquelles il était statué par le code, étaient abrogées.
Voyons si réellement il n'existe pas un texte de loi. Tel est le premier point a rechercher.
En matière de compétence, ditDuWN, les textes sont tout, (/n^oclticltan^ Lm de eomp. p. 40)
« Les inductions, les raisonnements n'ont par euxmêmes aucune autorité ; ils ne tirent leur force que de leur parfaite conformité avet le texte et l'esprit de la loi. »
Si , dans le cours du Uvre n du code de commerce , la compétence est réglée relativement à certaines contestations (art. 414 code de commerce), on reconnaîtra sans peine, qu'il n'vest pas dit un mot quant à la compétence, en matière d'abordage.
Il faut rechercher une solution dans le chapitre spécial^ consacré à la compétence des tribunaux de commerce. Le législateur, après avoir indiqué (art. 651), que ces
tribunaux connaissaient , entre tontes personnes , de « testations relatives aux actes de commerce , énumère, du les articles suivants (652 et 633), ce qa'il entend pr actes de commerce, et il fait figurer au nombre des a» de commerce, les expéditions maritimes.
Ceci posé , l'abordage n'est-il pas une contestation « s'élève à propos d'un acte de commerce, spécialement d'i» expédition maritime , un événement qui fait naître et obligation , et occasionne un débat sur les causes ^ni (n amené ce sinistre.
Du rapprochement des articles 631 et 653 du code è commerce, on conclut que tout fait, quel qu'il soit , s'il m a pas crime , et qui se rattache k une expédition marite participe en quelque sorte de la nature corana^dale à cette expédition.
C'est par ce raisonnement que la cour de cassation , dais une instance ayant pour objet le remboursement de ftà sanitaires . a jugé que les frais faits, à bord d'un navire, durant l'expédition , étant une suite et une conséquence de cette expédition , rentraient dans la compétence des ^d naux de commerce.
II n'y avait cependant rien de moins commercial que h réclamation des employés delà commission sanitaire, h quelle réclamation consistait en émoluments d'un comoais^ saire de police, en honoraires d'un chirurgien et vacations d'un interprète et d'un secrétaire. {Arrêt de eassatim, 22 avril 4855 , Dalloz, 1838, / p. 94. )
On alléguera peut-être qu'on doit établir une distinctioo entre les diverses contestations qui surviennent dans le cours d'une expédition maritime , et qu'il faut dépouiller de too^ caractère commercial , celles qui naîtraient d'un fait domina geable et nuisible à autrui, en un mot, d'un quasiniéild pour les soumettre à la juridiction ordinaire.
Sans doute , le quasi-délit , en thèse générale , n'est pas réservé à l'appréciation des juges consulaires. L'obligation , qui se forme par le quasi-délit, prend sa source dans le droit civil ; la cause de cette obligation par sa nature est étran* gère k la juridiction consulaire.
Mais où la loi ne distingue pas, ne distinguons pas. Ce ne serait pas un droit nouveau que de soumettre aux tribunaux de commerce , un engagement formé sans qu'il intervint aucune convention entre les parties , mais par l'autorité de la loi , k l'occasion d'un quasi-délit.
Poitiers , 8 prairial , an xiu ;
Dalloz, 5,2, 7i;
XorUpettier, iâ juiUet 18S6;
Dalloz, 37,2,337;
Rouen ^ 6 février i841 ;
Dalloz, 1841,3,133;
Cassation, 36 février 1845;
Dalloz, 1845, 1,191.
Péfiélrons plus intimement dans la pensée des législateurs.
Que nous dit Logrê ?
Les lois relatives aux affaires de navigation intérieure et extérieure se divisent en trois espèces :
Les unes organisent l'administration publique ;
Les autres statuent «ur la police de la mer , des ports et arsenaux , et des rivières ;
D'autres, enfin, règlent le contentieux.
Lorsqu'on s'occupa du code de commerce, on avait a choisir entre deux systèmes :
Celui de l'ordonnance de 1681 , qui avait réuni,* en un même corps de lois , toutes les dispositions relatives à la marine, et en avait confié l'exécution exclusivement aun amirautés ;
Celai qui était ai vigùear à cette époque , et qui , sépani le contentieux des deux autres matières, radminisintioB'la police, l'arait attribué aux juges de commerce, en résevant toutefois les prises à un tribunal particulier.
La commission adopta ce dernier. Elle dît : « Naos 2^^ dû ne nous attacher, dans l'ordonnance de 1681 , qàii partie de la législation commerciale. »
Le contentieux , en matière de navigation , se rapportai:
l"" Aux marchés, conventions et actes quelconques . ts dant k donner l'existence aux bâtiments nautiques, à h conserver , à en transporter la propriété , a les garnir ^ accessoires dont il est besoin pour les mettre en étal ih servir, ce qui comprend les constructions navales, te ventes , reventes et entretien des bâtiments , les achats e; ventes d'agrès , apparaux et avitaillements ;
S"" Aux traités relatifs au service du bâtiment <, soit qaik tendent à se procurer les hommes nécessaires à ia manœuvre , comme sont les engagements des gens de mer, les accordset conventions sur les salaires et loyers d'équipages. soit qu'ils aient pour objet l'usage même du bâtiment^ conme sont les affrètements , les contrats à la grosse , les assm'aiK^ et en général les conventions connues sous la dénominatiofi de contrats maritimes ;
5*' Aux faits de la mer, sous le rapport qu'ils peuvesi avoir avec le commerce, c'est-â-dire la contribution en cas de jet, le règlement des avaries, les prises (').
(1) ce coatentieux de la nanrigaUoo aviit été compris dans trois articles du livre u t. Il de TordonDance de I68I , voici ces articles :
Art. 1" Les Jflges de ramirautô connaîtront privativement à tous antres, et eotr: toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient, même privilégiées, français (( étrangeis, tant en demandant que défendant, de tout ce qui concerne laconstroctioii. les agrès et apparaux , avitaiUement et équipement , vente et adjudicatioa di vaisseaux.
AiVT. 3. Déclarons de leur compétence, toutes actions qui procèdent de durteparties, allirétementa ou nolissements, connaissements ou polices de chargemeot.
Après Fabolition des tribunaux d'amirauté , les lois des 16 aoûl^ 1790 et 15 août 1791 donnèrent aux tribunaux de comaierce la conaais^ance de toutes les affaires de commerce, tant de terre que de mer.
Ainsi, sous l'empire de ces lois, les tribunaux de commerce étaient saisis, comme les tribunaux d'amirauté autrefois de tout ce qui était compris aux trois articles de l'ordonnance, à l'exception des prises , matière qui Leur ayait été enlevée, comme rentrant dans le droit politique.
Et quand enfin , le eode de commerce parut , on ne fit de ces trois articles de lordonnance, qu'un seul qui est l'art. 633.
La plus sérieuse objection est tirée de cet article luimême, qui reproduisant les deux premiers articles de l'ordonnance, n'a {ait que résumer le troisième par un seul mot, expéditions maritimes.
Or , cet article 3 parlait des prises faites en mer , des bris , naufrages, et échoaementâ, du jet et de la contribution des avaries et dommages arrivés aux vaisseaux et aux marchandises, de leur chargement, ensemble des inventaire et délivrance des effets délaissés dans les vaisseaux par ceux qui meurent en mer.
Pourquoi, dit-on, lorsqu'on empruntait les art. l**' et2 de l'ordonnance, en les répétant mot pour mot dans l'art. 633, n'a-t-on pas continué cet emprunt à l'égard de l'art. 3, qui n'aurait été que le complément de cette énumération ?
fret oa noUs, engagement ou loyer de matelots , et des vicluaiiles qui leur seront fournies pour leur nourriture par ordre du maître , pendant l'équipement des vaisseaux ; ensemble des polices d'assurances, obligations à la grosse aventure , ou & retour de voyage « et généralement de tous contrats concernant le commerce de la mer , nonobstant toutes soumissions et privilèges à ce contraires.
AfiT. 3 Connaîtront aussi des prises faites en mer, des bris, naufrages et écboue • ments, du jet et de la contribution des avaries et dommages arrivés aux vaisseaux et marchandises de leur chargement ; ensemble des inventaires et délivrance des effet!» délaissés dans les vaisseaux par ceux qui meurent en mer.
Bien entendu que cet emprunt n'aurait porté dans cet article que sur certains événements du domaine judknsûre. en exceptant ce qui forcément et d'après la noaYelie organisation , était du ressort de l'autorité administrative , comme les prises et l'inventaire des effets mobiliers.
Ce ne serait donc pas sans raison que ce qui fait l'objet de cet article 5 n'aurait pas été reproduit dans l'art. 6^. parce que , indépendamment des matières dont nous venons de parler, les autres n'ayant aucun caractère commercial, et constituant même des atteintes k la propriété d'autrni, ne pouvaient être déférées k des juges exceptionnels , à moins d'une dévolution expresse.
Je commence par déclarer qu'il eût été plus simple d'eni prunter k l'ordonnance de 1681 , cet article 5, ou dn moio<^ la partie qu'on voulait en distraire, comme on lui avait em prunté les deux autres articles.
On ne l'a pas fait , et c'est ici qu'on peut dire avec Carré , Compétence, t. i^ p. 72^ que dans l'obscurité d'un texte relatif à la compétence, la que^on douteuse doit être résolue de manière que la connaissance de l'action principale ou incidente, soit conservée ou renvoyée au tribunal auquel il est présumable que le législateur a entendu l'attribuer, par suite de l'espèce de juridiction qu'exerce ce tribunal.
Cette énumération des matières comprises en l'art. 3, qu'on reproche au législateur de n'avoir point faite, était-elle utile?
Pouvait-il parler des prises ?
Les contestations au sujet des prises du domaine de l'amirauté^ avaient été portées aux tribunaux de commerce par la loi du 24 août 1790, retirées par une autre loi du IZ août 1791 , et restituées k cette juridiction par une loi du 14 février 1791.
Ces hésitations de savoir a quelle juridiction on les con-
Gérait , avaient duré jusqu'à la promulgation du code de commerce.
Les rédsM^teurs du code ont jugé que les prises ne pouvaient entrer dans la composition du code de commerce; leur nature , leurs résultats dérivent du droit public ; elles appartiennent à la politique; les questions qu'elles font naître , les contestations qu'elles produisent , doivent être soumises a une juridiction particulière , parce qu'elles intéressent autant les droits politiques des nations, que les droits du commerce. (Locré, t. vm, p. 280.)
Quant à l'inventaire et à la délivrance des effets délaissés dans les vaisseaux, par ceux qui meurent en mer, d'après la nouvelle organisation des pouvoirs judiciaires, la juridiction» commerciale n'en pouvait être saisie ; toutes ces questions étaient plutôt du ressort de l'administration.
Que restait-il ? Simplement des faits de mer , qui sont inséparables d'une expédition maritime.
Lorsque la loi dispose que les tribunaux de commerce connaîtront de tous les engagements, à l'occasion d^une expédition maritime , c'est bien virtuellement attribuer à ces tribunaux, la connaissance de tous les événements qui y ont rapport, et pouvant donner lieu à une discussion judiciaire, tels que les bris, naufrages , échouements, le jet, la contribution et les avaries.
Peu importe enfin , que les engagements résultant de ces faits ou événements de mer, prennent naissance dans une convention ou dans un quasi-délit ; tout cela se rattache à Texpédidon maritime.
Cette difficulté de compétence était sérieuse ; nous regrettons qu'elle n'ait point frappé H. Pardessus.
Carré lui reproche à bon droit d'avoir ajouté k la lettre de la loi , afin de surmonter la difficulté.
En effet , après les mots toutes expéditioM maritimes et
autres contrats, il a placé ceux-ci : ou quatt-conirat^, expressions qui ne se trouvent pas dans Tart. 653 ; on n) rencontre que celies-ci : et aiuUres cofUr<Us coneemanl U commerce maritime. (€àrbé, t. vii, p. 248.)
Bendons cette justice à M. Cabré , qu'il a abordé celle question de compétence plus franchement.
L'art. 635, dit^I, ne s'occupe pas des autres faits de mer ( ceux compris dans l'art. 5 de l'ordonnance ) , tels que les bris, naufrages, échouements, le jet, la contribution , les avaries, en faut-il conclure que les tribunaux de commerce sont incompétents en pareil cas.
Il cite LoGRÉ , qui s'exprimait ainsi :
« Il serait fort extraordinaire que le code qui , par cela seul qu'il s'est occupé des avaries et de la contribution eu cas de jet , a mis ces matières au rang des affaires commerciales , ne les eut cependant pas attribuées aux juges de commerce ; mais le texte même de l'art. 655 dissipe tous les doutes , car les contestations sur les avaries et sur la contribution entrent dans la masse des affaires qui se rattachent aiix expéditions maritimes dont cet article donne indéfiniment la connaissance aux juges de commerce. En un mot, on a voulu maintenir la compétence de ces juges, telle qu'elle avait été établie par les lois antérieures et par conséquent leur laisser tout le contentieux de la navigation. »
Et Carré continue :
Nous pensons bien, comme M. Logré, que telle a été l'intention du législateur ; mais pourquoi ne l'a-t-il pas formellement exprimée? Les expressions génâ^les, lotîtes les affaires de commerce de terre et de mer, embrassaient tout le contentieux de la navigation ; mais l'énuméraiion que l'on voit dans l'art. 655 ne les embrasse pas, et en matière d'at-
tribulion, de juriéietiofi particulièrement, qui dicit de uno, de cUiero negat.
Puis il termine ainsi :
Au reste, si, en droit étroit. Ton doit peut-être résoudre négàtivem^t la question soutnise , il faut du moins reconnaître qu'en fait telle n'a point été l'intention du législateur, et que dans l'usage constant , les tribunaux de commerce sont seuls en possession de connaître des faits de mer en général. (Carré, 7, 248. — Rennes, U février 4848.— Opinion cmf. , ORStLARD , p. i%%. )
296. — Toutefois , cette compétence ne leur est point dévolue , par la nature de l'action, d'une manière invariable ou al)SOlue, k l'exclusion des tribunaux civils.
Elle est au' contraire spécialement limitée au seul cas où lena^re qui a causé l'abordage, a fait un acte de commerce, une expédition maritime , en vue d'un lucre quelconque.
Celui-là a le plus grand intérêt a connaître ce qu'il aura k supporter comme frais provenant de sa navigation , les dépenses résultant de faits de mer, et de se fixer daiis un bref délai , sur l'importance des avaries qui entrent en ligne de compte, dans l'Opération entreprise.
Pour le quasi-délit commis par un navire de l'Etat , on ne se fait pas besoin d'une justice aussi expéditive ; l'Etat, responsable des actes de ses agents, ne serait pas distrait de la juridiction ordinaire , parce qu'il n'a pas fait un acte de commerce dans son expédition maritime.
Il n'y a rien Ik d'anormal. Ne voit-on pas tous les jours un propriétaire appeler un commerçant devant la justice consulaire , lorsque ce dernier ne pourrait suivre son action contre le propriétaire, que devant le tribunal civil.
Autrefois , la compétence de l'amirauté était positive. Les juges de ce tribunal tenaient leur nomination du roi , et formaient un tribunal ayant plénitude de juridiction. Ses attributions avaient été déterminées par une loi.
— saque le iribonal est incompétent aux termes des ari. 407 , 455 et 653 du code de commerce.
» Attendu que les art. 407 et 455 ne s'occupent pas de compétence.
» Attendu qse si l'art. 635 range an nomlNre des actes de commerce les expéditions maritimes, il résulte 'de l'ensemble de cet article qu'il ne doit s'appliquer qn'ouj!^ expéditions faiUe$ par particidierê.
» Attendu que les vaisseaux de l'État Da?i^ent, dans rintérét des services publics, pour les besoins généraiux du pays, et qu'on ne saurait dès lors assimila leurs expéditions k des actes de commerce , dans un intérêt privé.
» Attendu qu'il n'apparaît pas des faits de la cause , qm le tribunal doive se déclarer incompétent^ comme y conclut le ministère public , qu'U s'agit au procès d'une demande en dommages et intérêts par application de l'art. 1582 , que si elle tend à faire déclarer l'État débiteur de 130,000, il n'en résulte j^as nécessairement que le tribunal soit incompétent, que ce n'est pas là, en efiét, une question de iiquidation de la dette publique.
D Que les tribunaux ordinaires ne sont incompélettts , en pareille matière , qu'alors qu'il s'agit d'apprécier des documents administratifs , ce qui ne se rencontre pas au procès.
» Sans s'arrêter au déciinatoire, retient la cause, i»
Sur Tappei interjeté par M. le ministre de la marine, M* Jollivet , avocat de l'administration , s'est attsMsbé à établir que, sous l'empire, soit de Tordonnance de 1681, soit des lois transitoires des 16 et 24 août 1790, et 7 janvier 1791, soit du code de commerce, les juges des causes de commerce avaient toujours eu compétence et juridiction exclusive , sur tous les règlemeots d'avaries résultant d'accidents de mer, et sans exception pour les bâtiments de la marine royale.
Suivant M"" JoUiyet, l'incompétence des tributianx civils , en cette matière, n'était pas seulement relative, mais absolue et matérielle , en telle sorte que soit que l'action en règlement d'avaries, soit intentée par l'État, soit qu'on la dirige contre lui , ce serait devant les tribunaux de commerce, que la contestation devrait être portée.
Il cita à l'appui de sa thèse un arrêt de la cour royale d'àix , du 9 décembre 4836, et l'opinion de Valïn.
Ce système a été combattu par M^ Paillet, dans l'intérêt des assureurs^
M*" Paillet signala les différences essentielles qui existaient entre les anciens tribunaux d'amirauté , institués par l'ordonnance de 1681, et les tribunaux de commerce établis soit par la législation intermédiaire , soit par le code de commerce.
Les premiers , en efet, étaient juges de tous les accidents de navigation et même des contrav^tions , délits ou crimes commis par les gens de mer. Et cependant la jurisprudence attestait que, sous l'empire de l'ordonnance, les tribunaux d'amirauté étaient incompétents pour statuer sur les demandes en indemnité pour accidents causés par les bâtiments delà marine royale. Les recueils de jurisprudence nous transmettent sur ce point un document précieux , c'est un arrêt du conseil, du 27 juillet 1754.
Cet arrêt , ajoutait-t-il , a été critiqué par quelques auteurs, mais il est resté néanmoins comme monument unique de l'ancienne jurisprudence , et c^est au point de vue du droit ancien, la seule autorité qu'il soit possible d'invoquer.
M* Paillet soutint que les mêmes principes devaient recevoir leur application sous le droit nouveau; suivant Ini, les tribunaux de commerce n'avaiait de compétence exclusive que relativement aux questions * intéressant la navigation et le commerce maritime.
Il invoqua sur ce point la rubrique mém^ cfa lit code de commerce qui porte : du Commerce 3Êarx\ texte des divers articles du code , notamment eeax r<i l'engagement et aux loyers des matelots et gems de page ; l'opinion de M. YmcENS , l'exposé des motifs d de commerce, desquels il résulte que le codo xk^st ea \ que les transactions commerciales et les contrats maril
Le défenseur cita , en outre , un arrêt de la conv (k\ sation, du 12 décembre 1836, comme posant nette les limites de la compétence des tribunaux de conmiii il contesta l'autorité de l'arrêt de la cour d'Aix doj^ motifs , disait-il , n'étaient qu'une pétition 0e principeii concéda que l'incompétence des tribunaux n'était qve lative, et qu'ils devraient être saisie de la demande règlement d'avaries, si, à l'inverse de ce dont iJ s^â§i\ procès , le dommage avait été causé à un bâtiment de lli par un navire de commerce.
€es moyens appuyés par M'' Berville, avocat général, oi été accueillis par la cour, qui a confirmé le jugemeii! {AfTéi de la cour de Paris, du 26 mars 4847. — Gmti^ des Tribunaux, 29 mars 4847. — Daixoz, 4847, t# p. 94.)
waxàmE sscnov.
Compétence Territoriale.
297. — De la compétence par attribution, nous passons à la compétence territoriale.
D'abord , l'action sera toujours valablement portée detaot le tribunal du domicile du défendeur , puisque cette iclioo
i^st personnelle et mobilière, et que, de l'avis de tous les fauteurs, il n'y a pas de dérogation dans la loi pour ce rgenre de contestation.
C'est cette règle que M. Duyergier voudrait qu'on appliquai en toutes circonstances, parce qu'il n'y a ni texte formel , ni analogie sérieuse qui fasse fléchir le principe^ (Dalloz, Nom. Rec. ^ v", droit maritime, JV« 2306.)
298. — Comme la distance du lieu du sinistre au tribunal du domicile du défendeur, était souvent un obstacle à ce qu'on pût saisir ce tribunal, l'usage, qui a fini par remporter sur la loi, a introduit pour le droit maritime des exceptions aux règles ordinaires de la compétence.
299. — Pour l'abordage arrivé en ri vie re , dans un port ou en rade , le tribunal du lieu du sinistre devient compétent.
C'est dans ce lieu que sont les deux navires , dont les ports d'attache peuvent être très-éloignés l'un de l'autre.
C'est encore dans ce lieu que l'événement peut être constaté , reconnu , vérifié , estimé contradictoirement.
Enfin , c'est dans ce lieu que l'obligation qui s'est formée . sans convention , par la seule autorité de la loi, a pris naissance et doit être payée.
Si l'on argumente de ce que cette exception n'est pas écrite dans la loi, ne peut-on pas soutenir, avec quelque fondement , que le tribunal du lieu du sinistre est devenu accidentellement , et par une fiction légale, celui du marin?
Le domicile du marin n'est-il pas^ pour tout ce qui concerne l'expédition, k bord de son navire?
Bruxelles^ 16 mai 1815;
Dalloz,v^, exploit;
Rouen^ 15 août 1819;
Dalloz , compét. commerc. , N"" 397.