Les difficultés de compétence ne surgissent que
quand l'abordage a lien en pleine mer. Le tribimal le plm TOidin du lieu du sinistre est-il compétent à rexclasion de tous autres ?
En ordonnant an capitaine de se rendre an port le plus voisin 9 n'est-ce pas vouloir qu'il entre dans un port de difficile accès, où il aurait à supporter des dépendes et (ks droits considérables, ou dans un port qui lui serait ioterdit? Nous avons décidé, avec l'autorité deVALm , que si un navire était abordé hors la rade et k peu de distance d'un port , le capitaine pouvait se dispenser d'y rentrer , et que sa protestation serait valablement signifiée dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un autre port. Pourquoi le captaine n'aurait-il pas la faculté de faire régler les aTaries, là où il a le pouvoir de les faire constater?
Diverses raisons graves , dit Dalloz , Ntmv. Sec. , droit maritime^ M^2306, peuvent empêcher le capitaine de se rendre dans le port le plus voisin du lieu du sinistre, et d'aillears cette compétence ne se fonderait sur aucune analogie légale»
Cependant un arrêt de la cour d'appel de Rouen , du ii novembre 1840, a résolu affirmativement cette question.
Un abordage avait eu lieu , en vue des côtes du Havre, entre l' tlman^s^ Qt^atre-Frèrês^ appartenant au sieur Leroy, du Havre , et la Bonfu-Mire^ appartenant k Polet et Petit, de Honfleur.
Le sieur Leroy avait formé devant le tribunal du Havre , lieu du sinistre, une action en réparation du dommage que ce sinistre lui avait causé.
Les défendeurs ont soutenu que cette action , étant purement personnelle et mobilière , devait être formée devant le tribimal de Honfleur , lieu de leur domicile.
Jugement, par lequel le tribunal du Havre se déclare incompétent. — Appel :
«c La èour,
» Attendu qu'il s^agit au procès d'une action en réparation de dommages occasionnés par un abordage; qu'en pareil cas ^ l'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire ; que les experts sont nommés par le tribunal de commerce; que, d'après l'art. 416, la réparation est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal ;
» Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées avec l'art, 455 du même code , que l'action même en réparation du dommage , doit être portée devant le tribunal de commerce le plus voisin du lieu du sinistre ;
» Attendu dès lors que le tribunal du Havre était compétent pour statuer sur l'appellation dont il s'agit. » (Dalloz, 1841, 2, p. HÔ. — SiREY, 1841 , 2, p. 80. )
^1 . — ^ Puisqu'il y a exception et que la loi ne s'explique pas sur la compétence territoriale, où porter l'action ?
Sera-ce devant le tribunal du lieu où le capitaine aurait rejoitit le navire abordant?
Sera-ce devant le tribunal du port d^où est parti le navire abordant ou le navire abordé, celui du port de leur destination , celui du port où s'opérerait le déchargement par suite du sinistre?
Sfâ'a-ce enfin devant le tribunal du lieu où se réftigie le imvîre, ne fut-i! pas le plus rapproché du lieu du sinistre? 302. — D'après M. Plantanida , auteur italien , l'action d'abordage pourrait être portée devant le tribunal du port de déstxnatioû ou de tout autre lieu où on a été obligé de déchai^ger le navire, après le sinistre.
503. -^ Dalloz prétend que c'est au tribunal du port du déchargement , soit que le navire parvienne k sa destination , soit que des événements de fofce majeure con-
traignent le capitaine et l'équipage , h débarquer dans no autre port, qu'il appartient de prononcer sur Faction d'abordage , de préférence au tribunal du premier port que touche le navire , ou de celui du lieu le plus voisin da sinistre.
Les raisons que donne cet auteur , sont : qu'il y a dérogation au principe général par un usage qui est puisé daos les dispositions des art. 414 et 416 du code de commerce^ et qui a acquis l'autorité de la loi , pour tous les peuples commer.çants.
Que ceux qui ont pris part à une expédition maritime, ont consenti à se soumettre à cette juridiction, parce qu'elle est indiquée par la nature des choses et dans l'intérêt de tous.
Que , permettre au capitaine de saisir le tribunal du premier port où il arrive , ce serait laisser au capitaine du navire endommagé, le choix du juge auquel il lui conviendrait de soumettre sa réclamation. ( Conf. jugement de Livoume, 46 août 4 8 A4. — Cour supérieure de Florence.)
504. — Dans ce conflit d'opinions, je me prononce en faveur du tribunal du premier port où se réfugie le navire endommagé , par les motifs que fait valoir un arrêt de la cour de Caen , du i" octobre 1848.
A La cour ,
TU Considérant que d'après Tart. 420 , le demandeur peot assigner le défendeur deVant le tribunal de commerce dans Tarrondinsement duquel le paiement doit être fait.
D Qu'aux termes de l'art. 407, si l'abordage a été fait par l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui Ta fait. Que l'abordage forme ainsi un quasi-contrat, par lequel le capitaine est obligé à payer une indemnité pour Je dommage qu'il a causé.
» Que le kw du paiement d'une obligation n'est pas
toujours expressément désigné , et qu'il peut résulter tacitement de la nature de l'obligation , et des accessoires de son exécution/
» Que c'est ainsi que l'on considère comme le lieu du paiement, en cas d'action en contribution pour avaries, celui où le règlement des avaries doit être fait, en matière de contrat a la grosse, celui où le risque finit; et que de même on doit considérer comme le lieu du paiement pour la demande en indemnité du dommage causé par l'abordage de deux navires, le port où arrive le bâtiment qui a éprouvé le dommage.
» Qu'en effet , il résulte des art. 455 et 438 , que c'est au port où le navire endommagé s'est réfugié, que le dom*mage doit être examiné et évalué par des experts que nomme le juge de ce lieu, et dont il homologue le procèsverbal. Que c'est aussi dans ce port que les travaux de réparation sont faits parle capitaine du navire, et doivent être payés par l'auteur de l'imprudence ou de la faute, par celui qui est tenu, en vertu du quasi-contrat, à indemniser le capitaine du dommage qu'il lui a causé.
)) Considérant en fait que le bateau de pêche, VAitguste^ fTenri, capitaine Croix, fut abordé, le 50 juin 1847, parle navire le trois-mâts français, Casimir^ capitaine Monge, qu'il fut ensuite remorqué et conduit dans le' port de TrouviUe-sur- Mer, dont il était très-voisin , auquel il appartient, et qui se trouve dans l'arrondissement du tribunal de commerce de Honfleur, que c'est là qu'il a dû agir, et qu'il a agi en effets pour faire constater par des experts, les avaries qu'il avait éprouvées; que c'est là qu'il a fait réparer son bateau après y avoir été autorisé par le tribunal de commerce de Hontleur; qu'ilsuii de toutes ces circonstances et surtout de la nature du quasi-contrat, en vertu duquel est obligé le capitaine Monge, que c'est ce tribunal qui.est compétent ,
pour connaitre de l'indemnité que le capitaine CrQîx réclame, à l'occasion du dommage qu'il a éprouvé par l'abordage du 30 juin. » (Sirey, 1849, 2 p. 38.)
TBJQUdmm BUtOTWM.
Compétence au Criminel.
305. — Si un crime a été commis , il faut pojnr savoir à quelle juridiction sera portée l'actiOQ publique , ^'epquérir de la qualité du prévenu.
306. — Le capitaine d'un navire d^ l'Etat e$t traduit devant un conseil de guerre, que le crime ait été eonymis à rencontre d'un autre navire de l'Etat ou d'ufî navire de commerce.
Devant ce conseil , il ne serait pas permis à un capitaine de la marine marchande de se porter partie civile. C'est un tribunal d'exception , qui ne prononce que sur des intérêts civils , et qui n'a d'autre juridiction que celle qi^i lui est spécialement réservée par la loi.
307. — On forme le conseil de guerre au cbef-lieu de l'arrondissement maritime dans la circonscription duquel se trouve ou rentre le navire du capitaine prévenu,
308. — Cette juridiction serait également saisii^ daps le cas où le coupable serait un capitaine d'un bâtiment ^e commerce en convoi , à la suite d'une escadre , d'après k^ dispositions de l'art. 20 de la loi du ^ août i790, ainsi conçu :
c( Tout capitaine d'un bâtiment de commerce en convoi ou à la suite d'une escadre , prévenu d'un délit , sera soumis
u jugement d'on jury composé de deux officiers de la maine et de cinq capitaines de bâtiments de commerce, ou à eur défaut d'officiers reçus capitaines , qui seront indiqués ^n nombre double de chaque grade , par le commandant de 'escadre, s'il est jugé k bord d'une escadre , ou par le commandant du port, s'il est jugé dans un port. »
509. — Serait encore justiciable du conseil de guerre, le pilote à bord d'un navire de l'État.
510. — Dans toute autre circonstance, le crime du capitaine de la marine de l'État , qui serait à bord d'un navire marchand , dont il aurait pris le commandement pour se rapatrier, du pilote k bord d'un navire de commerce , et du capitaine de la marine marchande , est déféré à la cour d'assises.
511. — Le tribunal compétent, pour suivre l'instruction sera :
Ou celui du lieu du délit;
Ou celui de la résidence du prévenu;
Ou celui dans le ressort duquel le prév^uQ ^ra trouvé. {ArL 65, code instr. crim.)
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