‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 46 sur 62 · L'abordage peut avoir lieu · texte numérisé non relu

L'abordage peut avoir lieu

Ou entre un navire de guerre étranger et un navire de guerre français.

De deux choses l'une , ou il y aurait crime et c'est uq casm beUij ou il n'y aurait qu'un quasi-délit et la réparation de ce dommage involontaire se resterait de nation k nation, par les voies diplomatiques.

Ou entre un navire de guerre étranger et un navire marchand français.

Accueillir la plainte de ce dernier, ne serait-ce pas forcer l'autre k accepter toutes les conséquences de l'action judiciaire? Comment le capitaine du navire de commerce pourrait-il mettre k exécution la sentence qu'il obtiendrait? L'Etat favorisant ainsi l'intérêt privé , ne courrait-il pas le risque de voir cesser ses rapports internationaux ^ et ne se créérait-il pas des embarras qui ne sauraient être mis en balance avec les exigences des particuliers?

Pour l'abordage entre un navire de guerre français et m navire de commerce étranger, ou entre deux navires de commerce, l'un français, l'autre étranger, l'action sera portée devant les tribunaux.

360. — S'il n'est point possible de signifier la demande in justice, soit à la personne du capitaine étranger, soit à ^a résidence passagère , soit à bord de son navire , la copie de l'exploit est remise par Fhnissier au parquet de M. le procureur impérial.

Quant à la protestation , nous avons déjà fait remarquer que , si le capitaine n'était pas rencontré , la copie serait déposée k la mairie du lieu le plus voisin du sinistre , et pour l'abordage en pleine mer, à la mairie du lieu où se réfugie le navire.

361 . — Lorsqu'il sera interjeté appel d'un jugement , la copie de l'acte d'appel sera signifiée au capitaine étranger, au parquet de M. le procureur général de la cour où la cause doit être vidée.

362. — Un principe incontestable^ c'est que l'étranger , entrant sur le territoire français, devient momentanément et pendant le temps qu'il y réside , sujet du pays , en ce sens qu'il contracte tacitement l'obligation de se soumettre aux lois de police et de sâreté.

Si donc il provoquait un abordage , avec l'intention criminelle de faire périr un autre navire , ou de lui causer des avaries, on le rendrait justiciable des tribunaux français, sans avoir égard à cette fiction du droit des gens , que son navire doit être considéré comme une partie du territoire de la nation k laquelle il appartient , et parce qu'un français aurait souffert. {Aviê du c(mseil et Etat, du 28 octcbre 4806, approuvé le 20 novembre suivant. )

365. — Le capitaine étranger, qui voudrait se porter partie civile dans un procès criminel , serait assujetti k fournir la caution judteatum solvi^ qui peut être demandée par la partie prévenue ou requise par le ministère public.

qjaATBMÈmM nonom*

Abordage entre navires étrangers, dans les,eaux françaises,

564. — La justice n'est due en France qu'aux natiaoaux, en sorte que les étrangers ne peuvent la revendiquer comme un droit.

Dans une collision entre deux navires de conunerce étrangers, il faut distinguer si l'abordage est arri?éeD pleine mer ou dans les eaux françaises.

Dans le premier cas , le défendeur peut décliner la compétence, et le tribunal , lui-même , pourrait d'office se déclarer incompétent , nonobstant le consentement des deai parties k accepter sa juridiction.

Le tribunal ne retiendrait la cause que si Tiuie des parties intéressées jouissait en France des droits civils, ou que le pouvoir d'ester en justice lui serait accordé par quelque traité diplomatique.

Y eût-il crin^e, que la justice française n'en saurait être saisie.

Dans le second cas, le fiait s'étant accompli dans les eaux françaises , c'est sur le territoire , que l'obligation de réparer le quasi-délit a pris naissance ; c'est là que les avaries ^peuvent être constatées et que la réparation peut s'obtenir, et il y aurait injustice à refuser une protection a l'étranger, qui aurait à se plaindre d'un crime comme d'un quasisléiit.

565. — À l'occasion d'un abordage dans les eaux françaises, le tribunal de Rouen, par un jugement du 15 novembre 1845, s'est déclaré compétent.

Un capitaine anglais, assigné par un autre capitaine anglais , en réparation du dommage occasionné par suite [l'un alxH'dage en rade du Hâyre, soutenait que des juges français n'avaient aucune juridiction sur deux étrangers, surtout quand ceux-ci étaient de la même nation.

Le tribunal s'est déclaré compétent parce qu'il s'agissait de matière commerciale , que le fait s'était passé dans les esittx françaises , que si nos codes se taisaient sur la compétence des tribunaux français en pareil cas , il ne s'ensuivait pas que ce »lence dût être négatif, que la jurisprudence et les arrêts étaient d'accord pour admettre la compétence au sujet de différents nés entre étrangers , pour marchés passés en foire de France^ ce qui indique que la question de compétence est laissée à l'appréciation du juge qui la décide, selon la nature des faits; qu'en un mot, l'incompétence dans l'espèce n'était point de principe absolu k raison des personnes, comme on aurait voulu l'induire de certains arrêts de cassation mal interpi^és , et que si l'on se reporte à l'ancienne législation, on voit que, sous l'empire de l'ordonnance de 1681 , le conseil de l'amirauté connaissait des abordages entre tous navires nationaux comme étrangers. (Gazette des Tribmumx^du 4 8 novembre 4845.) 566. -— Les capitaines étrangers, de même nation, feront toujours mieux de s'adresser aux tribunaux français que de soumettre leurs différends aux consuls de leur nation. Outre qu'il serait difficile à ceux-ci de se livrer k des voies d'information , d'appeler des témoins et de les contraindre k coB)f)araUre, les parties elles-mêmes n'auraient aucun moyen légal de mettre k exécution leur sentence.

L'instruction donnée par le gouTcrnement français k ses consuls, le 29 novembre 1855, annonce clairement que les porteurs de ces sentences ne trouveraient pas d'appui auprès de nos magistrats.

Cette instraeiion , en défendant aux consuls français de rendre des sentences pour lesquelles les parties aaraient besmn de recourir aux autorités locales , termine ainsi :

S'il arrivait que l'autorité locale prêtât main forte h l'exécution dessentraces consulaires, on aurait alors à craindre que , prenant l'exigence de notre consul pour la mesure des complaisances qu'aurait notre propre gouvememeiit, elle vint à réclamer k son tour, pour les jugements rendus par ses agents sur notre territoire, Vassistanee de notre justice, et la réponse négatwe que nous serions obligés de iaire, pourrait amener des discussions fâcheuses. (Dalloz, nouveau v* Consul. , p. %HS. )

367. — Toutes les exceptions tirées du défaut de protestation , de l'inobservation des délais pour la protestation ou la demande en justice , sont opposables par Tétranger au capitaine étranger , qui ne saurait avoir la prétention d'être jugé suivant les lois de son pays, fût-il en contestation avec un capitaine de sa nation.

« Des étrangers, dit Félix, p. 166, qui ont accepté h juridiction française, ne peuvent pas exiger qu'on prononce sur leurs contestations suivant les lois <te leurs pays , par cela même qu'ils acceptent la compétence des autorités , ils se soumettent k procéder dans les formes usitées dans le pays où leur deinande est formée , et k recevoir une décision conforme aux lois de ce pays. »

368. — De ce prmcipe du droit des gens que les nations sont souveraines et indépendantes les unes des autres , il s'ensuit que tout gouvernement doit s'abstenir de s'immiscer par ses agents dans un débat qui s'élèverait k 1'^casion d'un abordage entre deux navires de guerre étrangers, sous même pavillon, ou naviguant sous pavillons différents, et entre deux bâtiments de commerce, affrétés l'un el l'autre par un gouvernement étranger.

Uâe intervention de la part des délégués du pouvoir exécutif ou judiciaire , constituerait pour l'État qui la tolé- Ferait, un droit de juridiction, et ce droit est un des attributs de la souveraineté ; or chaque officier à bord de son navire, ne saurait, sans aliéner la souveraineté et l'indépendance de l'État qu'il représente, ou sans abdiquer l'autorité dont il est revêtu, rec<Hinaltre un supérieur ou un juge commun. On ne rappelle id ces principes que pour le cas , où des pilotes français étant a bord de ces navires^ on ne s'imaginât que leur présence autoriserait les agents du pouvoir judiciaire, dans la prévision ou la certitude d'tin crime, à se transporter k bord des navires , k procéder k des interrogatoires, et k y faire, en un mot, une instruction. *

Cette descente judiciaire permise par nos lois dans toute autre circonstance, ne serait au moins praticable qu'avec l'assentiment de l'officier commandant. Mais l'abstention doit être la règle de conduite de nos fonctionnaires. Le navire étant, par une fiction du droit des gens, une partie du territoire de la nation k laquelle il appartient, le crime du pilote est censé commis en territoire étranger , où le délégué du pouvoir exécutif ou judiciaire n'aurait aucune autorité. D'autre part , cet officier , en acceptant la juridiction d'un pays étranga* , ou se plaçant sous le patronage des autorités locales, laisserait commettre k son bord un acte de souveraineté.

369. — On remarquera que , si un navire marchand , français ou étranger, se plaignait d'un abordage causé par un navire de guerre français, le capitaine aurait une action contre l'Etat, et cependant cette action ne serait pas accueillie en justice , si elle était dirigée contre le commandant d'un navire de guerre étranger. C'est que , dans ce dernier cas, si on laissait saisir une juridiction quelconque par ce motif que des intérêts privés sont lésés, et que le

chef de l'Etat doit protection à ses sujets ou à ceux qui se sont mis momentanément sous sa sauvegarde ^ on souffirirait par là même qu'il fût porté atteinte à l'indépendance d'une autre nation.

Pareillement, nos tribunaux se déclareraient incompétents sfur une demande portée par le capitaine d'un navire de guenre étranger contre le capitaine d'un navire marchand, français ou étranger ; la raison en est sensible , si la demande ^tait repoussée , quels seraient les mojens de contrainte de ee dernier capitaine pour le remboivrsemrat de ses frais.

370. -^ L'accès des tribunaux étant interdit , le ca^taine du navire marchand ne restera pas pour cela dans l'inactioo. Son premier soin sera de faire constater officiellement les causes du sinistre et l'importance des avaries. A cet effet, il consignera l'événement sur son registre de bord ; il fera sa déclaration au pr^er port de débarquement, devant l'autorité locale , soit devant le consul , soit devant le juge de paix, soit devant le président du tribunal de commerce; il l'appuiera du témoignage des {[ens de l'équipage ; enfin sur la requête du capitaine, l'autorité nommera trois eiq^erts, qui s^ont chargés de faire un rapport; c'est par l'accomplissement de ces formalités , que le chef de l'Ëtat couvrira de sa protection l'intérêt privé.

371. — Quoique l'abordage ait eu lieu entre deux navires étrangers de la même nation , le gouvernement ne serait pas impuissant devant un crime; on ne s'arrêterait pas k celte fiction du droit des gens, que les capitaines, à leur bord, sont sur le territoire de leur pays. Ne «iffirait-il pas que la tranquillité du port soit compromise pour motiver l'intervention de l'autorité judiciaire? Un Etat puise dans le droit des gens l'obligation naturelle de protéger les étrangers dans toute rétendue de son territoire.

CIWQUZiMB 8BCTXOV.

Abordage entre nandres français et étrangers , dans les eaux

étrangères.

372. -— Trois hypothèses peuvent se présenter : Ou le capitaine saisira an tribunal français ; €hi il saisira un tribunal étranger aux deux parties ; ÛU le capitaine français citera l'étranger devant les juges naturels de ce dernier.

37^. — S c'est tan capitaine étranger qui se plMnt d'an fhii^ais et qui s'adresse à la juridiction française , il portera son action devant lè tribunal du domicile de l'armateur bu devant le tribunal du domidle du capitaine.

POttr se conserver une action utile , il aura dû se confoftttélr ate usages du pays où le sinistre est arrivé , et pour la faire apprécier aux jugés , il aura dû prendre toutes les -f^râèaMions légales , a^n de justifier péremptoirement de ï'itiqtortabee du dommage.

574. — La maxime actor seqmtur forum rei , ne formet-elle pas obstacle à ee que le capitaine français saisisse les tribanaux de son pays, de l'action portée ccmtre un étranger.

ToM le débat se concentre dans les termes de l'article 44 Al cbde Napoléon.

On se demande, si en présénée de ces mots, obligations contractées j qu'emploie cet article , il ne faut pas en cônclute que la compétence des tribunaux français est Mmitée aux obligations résultant des contrats^ sans l'étendre aux obligations qui prennent naissance dans un quasi-délit.

On se rappelle Tabordage qui eut lieu dang la Maoclie, entre le navire français le Phénix et le navire anglais le Britannia.

La compagnie anglaise , à laquelle appartenait ce dernier navire , avait été citée devant le tribunal du Havre , dont elle déclinait la compétence.

Sur l'appel , la cour de Rouen rendit Farrét suivant, i h date du 6 février 1841. (Daixoz, 1841 , 2, 122.)

c( Attendu que tout français a le droit de s'adresser au tribunaux de son pays, pour demander justice ; que ce droit est une conséquence de la protection due par la puissaoce publique aux regnicoles; que ce principe se trouve prodamé par l'art. 14 du code Napoléon, qui dispose que rétranger, même non rendant en France , pourra être traduit devaot les tribunaux de France , pour les obligations par lui cootractées en pays étranger envers des Français ;

» Que l'unique question est de savoir si ces expressions, contracUes^ peuvent s'appliquer aussi bien aux obligations résultant d'un délit ou quasi-délit qu'aux obligations provenant d'une convention expresse ;

» Attendu que l'art. 14 ne restreint pas le droit qa'il accorde aux conventions , mais qu'il l'étend k toutes les obligations, sans distinguer entre les divers moyens par Jesquels elles peuvent être contractées.

X» Qu'il résulte évidemment des termes des art. 1370 et suivants du code Napoléon, et notamment de l'art. 1382, spécialement applicable à l'espèce , qu'une obligation peut aussi bien être contractée par un &it ayant le Garactère d'un délit ou d'un quasi-délit, que par une convention expresse ;

>» Que d'ailleurs cette définition des obligations, n'est que la reproduction de celle qui était donnée par la loi romaine^,

» Attendu eaûn qu'aucun motif assez puissant n'existe

pour établir entre les diverses obligations , dont un élrangèlr

pent être tenu envers un Français , une distinction que la loi

française n'a pas créée , alors surtout que cette distinction

aurait pour r^ultat de restreindre une protection qu'elle a

voulu généralement assurer aux nationaux contre l'étranger,

et de transporter aux tribunaux du pays de cet étranger^.

une juridiction que le droit de souveraineté française* doit,

maintenir k la justice nationale. »

Paurvm. — M. Cfâuml, conseiller rapporteur, s'èxpri^ mait ainsi r

« S'il est vrai , en principe ^ que chacun doit être traduiV devant son juge naturel, il est également vrai qu'il appartient k chaque peuple de fiïer les conditions auxquelles if subordonne ses relations avec les autres peuples. De là , les nombreuses exceptions apportées par nos codes à la règle €u:tor sequitur^ etc. »

Code Napoléon, art. 5, 9, 16, 912; Code de commerce, 160, 166; Instruction criminelle^ 6, loi 17 avril 1852, titre ni. L'art. 14 renferme aussi une de ces exceptions , et si Vàttel , dont l'opinion a été invoquée par les demandeurs en cassation , avait vécu et écrit sous le code , il eut certainement reconnu l'exception que nous signalons.

Au surplus, la règle actor sequitur, etc. , subsiste encore, même en présence de l'art. 14. Le Français est toujours Hbre de traduire l'étranger devant les tribunaux de son pays, mais s'il préfère saisir de son action la juridiction française, il ne fait qu'user de son droit. Qu'on ne dise pas que c'est Ik un droit exorbitant , c'est aux étrangers qui traitent avec des Français, et qui s'exposent à subir des engagements, invotontaires , à s'enquérir de la loi française, réputée connue de ceux qu'elle oblige ; et d'ailleurs il serait par trop

ftiagulier que , lorsqu'un étranger débkeuf d'on Français , 96 troute en France , celui-ci iât <^Ugé d'aller deounidn' justice a des tribunaux étrangers , dont les déeisioBs pourfaient même être soninkes , en France , à une révision araii leur exécution ; ce serait méconnaitre la pensée qm a dielé la règle de l'art. 14, introduite dans uû but tout de pnyteeti(m pour les nationaux.

La maxime aotor sefuUur, écartée de la cause ,. reste à examiner si de ces expressions, obligations contractées, qui se trouvent dans Tart. 14 , on peut conclwe que oe serait violer cet article que de l'étendre aux obligations qui dérivent de toute autre cause qu'un contrat.

Les demandeurs en cassation repoussent la compétence firançaise pour apprécier le dommage qu'il ne nie pas aToîr causé et devoir réparer , uniquement parce qu'il n'y a poiai de contrat écrit , d'acte authentique qui ait constitué l'obli* gation , mais d'où naissent les obligations.

Obligations, dit la loi romaine (Inst. des oblig. § S), ex conîractu fiunt ^ MUt ex quasi controctu^ omI €^maleficioy oui ex quasi maieficio. Ainsi il y a obligation , non pas seulement lorsqu'il y a contrat, mais aussi quand il y a quaâcontrat , délit , quasi-délit ; dans tous ces cas , et malgré la diversité des causes , le lien de droit est le même, doit produire les mêmes effets. Alléguerait-ôn que kursqae l'é^nger s'oblige .en vertu d'un contrat , il e^ réputé se soumettre volontairement k la juridiction française, à la différence des autres causes d'obligations? Hais d'abord le qua^-contrat se forme aussi par le fait volontaire de l'une ou plusieurs des parties; quaud il y a délit ou qusâi-délit, la volonté n'est plus nécessaire, la conséquence inévitable du fait, même involontaire^ c'est un engagemept forcé avec toutes ses conséquences. Il n'y a donc pas chez; r^teur du délit absence de la vohmté de se soumettre à la juri^^on

française ; cette absence de voiooté ne peut pas exister; La volonté et ses conséquences sont inhérentes laa qnasi-déHt, donc toutes les fois qu'il y a quasi délit ^e la part d'un étranger envers un français, cet étranger est somniis à la jjuridietion française.

Ârrât de la cour de cassation du 15 décembre 48^ : a Attendu que cette affaire où il ne s^agit que d'intérêts privés est régie , non par les principes généraux du droit des gens, mais par les règles positites dû droit civil français.

» Que le mot obligations n'étant limité ni modifié par aucune expression , doit nécessairement être entendu, dans le sens générique et absolu qui lui appartient ep droit.

» Qu'il s'applique dès lors a toutes les obligations qu'elles qu'en soient la nature et la cause « et k celles qui sont contractées par le fait de celui qui ayant commis un quasidélit est obligé, suivant l'expression de l'art. 1582^ à réparer le dommage qu'il a causé , Rejette.

Dalloz, 1843, 1 , p. 15;

Opinion conf., Horson.

575. — Le capitaine étranger est assigné au parquet du procureur impérial près le tribunal où est portée la de* mande.

Gelui-*ci vise l'original et envoie la copie au ministre des affiires étrangères. (ArU 6^> code de procéd. civ., apin. conf. HoasoN. )

57©. — Le délai pour comparaître est fixé par l'art. 7S du même code.

l*" A deux mois pour ceux demeurant en Corse ^ dans l'iie d'Elbe ou de Gapràja , en Angleterre ou dans les États limitrophes de la France.

Page 1