‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 49 sur 62 · Il s'agit de savoir si lorsque le Français a choisi · texte numérisé non relu

Il s'agit de savoir si lorsque le Français a choisi

Librement une juridiction étrangère , il peut reporter la même demande devant les tribunaux de son pays.

Lorsque l'action ne sera pas jugée ou que les juges se seront dessaisis de Faffisiire avant jugement, ou que la contestation aura été jugée par des arbitres sans pouvoir^ inul doute que le Français n'ait conservé le droit de soumettre an France , la même demande k l'appréciation des tribunaux français.

Dalloz , 1848-2-187 ; Iki,MZ, 1845-1-77.

381« — Mais lorsque le Français anra épuisé tems tes d^rés de juridiction k. l'étranger , la dédsion sera définitivement acquise au capitaine étranger , il y aiura chose irrévocablement jugée conU^e le Français.

Il ne serait permis au Françsûs^de saisir la juridiction française, que pour le cas de révision, s'il était porteur d'un jugement de condanmation , et pour le rendre exécutoire en France.

Quant à la révision de ce jugement, laquelle est soumise aux tribunaux civils quoiqu'il s'agisse d'une matière commerciale, elle ne porte pas sur la chose jugée ou sur le point de savoir si la partie s'est confonnée aux lois de sa nation , ou aux lois du pays qui lui a rendu justice ; le tri^ bunal vérifie si l'exécution en est possible en France et si le jugement ne contrarie pas , dans sçs dispositions , les* règles du droit public de la France. (Arrêt de camUian^ 44 juiM 4825. — Dalloz, 1825-1-368.;

nxtÈm Mmetwom.

Abordage entn navires français , da/ns Us eaua étrangères,

382. — Qu'un abordage arrive dans un li^t où. la France n'ait point de représentant, le capitaine qui ne se pounrmt paft derant les tnlmnanx de la localité , a la faculté de se porter son action , qu'après son retour en France, ef devant les IrtbunsHx de son pays.

Il n'existe, en effet, aucim texte de loi qui oblige le Français k tradinro un autre Français devant des tribimaiii autres que ceux de leur nation.

Dan» left expéditions maritimes, le capitaine, hors do territoire français, a souvent recours à l'autorité des magistcateétffangors, et c'est une oU^lion très^rigooreuse pour lui, d'en ag^ ainsi , comme dans le cas de relâche forcée (art. 246) , de naufrage (art. 246), d'emprunt k la grosse (art* 234), ou en matière de jet de marchandises, dont il à(Âi être £ût état (art. 414).

Mais pour les contestations qui surviennent entre les naTÎgatèurs, si elles ne peuvent être soumises au oonsid qui est leur véritable juge en pays étrangers, elles sont ou doivent être portées devant les tribunaux de leur pays , k moms que, par un consentement réciproque , les parties ne veuillent se faire juger sur les lieux-mêmes et par les tribunaux étrangers.

585. — Si le capitaine a réservé son action pour la soumettre aux tribunaux fiançais , la demande devra être formée dans le mois de son arrivée au premier port en France.

Le capitaine n'oubliera pas de faire constater le sinistre et ses causes, suivant les lois et usages du pays; autrement, sa demande, n'étant pas appuyée de preuves, pourrait être rejetée faute de justification.

Pour la compétence, il n'y a plus nécessité de maintenir la dérc^ation au droit commun ; l'action étant parsonoelte et raobUière, sara pcNrtée devant le tribunal du domicile du ééfendeur.

384 *-^ Le ministère public n'a pomt li r eêhercher ni îi poursuivre d'oflBce un crime, commis ai territoire étranger par ttft Français envers un autre Français.

L'action publique n'aurait son eour& que si le Français offensé rendait plainte; encore fiiudrait-'il que le prévenu n'ait été ni poursuivi ni jugé pour ce fait en pays étranger. {Art. 7 dH wde ^hMruetion crimimUe.)

585. -^ Le rôle des consuls ne se borne pas h proléger et à ééfeÉdre les nationaux, à veiller à la ennservation de leurs droits, et k mântemr la police entre eux. Ils sont encore délégués par le souverain , pour remplir des fondions judiciaiies sur le territoire étranger.

Toutefois^ on distingue les consuls des pays de chrétienté, de ceux qui sont établis s^ux Echelles du LevMit et de Bar-barie (*)• La délégation des premiers se restreint aux contestations qui s'étèvait entre les capitaines et les matelots d'un navire, ou entre tes passagers français et les équipages, aux règlements d'avaries dans les termes des art. 414 ^ 416 du code de commerce, tandis que les seconds ont une juridiction pleine et entité, basée sur des conventions dipIoflMttiques.

(i) On appeOe Eeheltes du Levait, les ports de ta Hédlterranée orientale, soumis ft la déBomiiutflQn ottanane , et dans lesquels les Borq^ééns ont des comptoirs.

On désigne sous le nom d'Echellet de Barbarie ^ les ports de l'Afrique septentrionale.

Cofuulê en pays de chrétienté.

386. — So«fi le gottTernemmt de Louis-^Philippe , des rédamations avaient été prés^iitées au sujet de Tétâidoe des pouvoirs judiciaires des consuls eu pays de chrétienté; certains d'entre eux avaient essayé d'élai^ le.eœde de leurs attributions; mais après la réorgaaisatioa des consulats qui se fit en 1835, ui^ instruction spédale parut à la date du 29 novembre 1855, qui a fixé les Téritables limites de leur compétence.

Cette instruction porte :

« L'intention de SaBiajesté est que les consuls, s'abslenant désormais de tout essai inutile ou dangereux, se bornent k la juridiction contentieuse qui leur est généralement reconnue par l'usage, à celle qu'a implicitement consacrée chez doo& l'avis donné par le conseil d'Etat, en 1806, et dont les art. 15 , 19 et â2 de l'ordonnance du S9 octobre ^mier offrent une application, à celle, en un mot, qui ne devaot avoir son effet que sur notre territoire ou sur des navires couverts de notre pavillon, ne peut, dans aucun cas, être contrariée par l'autorité locale ; et qu'ils attendent pour réclamer , s'il y a lieu , des droits plus étendus , les traités qui peuvent être conclus avec la puissance dans les éts^ de laquelle ils sont accrédités, ou les directions du département des affaires étrangères ; ils songeront, si l'intérêt particulier vient quelquefois les solliciter de se départir de ces règles , qu'ils peuvent, en les perdant de vue , compromettre les intérêts généraux de leur mission et s'exposer , par une démarche inconsidérée , au mécontentrairat du roi. i>

387. — Dans les contestations d'abordage, si les parties^ ne comparaissent pas volontairement devant le consul, ea

pays de chrétienté, celui-ci ne saurait être juge. L'autorité locale ne lui prêterait peut-être pas son concours. La mg^ sion du consul, apiès que le capitaûne aura protesté dans les iringt-quatre heures, par le ministère du chancelier, et cela , sous pêne de déchéance de toute action ultérieure , consistera a répondre, à la requête que lui présentera le capitaine, afin de nomination d'experte qui seront chargés de rechercher les causes et Timportance des avaries. Ajoutons que cette procédure devra se &ire , autant que possible , contradictoirementavec la partie adverse, ou elle dûment appelée.

388. — Pour la demande en justice, elle sera signifiée dans le mois du jour de l'arrivée du navire abordé sur le territoire français. Il est inutile de la signifier au capitaine qui se trouverait encore dans le ressort du consulat , pédant le mois qui suivrait la protestation , pour Tajoumer à comparaître devant un tribunal français , malgré le délai légal qu'on pourrait lui accorder , k raison des distances , d'après l'art. 1055 du code de procédure civile.

589. -7 Les navigateurs ont encore le moyen de terminer leurs différends dans l'étendue d'un consulat, sans recourir à la justice territoriale. Ils peuvent choisir, comme arUtre, le consul. L'instruction du âO novembre 1855^ surrexercice de la juridiction consulaire en pays de chrétienté , lui fait une obligation de se charger des*arbitrages qui leur seront déférés.

Le compromis, qui donnera pouvoir au consul, sera rédigé, suivant les formes valables dans le pays, afin d'obtaiir un titre atécutoire dansle pays même et en France. {Inslruet., 29 not>mbre iSSS.)

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