La sMtence sera rendue en premier ou dernier ressort
En cas d'appel , il sera porté à l'option de la partie, ou
deTamt les juges leeaux , s'il y $ lieu ^ ou ^vant tes tribuiiaiii deFfance.
C'est la cour d'afpel dn contineni tfû remplaee le parlement le plus prodMî éà o6imdat\, fai sem eompéteiile, et mn la cour de la colonie la plus rapprod!iée de ce consulat.
Siorant l'art. i8\ 1. 1, t. ix, de Fordoanance de 4681, les appellations des jug^nents des consuls établis ailleors qu'aux Echelles du Levant , aux côtes d'Afrique et de Barbarie , ressortissaient au pariemeÀt le plus proche du consulat où les sentences avaient été rendues.
Il en était ainsi > quoiqu'il existât des conseils supérieurs dans les diverses colonies françaises les plus rappitN^ées de consulat.
L'arrêté du gouvernement du 29 prairial aux (i^'joio i86â), qui a maintâiu, dans les colonies, les tribunaux existants i^ 89, a siMué qu'il n'était rien innové , soit à leur ressort , soit k leur compétffice*
L'ordonnance du roi, du 23 novembre i819, qui a ordonné que les conseils supérieurs des colonies prendraient la dénomination de cours royales , a répété la même déebration.
Par conséquent , les coufô d'appel , établies dans les colonies françaises, pe reraj^cent nullement les andais parlements , ({uant k la connaissance des appellalioas des jugements rendus par les consuls :
Arrit de la ûour de Bordeaux, 24 novembre i836;
DÂLL0«,i838,2,72;
MiRLiN , con£. ^ rep< , ir, consulfrançais, § a, N* 6.
59i . — Pour éviter que les actes des consuls ne soient 80«ms k des débats devant l'autorité territoriale^ les compromis porteront expressément , et autant que possiUe , avec stipulation de dédits , pour en assurer l'effet , renonciation
k tout appel et recours devant les tnbaotnxdÉ'fieOf Mib autoriseront les consuls à agir comme aflûaUes eraipositeurs, sans formalité de Justice. (Instrucê., 25 vm. 48BS.) 3dS. — Si les sentences doivent récevoic exécution en France, les consuls pourront en délivrer des expéditions auxquelles ils ajouteront le mandement d'exécution prescrit, pour les jugements rendus en France, par l'art. 146 du code de procédure civile. {Ibid.)
Consuls m patfs hors chrétieïUi.
595. — Les consuls du Levant et de fiarbarie se distinguent des consuls des pays en chrétienté , par Içurs droits ,; attributicms et prérogatives.
Leur compétence est déterminée par l'édit de 1778.
c( Nos consuls connaîtront en première instance des contestations de quelque nature quelles soient, entre no^ sujets négociants, navigateurs et autres dans l'étendue de leurs consulats. Nosdits consuls pourvoiront chacun, dans son district, au maintien d'une bonne et exacte police , entre nosdits sujets de quelque qualité et condition qu'ils puissent être , soit à terre , soit dans les ports et dans les difierents mouillages et rades où les navires du commerce font leur chargement et leur déchargement , ordonnons k nosdits consuls de rendre fidèlement la justice x> {Art. 4^\)
594. — D'après l'art. 2 de ce même édit^ il est défendu aux Français , sous peine d'amen4e, de se pourvoir ailleurs que devant les consuls :
« Faisons.tTjès expresses inhibitions et défenses a nos sujets, voyagea^it, soit par terre, soit par mer, ou faisant le commerce en pays étrangers, d'y traduire pour quelque cause que ce puisse être nos autres sujets , devant les juges ou
autres it^da^ des puissances étrangères, à pdoe de i,SOO livres, en paiement de laquelle les contrevenants seront condamnés et contraints par corps , à la diligence de nos procureurs généraux de nos cours de parlement , où ressortirent les appels des sentences des consuls devant lesqwls lesdits contrevenants eussent dû former leur demande ou porter leurs plaintes, et en cas d'exécution faite contre aucun français, en vertu de jugements ou ordonnances émanés d'une autorité étrangère, seront en outre, ceux de nos sujets qui les auront obtenus , condamnés aussi par corps aux dépens , dommages et intérêts des parties , qui en auront souffert, en quelque manière que ce soit.
» Ordonnons k nos consuls de constater les contraventions mentionnées en l'article précédent, par des procès-verbaux ou informations , auxquels il sera procédé , en présence des contrevenants ou iceux dûment appelés, et d^adresser lesdits procès-verbaux et informations au secrétaire d'État ayant le département de la marine, qui les fera passer k nos procureurs généraux , chacun dans leur ressort. x> {Article 5 ibid. )
Une infraction k cet édit ne rendrait pas nuls les jugements émanés des tribunaux étrangers; elle rendrait les parties passibles de l'amende.
395. — Nonobstant cette défense de recourir k une juridiction étrangère , les parties sont libres de constituer un tribunal arbitral. Nul doute que cette voie ne leur soit ouverte en pays étranger, comme en France; en prenant des arbitres même non français pour les jug^ , ces parties ne commettent aucune infraction k l'édit de 1778.
La sentence arbitrale rendue, le dépôt en est effectué aux mains de Tautorité locale , si ce moyen est praticable, pour en obtenir l'exécution dans le pays même , soit aux mains du consul ou du tribunal civil du premier port
qu'abordera le capitaine^ pour la rendre exécutoire en France.
396. — Avant Tédît de 1778, Decormis prétendait que les consuls ne devaient connaître que des causes sommaires qui exigent célérité et une prompte exécution. {T. ii , p. 454i.)
Yâlin relève ce passage et leur attribue , d'après un arrêt du parlement d'Âix , du 22 avril 1 742 , et une sentence de Marseille, du 24 mars 1750, la connaissance de toutes les affaires de commerce et de police, sans en excepter aucune, (i*' vol.^ p. 25S.)
397. — Les fins de non--recevoir résultant du non accomplissement des art. 455 et 436 du code de commerce , pourront être opposées, et les consuls , qui doivent décider d'après nos lois françaises et non suivant celles du pays où ils réisident, les accueilleront, s'il y a lieu.
398. — La procédure a suivre devant les consuls est indiquée dans cet édit de 1778.
Forme de la citation. — Lorsqu'il s'agira de former quelques demandes ou de porter quelque plainte devant le consul, la partie présentera elle-même sa requête, et en cas qu'elle ne le puisse faire, il lui sera loisible d'y suppléer par procureur légalement fondé, ou en faisant à la chancellerie du consulat, sur l'objet dont il sera question, une déclaration circonstanciée , dont il sera délivré expédition , qui sera présentée au consul pour tenir lieu de ladite requête, (art. 9.)
Sur ladite requête ou déclaration en matière civile, le consul ordonnera que les parties comparaîtront en personne , aux jour , lieu et heure qu'il }ugera h propos d'indiquer, suivant la distance des lieux et les circonstances.
Il pourra même ordonner que les parties comparaîtront d'heure à autre, dans les cas qui lui paraîtront requérir
beaucoup de célérité; ce qui sera exécutoire dans tous les cas , nonobstant opposition ou appellation quelconque,
(Art. 10.)
599. — Ladite requête ou déclaration sera signifiée par Tofficier qui remplira les fonctions de chancelier , avec les pièces au soutien de la demande, et, si elles sont trop longues, la partie pourra les déposer k la chancellerie, où il en sera donné communication au défendeur, sans déplace.
(Art. H.)
Cette signification sera ftiite en parlant à la personne di défendeur ou à son domicile , s'il en a un connu daas le consulat , et par des affiches dans la chancellerie du consulat , k ceux qui n'auront pas de domicile , qui se seront absentés, ou ne pourront être rencontrés; il sera fait mention, dans l'original et dans la copie, du nomi du défendeur, de la personne à laquelle la signification aura été laissée, ou dte l'affiche qui en aura été faite ; il sera donné assignation au défendeur , k comparaître devant le consul , aox jour , lieu et heure indiqués par son ordonnance ; l'original et la copie seront signés de l'officier faisant fonctions de chancelier ; le tout à pnne de nullité et sans qu'il soit besoin d'observer d'autres formalités. (Art, 12,)
Les navigateurs et les passagers, qui n'auront d'autre demeure que les navires , y seront assignés dans la forme prescrite par l'article précédent. (Art. 15.)
400. — Composition du tribunal. — Les consuls se font assister, pour rendre toutes sentences définitives en matière civile, de deux Français choisis parmi les plus notables qui se trouveront dans les consulats , et auxquels on attribue voix délibérative. Les notables prêtent au préalable, devant les consuls, le serment, en tel cas requis, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de réitérer le serment une fois prêté, lorsque les mêmes notables continuent k être adjoints aui consuls pour rendre la justice. (Art. 6. )
Le consul ou l'officier qui le représente, peut rendre seul toute sentence dans les échelles où il sera impossible de se procurer des notables de la nation , et il sera toujours fait mention de cette impossibilité dans les sentences. (Art. 7.)
401 . — Comparution. — Les parties seront tenues de comparaître en personne devant le consul, dans le lieu et aux jour et heure indiqués par son ordonnance. (Art. i4.)
Pourront néanmoins les parties, en cas de maladie, d'absence ou autres empêchements, envoyer au consul des mémoires signés d'elles, qui contiendront leurs demandes et défenses, et auxquels elles joindront respectivement leurs pièces, si mieux n'aiment lesdites parties se faire représenter par des fondés de pouvoirs ou déclarations ad hoc et par écrit , lesquels mémoires ou pouvoirs et décla-* rations seront déposés à la chancellerie. (Art. 15.)
II sera, sur lesdites comparutions ou sur les mémoires, pièces ou déclarations envoyés , rendu sur-le-champ , par le consul, une sentence définitive, si la cause lui parait suffisamment instruite. (.Art. 16.)
402. — Interrogatoire. — Lorsqu'il sera jugé nécessaire d'entendre par sa bouche , l'une des parties ayant quelque empêchement légitime de se présenter en personne, le consul commettra l'un des officiers de son consulat ou des notables de la nation, pour interroger ladite partie sur les faits qui exigeront des éclaircissements , et sera ledit commissaire, assisté de l'officier faisant fonctions de chancelier, pour rédiger rinterrogatoire par écrit. (Art. 47.)
403. — Descente sur les lieux. — Dans les cas où il écherra de faire descente sur les lieux ou a bord des navires , le consul pourra ordonner qu'il s'y transportera en personne , ou nommer, à cet effet , un commissaire , comme en l'art. 17; le consul fixera, par la même ordon-
saoee^ ou sentence préparatoire , le joufr , le lieu et l'heure du transport f auquel il sera procédé, en présence des parties x>u icelles dûment appelées par la signification de la dite ordonnance ou sentence préparatoire en la forme prescrite par les art. 11 et 12 de Tédit, de tout qaoi il sera dressé procès-verbal. (Art. 48.)
Mi^'r^Experiùeé — Dans les affaires où il s'agira seulement der ^onttaitre Ja iFaleur, Tétai oiv le dépérissement de.qMiqnits 90e|s ou parebandises ^ le consul pourra se borner à nommer d'office , parmi les français, qui se trooveronljdaw le.eonsulat., des experts qui, après avoir prête le ^rarniettfi^ecsaîsv procéderont en présence des parties od iceUes dament appelées , aux visites at estûnations gpi auront été oiidonnéeS) dpjat ils dresseront procès-verbal, qui <era déposé en la chancellerie. (ArU 49.)
La formalité du serment est observée sous peine de nul- Ifté , mention en est Caite au procès-verbal des experts, yi^fdonnancd de 1781 , n'a pas dérogé à la disposition de rédii.de 1778» Un arrêt de la cour de cassation, du 7 mars 1831 , a décidé que cette ord<mnance avait, au contraire, maintenu cette disposition , puisque dans son art* 7 , tit* r, elle prescrit de se conformer, quant à l'administration de la justice, aux lois et règlements antérieui*s. (Dalloz , 1831 , 4-8&)
U sera délivré aux parties qui le requerront , des expéditions des procès -verbaux sur lesquels elles pourraot fournir leurs observations, sans qu'il soit nécessaire de faire signilier lesdits procès-verbaux, avant le jugement qui sera rendu par le consul , assisté des notables , a^ec toute la célérité possible , soit en présence des parties oo de leurs fondés de pouvoirs , soit après en avoir délibéré. {ArLSOi} .