Enquête. — Si les parties sont contraires en fait
dans quelques cas où la preuve testimoniale soit admissible ,
elles serotot tenues de nommer sur-le-champ leurs temems,
et le consul ordonnera que lesdits témoins seront assignés
h comparaître devant lui , aux jour et heure qu'il indiquera
par la même sentence ou ordonnance, et dans le cas où
l'enquête serait ordonnée en l'absence des parties ou de
l'une d'elles, le consul fixera , suivant les circonstances, tm
délai pour remettre ou envoyer le nom des témoins k Ik>iB-
cier faisant fonctions de chancelier, de manièi^ qu'en pnbse
avoir le temps d'assigner les témoins avant le jour fixé pour
les entendre. (Art. 21.)
Les Français indiqués pour témoins, seront assignés par ledit officier , en vertu de la sentence ou de Tordonnanee du consul; quant aux étrangers, le consul fera, vis-à-vis des consuls étrangers , les réquisitions d'usage dans l'Echelle , pour obtenir l'ordre de lés faire comparaître , et en ce qui touche les sujets des puissances dans le territoire desquels les consulats sont établis, les consuls se conformeront, pour les faire comparaître, lorsqu'ils lé jugeront à propos ou nécessaire , aux capitulations et usages observés dans les différents consulats. (Art. 22.)
Les parties , en jprésence desquelles la prenve par témecns aura été ordonnée , seront tenues , sans qu'il soit besoin 5'assignation , de comparaître devant le juge , aux jour et heure qui auront été indiqués pour recevoir la déposition des témoins , et à Tégard des parties qm auront envoyé leur mémoire , ou se seront fait représenter par des fondés de pouvoirs, Isr seule signiflca^n de ladite sentence ou ordonnance , dans la forme prescrite par les art. 11 et 12, leur tiendra lieu de sommation pour indiquer leurs témoins , et d'assignation pour être présentes k l'enquête. (Art. 23.) Les témoins défaillants qui ne d<nineront pas d'exeuse
légitime au consul, seront condamnés en trente libres d'amende pour le premier défaut , et en cent livres pour le second.
Les consuls pourront aussi ordonner qu'ils seront contraints par corps à venir déposer, autant que la prudence pourra le permettre en pays étranger et dans les endroits où le gouvernement est dans l'usage de leur prêter mainforte. ( Art. 24. )
Après que les parties ou leurs fondés de pouvoirs auront proposé verbalement leurs reproches , si aucuns elles ont, contre les témoins , et qu'il en aura été fait mention dans h sentence qui tiendra lieu de procès-verbal , lesdits témoins seront entendus sommairement; leurs dépositions seront rédigées dans ladite sentaice , et le consul , assisté de deux notables, pourra juger sur-le-champ la contestation on ordonner que les pièces seront laissées sur le bureau poor en être délibéré. (Art. 25. )
Les étrangers , qui ne sauront pas la langue française, seront assistés , pour faire leurs dépositions , d'u» interprète qui prêtera au préalable , devant le consul , le serment en tel cas requis. (Art. 26. )
4()6. — Jugements. — Ceux contre lesquels il aura été rendu des sentences par défaut, pourront néanmoins présenter les requêtes en opposition au consul , dans trois jours au plus tard , après celui de la signification desdites sentences à la partie en personne ou à son procureur fondé; passé lequel temps aucune opposition ne pourra être reçue; néanmoins^ dans le cas où la partie condamnée serait absente et n'aurait pas de procureur fondé pour la représenter , le délai de l'opposition ne courra contre elle que du jour qu'il lui aura été donné connaissance de la condamnation, et seront cependant les sentences, par défaut, exécutoires sur les biens des défaillants , tnois jours après
a signification qui en aura été faite à personne, domicile ou E>ar affiche. ( Art. 28. )
Seront les instances sur les oppositions, vidées le plus tôt qu'il sera possible , en observant, suivant les circonstances, les formes sommaires ci<lessus prescrites. (Art. 29.) La contrainte par corps pourra être prononcée dans tous les cas prévus par les lois françaises. (Art. 36.)
Indépendamment de l'exécution des sentences par toutes les Yoies praticables dans les pays où elles auront été rendues, elles seront exécutées en France, en vertu du pareatis^ de même que les sentences rendues par les autres juges. (Art. 55.)
Les appellations des sentences des consuls établis tant aux échelles du Levant qu'aux côtes d'Afrique, seront portées à la cour impériale d'Aix. (Art. 37. )
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